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Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 8 octobre 2026, 25VE03772

Chronologie de l'affaire

16 octobre 2025Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. J..., Mme A..., M. D..., Mme F..., M. X..., Mme R..., M. L..., Mme E... et l'Association de défense du cadre de vie et du patrimoine du quartier des sablons ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la Société civile familiale du 6 rue du Commandant Pilot un permis de construire pour la démolition partielle d'un bâtiment et la construction d'un immeuble d'hébergement touristique. Par un jugement n°2412421 du 16 octobre 2025 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. J..., Mme A..., M. D..., Mme F..., M. X..., Mme R..., M. L..., Mme E..., et l'association de défense du cadre de vie et du patrimoine du quartier des sablons, représentés par Me Zavaro, demandent à la cour : 1°) d'infirmer ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 20 décembre 2023 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine et de la société civile familiale du 6 rue du Commandant Pilot la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet, d'une hauteur de 25,19 mètres, dépasse le plafond de secteur fixé à 21 mètres par l'article 10.1 ; le projet, qui prévoit la création de deux « doubles niveaux » dotés d'une mezzanine, méconnait la limitation maximale du nombre de niveaux fixée à R+6 ; la mezzanine du dernier étage constitue un niveau supplémentaire non autorisé ; l'exception prévue à l'article 10.2.3 permet de déroger à la règle de hauteur « compte tenu des voies » fixée par l'article 10.2 mais pas au « plafond de secteur » fixé par l'article 10.1. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Rivoire conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la Société civile familiale du 6 rue du Commandant Pilot, représentée par Me Sacksick, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : • la requête de première instance était irrecevable compte tenu du défaut d'intérêt pour agir des requérants ; • les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2026. L'avocat des requérants a, le 26 juillet 2026, désigné M. D... en qualité de représentant unique sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Zavaro, pour les requérants, de Me Santangelo, pour la commune de Neuilly-sur-Seine et de Me Grairia, pour la Société civile familiale du 6 rue du Commandant Pilot.

Considérant ce qui suit

: 1. La Société civile familiale du 6 rue du Commandant Pilot a déposé, le 12 juin 2023, une demande de permis de construire portant sur la démolition partielle d'un bâtiment et la construction d'un immeuble d'hébergement touristique comportant sept unités d'hébergement sur une surface de plancher de 866 m2. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré ce permis de construire. Un ensemble de voisins du projet ainsi que l'Association de défense du cadre de vie et du patrimoine du quartier des Sablons ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cet arrêté. Par un jugement n°2412421 du 16 octobre 2025, dont les requérants relèvent appel, leur demande a été rejetée. 2. Aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine : « 10.1 - Compte tenu du plafond du secteur / 10.1.1 - La hauteur maximum des constructions est fixée à 21 mètres et R*+6. (…) 10.2 - Compte tenu des voies / 10.2.1 - La hauteur maximum des constructions est déterminée par la plus courte distance les séparant de l'alignement* opposé existant ou projeté, augmenté de la marge de reculement* imposée sur l'alignement opposé existant ou projeté. (…) / 10.2.3 - Toutefois, afin de masquer les murs pignons en bon état sur limites séparatives* aboutissant aux voies, cette hauteur maximum pourra être dépassée pour assurer un front bâti cohérent jusqu'à la hauteur maximum du pignon le plus haut. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par le rapport de présentation, que les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine ont entendu définir les règles de hauteur en fonction des gabarits des constructions existantes. Dans l'objectif de favoriser l'intégration architecturale des constructions en assurant un front bâti cohérent entre les constructions existantes et les constructions nouvelles, ils ont entendu permettre de déroger tant à la règle de hauteur plafond définie au paragraphe 10.1.1 qu'à la règle de hauteur compte tenu des voies définie au paragraphe 10.2.1. Ces dispositions dérogatoires du paragraphe 10.2.3, qui ne fixent aucune règle maximale de hauteur exprimée en mètres ou en nombre de niveau, permettent de construire jusqu'à la hauteur maximale du mur pignon existant sur limites séparatives aboutissant aux voies le plus haut, afin de le masquer. 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé entre deux immeubles existants munis chacun d'un mur pignon aveugle en bon état, situé sur une limite séparative aboutissant à la rue du Commandant Pilot. La société pétitionnaire peut ainsi se prévaloir des dispositions dérogatoires du paragraphe 10.2.3 des dispositions précitées. La construction projetée ne dépasse pas, en l'espèce, la hauteur du mur pignon le plus haut situé 8 rue du Commandant Pilot. Par suite, alors même que l'immeuble projeté présente une hauteur supérieure à 21 mètres et que son nombre de niveau réel serait supérieur à R+6, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme et ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, le versement à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la Société civile familiale du 6 rue du Commandant Pilot d'une somme de 2 000 euros chacune en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée. Article 2 : M. J..., Mme A..., M. D..., Mme F..., M. X..., Mme R..., M. L..., Mme E... et l'Association de défense du cadre de vie et du patrimoine du quartier des sablons verseront une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Neuilly-sur-Seine et une somme de 2 000 (deux mille) euros à la Société civile familiale du 6 rue du Commandant Pilot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., en qualité de représentant unique, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la Société civile familiale du 6 rue du Commandant Pilot. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président de chambre, Mme Mornet, présidente-assesseure, M. Maitre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026. Le rapporteur, B. Maitre Le président, H. Drouet La greffière, S. de Sousa La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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