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Tribunal judiciaire de Troyes, 17 septembre 2026, 25/02029

Chronologie de l'affaire

30 juillet 2025Tribunal judiciaire de Troyes

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/02029 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKH6 Nac :58Z Minute: Jugement du : 17 septembre 2026 Mutuelle TERRITORIA MUTUELLE c/ Madame [A] [Q] épouse [S] DEMANDERESSE SA TERRITORIA PREVOYANCE venant aux droits de TERRITORIA MUTUELLE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES substitué par Maître Stanislas COLOMES, avocat au barreau de l'AUBE DEFENDERESSE Madame [A] [Q] épouse [S] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Océane BRAHIMI, avocat au barreau de l'AUBE * * * * * * * * * * L'affaire a été plaidée à l'audience du 06 juillet 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 14 septembre 2026, et prorogé au 17 septembre, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de Troyes a condamné Madame [A] [S] née [Q]à régler à la SA TERRITORIA PREVOYANCE venant aux droits de TERRITORIA MUTUELLE les sommes de : -1.369,96 euros en principal (indu de prestations), - 51,60 euros au titre des frais de procédure Outre les dépens. L'ordonnance a été signifiée le 25 août 2025 à domicile. Madame [A] [S] a fait opposition par lettre reçue au greffe le 9 septembre 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 1er décembre 2025. Deux renvois ont été accordés à la demande des parties. Lors de l'audience du 6 juillet 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, chacune des parties, représentée par son conseil a déposé ses écritures auxquelles elles ont indiqué se référer. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, la SA TERRITORIA PREVOYANCE demande au tribunal au visa des articles 1302 du code civil, 514 du code de procédure civile, L822-15 du code général de la fonction publique, de : - débouter Madame [A] [S] de l'ensemble de ses demandes. - confirmer l'ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juillet 2025 en ce qu'elle a reçu la demande de condamnation de TERRITORIA MUTUELLE, - condamner Madame [A] [S] à verser à TERRITORIA PREVOYANCE venant aux droits de TERRITORIA MUTUELLE la somme de 1.369,96 euros avec intérêts au taux légal sur chaque somme versée et ce à compter de la date de chaque paiement effectué, - subsidiairement dire que les intérêts seront calculés à compter du 23 août 2024, - dire que les intérêts échus seront eux-mê^mes productifs d'intérêts par anatocisme et condamner Madame [A] [S] à leur règlement, - condamner Madame [A] [S] à verser à TERRITORIA PREVOYANCE la somme de 1850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant le coût de la procédure d'injonction de payer, En défense, Madame [A] [S] demande au tribunal de : - débouter TERRITORIA MUTUELLE de ses demandes, fins et prétentions - condamner TERRITORIA MUTUELLE à verser à Madame [S] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, et prorogée au 17 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de l'opposition et sur la fin de non-recevoir L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition à l'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Lorsque la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à la personne du débiteur, le juge doit rechercher quel a été le premier acte signifié à personne ou la première mesure d'exécution. En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été faite à domicile le 25 août 2025 et non à personne. Toutefois, l'opposition a été réalisée le 9 septembre 2025 dans le délai prescrit. L'opposition est donc recevable. L'ordonnance d'injonction de payer est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement. II. Sur le fond - Sur la demande en paiement de la SA TERRITORIA PREVOYANCE A l'appui de sa demande en paiement, la SA TERRITORIA PREVOYANCE fait valoir, au visa de l'article 1302-1 du code civil, que la somme réclamée correspond à un indu de prestations santé. Elle fait valoir lui avoir versé des prestations de maintien de salaire en exécution d'un contrat de prévoyance conclut le 12 février 2020 entre Madame [A] [S] et la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE aux droits de laquelle la SA TERRITORIA PREVOYANCE vient. Au soutien de son opposition, au visa des articles 1302 et 1353 du code civil, Madame [A] [S] réfute le versement des prestations dont le remboursement est réclamé. Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ces dispositions impliquent que la SA TERRITORIA PREVOYANCE, en demande, doit rapporter la preuve de l'existence d'un engagement contractuel, du versement réalisé et du caractère indû de ceui-ci. En l'espèce, la SA TERRITORIA PREVOYANCE communique aux débats le contrat collectif de prévoyance complémentaire au bénéfice des agents de la commune de [Localité 1], un bulletin d'adhésion avec le choix des garanties, une notice,un questionnaire de santé, un arrêté portant prolongation de congé longue maladie, des lettres de mise en demeure ainsi qu'un extrait comptable. Elle expose avoir réglé par virement deux prestations de maintien de salaire pour les périodes du 6 juin au 30 juin 2024 pour un montant total de 622,71 € et du 01 juillet au 31 juillet 2024 pour 747,25 €. Elle indique que ces prestations n'étaient pas dues compte tenu du placemcent sous le régime de congé longue maladie d'une manière rétroactive et exclues de ses garanties. La défenderesse fait valoir ne jamais avoir reçu ces prestations et communique deux relevés de compte de dépôt correspondant aux mois concernés.Elle soutient par ailleurs qu'aucun document émanant de la demanderesse ne prouve la réalité du versement. Les relevés de compte de dépôt, en l'occurence du compte joint ne comportent pas de virement émanant de la TERRITORIA MUTUELLE. Ils présentent de nombreuses opérations d'autres comptes vers le compte joint. Les extraits de ceux-ci ne sont pas versés aux débats pour conforter les affirmations de Madame [A] [S]. Même si les relevés de banque de Madame [A] [S] communiqués ne sont pas probants le tribunal judiciaire doit se fonder sur les éléments versés aux débats par la TERRITORIA MUTUELLE sur qui repose la charge de la preuve. Celle-ci se fonde sur les lettres de réclamation, et sur un document sans aucun intitulé qui est un extrait (pièce 13) dont la juridiction ne sait pas s'il se rapporte à Madame [A] [S] alors que les sommes indiquées en débit et crédit 640 € et 664,61 € ne correspondent pas à celles imputées à la défenderesse. Il appert que les affirmations de la demanderesse ne sont étayés par aucune pièce. Elle sera donc déboutée de sa demande en principal. III. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA TERRITORIA PREVOYANCE qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamner la SA TERRITORIA PREVOYANCE à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme l'opposition formée par Madame [G] [S]; DIT qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 30 juillet 2025 ; Et statuant à nouveau, DEBOUTE la SA TERRITORIA PREVOYANCE de sa demande en paiement de la somme en principal de 1.369,96 € ; DEBOUTE la SA TERRITORIA PREVOYANCE du surplus de ses demandes; DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SA TERRITORIA PREVOYANCE aux dépens ; Et ont signé à la minute le juge et le greffier présents lors du prononcé de la décision. Le greffier, Le juge, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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