Tribunal administratif d'Orléans, 17 septembre 2025, 2402311
Mots clés
requête • désistement • astreinte • propriété • réparation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2402311
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Orléans, 17 sept. 2025, n° 2402311
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP LACOURTE RAQUIN TATAR
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
17 septembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme D B et M. C A, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Institut de France au paiement d'une somme de 119 120 euros au titre de la perte des loyers, une somme de 80 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, une somme de 20 000 euros au titre des frais d'avocats, d'huissiers et d'expertise engagés par les requérants en réparation des dommages résultant pour eux de l'état d'entretien des remparts du château de Langeais ; 2°) d'enjoindre à l'Institut de France de réaliser l'ensemble des travaux nécessaires au maintien et au bon entretien des remparts et terrasses surplombant leur propriété, à ses frais et risques, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut de France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de Mme B et M. A a été communiquée à l'Institut de France pour qui il n'a pas été produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, Mme B et M. A, représentés par Me Lepage, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, Mme B et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, M. C A et à l'Institut de France. Fait à Orléans, le 17 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...