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Tribunal judiciaire de Nîmes, 26 mars 2026, 25/01480

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES N° RG 25/01480 N° Portalis DBX2-W-B7J-LHYB [S] [Q] C/ Société [W] (EX BOURSORAMA) Société FLOA Société COFIDIS Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE S.A. BPCE FINANCEMENT S.A. FRANFINANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 MARS 2026 DEMANDEUR : Mme [S] [Q] née le 12 Mars 1982 à TRAPPES (YVELINES) 159 Route de Sernhac 30840 MEYNES Comparante en personne DÉFENDEURS: Société [W] (EX BOURSORAMA) Chez MCS & ASSOCIES (Gpe IQUERA) [E] [G] 256 B rue des Pyrénénées CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante, ni représentée Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société COFIDIS domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE TANDEM PARTICULIERS 9 Avenue Newton 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX non comparante, ni représentée S.A. BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée S.A. FRANFINANCE 53 rue du PORT CS 90201 92001 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président: Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 12 Février 2026 Date des Débats : 12 février 2026 Date du Délibéré : 26 mars 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 Mars 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 mars 2025, la commission de surendettement du Gard a déclaré Mme [S] [Q] recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement. La commission de surendettement a pris des mesures imposées le 16 septembre 2025 correspondant au rééchelonnement des créances sur une durée de 23 mois, au taux maximum d'intérêt de 2,76 %. Par lettre adressée le 9 octobre 2025 à la commission, Mme [S] [Q] a contesté ces mesures en faisant valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement d'un montant de 1 653,12 euros était trop importante eu égard à ses facultés. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 12 février 2026. A cette audience, Mme [S] [Q] comparaît en personne et fait valoir sa situation. Aucun créancier ne comparaît. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Le recours de Mme [S] [Q] est recevable pour avoir été formé le 9 octobre 2025 dans le délai de 30 jours à compter de la notification au débiteur des mesures imposées le 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article R733-6 du code la consommation. Sur le bienfondé du recours L'article L 731-2 du code de la consommation prévoit, pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en considération des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé, indiquant que les conditions d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : "[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2." "Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème." "Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé". Le forfait "charges courantes" qui peut être retenu par la commission, est composé : - d'un forfait "de base" correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d'un forfait "charges d'habitation" relatif aux dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, l'assurance d'habitation, - d'un forfait "chauffage", étant précisé que ces différents forfaits peuvent être majorés sur la base des justificatifs fournis par le débiteur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, Mme [S] [Q] vit en concubinage avec M. [M] [N], qui n'est pas concerné par la procédure de surendettement, perçoit un traitement de 2 800 euros et reçoit au foyer en garde alternée ses trois enfants mineurs issus d'une précédente union. Mme [S] [Q] assume seule la charge d'un enfant âgé de 14 ans, issu d'une précédente union et pour l'entretien duquel le père ne verse aucune contribution. Mme [S] [Q] et M. [M] [N] ont un enfant commun en bas âge. La situation de Mme [S] [Q], telle que justifiée lors de l'audience est la suivante : - RESSOURCES : - salaire : 2 800 euros - retraite de l'armée : 1 475 euros - total : 4 275 euros - CHARGES : Compte tenu de la composition du foyer, les forfaits applicables tiendront compte des deux enfants à charge de la débitrice ; eu égard aux revenus respectifs des conjoints et aux charges familiales de M. [M] [N] qui assume en garde alternée l'entretien de ses trois enfants et perçoit des allocations familiales, celui-ci sera présumé supporter 1/4 des charges du foyer. - loyer : 1 200 euros (3/4 de 1 600 euros) - forfait de base : 1 076 euros (3/4 de 1 435 euros) - forfait chauffage : 191 euros (3/4 de 255 euros) - forfait charges d'habitation : 210 euros (3/4 de 280 euros) - total : 2 677 euros La part maximale des ressources mensuelles de Mme [S] [Q] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme d'environ 2 070 euros. Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l'ensemble des ressources de Mme [S] [Q] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l'occurrence, il résulte de l'examen des ressources et charges de Mme [S] [Q] une capacité de remboursement mensuelle réelle de 1 598 euros par mois. Le montant de la mensualité nécessaire à l'élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 1 598 euros. L'endettement total des débiteurs s'élève à la somme de 35 388,05 euros. En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu'en matière de surendettement l'égalité de traitement entre les créanciers n'est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [S] [Q] contre les mesures imposées par la commission, FIXE à 1 598 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [S] [Q], ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de Mme [S] [Q] pour une durée maximale de 84 mois à compter de la notification du présent jugement, avec paiement des mensualités suivantes : Numéro de dossier 325005921 Débiteur [Q] [S] Co-débiteur Commission Commission de surendettement des particuliers du Gard Référence interne Date de fin des mesures 04/04/2028 Date de purge RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 04/05/2026 au 04/07/2026 Mensualité du 04/08/2026 au 04/08/2027 Mensualité du 04/09/2027 au 04/11/2027 Mensualité du 04/12/2027 au 04/03/2028 Mensualité du 04/04/2028 au 04/04/2028 Effacement Restant dû fin R1 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE / 31219410011 654,28 € 0,00% 218,09 € 0,01 € R1 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44933425691100 2 837,78 € 0,00% 945,93 € -0,01 € R2 BOURSOBANK (ex BOURSORAMA) / 7640618803090004038119411 878,87 € 0,00% 67,61 € -0,06 € R2 BOURSOBANK (ex BOURSORAMA) / 80438-00060704761 19 710,06 € 0,00% 1 516,16 € -0,02 € R3 BPCE FINANCEMENT / 42367857521100 999,73 € 0,00% 333,24 € 0,01 € R3 COFIDIS / 28902001403689 2 881,32 € 0,00% 960,44 € 0,00 € R4 COFIDIS / 28938001372042 2 836,24 € 0,00% 709,06 € 0,00 € R4 FLOA / 146289655500028714203 3 043,24 € 0,00% 760,81 € 0,00 € R5 FRANFINANCE / 10141311018 46,74 € 0,00% 46,74 € 0,00 € R5 FRANFINANCE / 2010-037728-0 1 499,79 € 0,00% 1 499,79 € 0,00 € Total des mensualités 1 164,02 € 1 583,77 € 1 293,68 € 1 469,87 € 1 546,53 € DIT que conformément à l'article L733-1 3° du code de la consommation, les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux de 0,00%, DIT que le débiteur devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne, RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures, RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan sa situation devient irrémédiablement compromise, l'intéressé peut saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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