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Tribunal judiciaire de Cambrai, 13 octobre 2026, 26/00084

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Affaire : S.A. CLESENCE / Commune de [Localité 1], et autres N° RG 26/00084 - N° Portalis DBZO-W-B7K-DQUJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI _____________________ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES DU 13 Octobre 2026 ENTRE : S.A. CLESENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maryse PIPART, avocat postulant, avocat au barreau de CAMBRAI, et par Me Christelle LEFEVRE, avocat plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : Commune de [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Miguel CROGIEZ, avocat au barreau de CAMBRAI Entreprise SITE ET CITE ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] défaillant CPAM DU HAINAUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES Monsieur [G] [V] [Adresse 5] [Localité 3] défaillant Madame [O] [F] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 3] défaillante Madame [D] [R] [Adresse 6] [Localité 6] défaillante Madame [E] [R] [Adresse 6] [Localité 7] défaillante Monsieur [M] [R] [Adresse 7] [Localité 3] défaillant Madame [C] [A] épouse [R] [Adresse 7] [Localité 3] défaillante Monsieur [Z] [Y] [Adresse 8] [Localité 3] défaillant Madame [I] [T] épouse [Y] [Adresse 8] [Localité 3] comparante Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] [Localité 8] défaillante Société GRDF DIRECTION RÉSEAUX NORD-OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] [Localité 9] défaillante Société ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] [Localité 10] défaillante Nous, Carole DOTIGNY, Juge, en remplacement de Bénédicte ROYER, présidente du tribunal judiciaire de CAMBRAI, juge des référés, assistée de Isabelle GUIDEZ, Cadre Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 13 OCTOBRE 2026, l'ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, après que l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2026 où elle était assistée de Marine LEDUC, et après qu'il en a été délibéré, EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier des 3 août 2026, 4 août 2026 et 7 août 2026, la SA CLESENCE a respectivement assigné Monsieur [Z] [Y], Madame [I] [T] épouse [Y], Monsieur [M] [R], Madame [C] [A] épouse [R], Monsieur [G] [V], Madame [O] [F] épouse [V], la commune de CAMBRAI, la SA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT, la SA GRDF DIRECTION RESEAUX NORD-OUEST, la SA ENEDIS, la SASU SITE ET CITE ARCHITECTURE, Madame [D] [R] et Madame [E] [R] en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de CAMBRAI, aux fins de : - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : o convoquer les parties, o se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, o se rendre sur le site du projet de l'opération en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, o après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire, o dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou les faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris, o le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou tout autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties, o dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux ou autres ouvrages, appartenant aux parties ou exploitées par elles avant et après l'exécution des travaux et adresser une note aux parties, o dans l'hypothèse où l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent, o dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et les délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux, o fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction au fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, - faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, - dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, - dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile et rappeler qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, - désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, - dire que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile, - laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés. L'affaire a été appelée pour la première fois le 25 août 2026, puis renvoyée une fois à la demande des parties, pour être retenue le 22 septembre 2026. A l'audience, la SA CLESENCE, représentée par son conseil, s'en rapporte oralement à son assignation. Au soutien de ses demandes, elle explique qu'elle va entreprendre des travaux de transformation d'un bâtiment existant, sis [Adresse 12] à [Localité 11] sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1], en 22 logements à usage d'habitation, étant précisé qu'elle a obtenu un permis de construire suivant l'arrêté n° PC 1222000045 et confié un contrat de maîtrise d'œuvre à la SASU SITE ET CITE ARCHITECTURE. Par ailleurs, la demanderesse déclare que la parcelle sur laquelle l'opération va être réalisée est bordée par des parcelles riveraines appartenant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT (parcelle AR n°[Cadastre 2]), à Monsieur et Madame [V] (parcelle AR n°[Cadastre 3]), aux consorts [R] (parcelle AR n°[Cadastre 4]), à Monsieur et Madame [Y] (parcelle AR n°[Cadastre 5]), par la [Adresse 13] appartenant à la commune de [Localité 1], ainsi que des réseaux ayant pour concessionnaires la SA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX. En conséquence, la SA CLESENCE estime avoir le plus grand intérêt, avant d'entreprendre les travaux de démolition et de construction, à demander la désignation d'un expert judiciaire à titre préventif sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure, notamment afin d'éviter toutes contestations après l'achèvement des travaux sur l'état antérieur des ouvrages avoisinants. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT, représentée par son conseil, formule des contestations et réserves d'usage. La commune de [Localité 1], représentée par son conseil, formule également des contestations et réserves d'usage. Madame [I] [T] épouse [Y] était présente à l'audience du 22 septembre 2026, mais non représentée par un avocat. Dès lors, il n'a pu être recueilli ses observations. La SA GRDF DIRECTION RESEAUX NORD-OUEST, bien que régulièrement assignée, n'était ni présente, ni représentée. Toutefois, par lettre recommandée en date du 4 août 2026, dont une copie a été adressée au tribunal judiciaire de CAMBRAI le 10 août 2026, la SA GRDF DIRECTION RESEAUX NORD-OUEST a informé la SA CLESENCE de l'existence d'une procédure spécifique obligatoire relative aux travaux à proximité des réseaux (dite DT/DICT) qui vise précisément à les localiser et à communiquer aux personnes réalisant des travaux de construction ou de voirie les règles applicables en la matière, conformément aux articles L. 554-1, L. 554-2, R. 554-20 et R. 554-21 du Code de l'environnement. Dès lors, elle déclare qu'un référé préventif, en ce qui concerne le réseau exploité par GRDF, est manifestement sans objet et, au contraire, de nature à entrainer l'omission de la procédure DT/DICT et ainsi accroitre le risque de dégradation de son réseau, tout en soulignant que la violation de cette règlementation peut être de nature à engager la responsabilité civile et pénale de la SA CLESENCE. Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [R], Madame [C] [A] épouse [R], Monsieur [G] [V], Madame [O] [F] épouse [V], la SA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la SA ENEDIS et la SASU SITE ET CITE ARCHITECTURE, bien que régulièrement assignés, n'étaient ni présents, ni représentés. Madame [D] [R] et Madame [E] [R], assignées selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne sont ni présentes, ni représentées. Dès lors, la présente ordonnance sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du Code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 13 octobre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. Sur l'absence de représentation de plusieurs défendeurs Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, malgré l'absence de représentation de Monsieur [Z] [Y], Madame [I] [T] épouse [Y], Monsieur [M] [R], Madame [C] [A] épouse [R], Monsieur [G] [V], Madame [O] [F] épouse [V], la SA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la SA ENEDIS, la SASU SITE ET CITE ARCHITECTURE, la SA GRDF DIRECTION RESEAUX NORD-OUEST, Madame [D] [R] et Madame [E] [R] à l'audience, il convient de statuer sur la demande de la SA CLESENCE, après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. II. Sur la demande d'expertise judiciaire préventive Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, en considération du permis de construire n° PC 059 122 20 00045 délivré le 18 février 2021 par la commune de [Localité 1], de l'extrait du plan cadastral et du procès-verbal de bornage et/ou de reconnaissance de limites versés aux débats, la demande d'expertise préventive sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif. III. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, l'expertise préventive demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, de sorte que la SA CLESENCE sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole DOTIGNY, en remplacement de Bénédicte ROYER, présidente du tribunal judiciaire de CAMBRAI, juge des référés, légitimement empêchée, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe ; Au principal ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une expertise confiée à : Monsieur [B] [P] [Adresse 14] [Localité 8] [Courriel 1] Lequel, après s'être fait remettre tous documents nécessaires et avoir entendu toutes personnes utiles à condition de les désigner nommément dans son rapport, aura pour mission de : - Se rendre sur le site du projet de l'opération, sis [Adresse 13] à [Localité 11], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - Après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ; - Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou les faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ; - Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou tout autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; - Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux ou autres ouvrages, appartenant aux parties ou exploitées par elles avant et après l'exécution des travaux et adresser une note aux parties ; - Dans l'hypothèse où l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ; - Dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et les délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction au fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions, accompagnées de sa demande de taxation de ses honoraires, les parties disposant d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations auprès du juge taxateur ; - Se faire adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix et, dans ce cas, joindre cet avis à son rapport ; DISONS que l'expert commencera sa mission dès qu'il sera avisé par le greffe du dépôt de la consignation ; DISONS que de ces opérations d'expertise, l'expert dressera un pré-rapport préalablement au rapport qu'il déposera au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter du dépôt de la consignation ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur simple requête ; DISONS que la SA CLESENCE fera l'avance des frais d'expertise et qu'elle devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de CAMBRAI la somme de 3.000 euros (trois mille euros) dans les deux mois de la présente décision ; RAPPELONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ; CONDAMNONS la SA CLESENCE aux dépens ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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