Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2026, 2618122
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire2618122
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Paris, 16 juin 2026, n° 2618122
- Nature Ordonnance
- Partie requérante
- Partie défenderesseSyndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4 avenue du Président Kennedy à Paris
- Avocat(s) CABINET TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
16 juin 2026
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 11 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4 avenue du Président Kennedy à Paris, représenté par Me Azeroual demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : A titre principal : 1°) d'enjoindre à la ville de Paris de faire exécuter les travaux de nature à supprimer la cause des infiltrations dénoncées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser les sommes de 31 551,60 euros correspondant aux dépenses engagées et restant à l'être pour remédier au sinistre survenu et de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la copropriété ; A titre subsidiaire : 3°) de désigner un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux sis 4 Avenue Kennedy à Paris après y avoir convoqué les parties et examiner les désordres allégués dans l'assignation, et, le cas échéant, tous désordres annexes, ayant d'évidence la même cause, décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, la date d'apparition et en rechercher l'origine, l'étendue et les causes, entendre tout sachant, exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, puis chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût des travaux, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie par la suite de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, dire qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; 4°) dire que l'expert commencera ses opérations dès après sa saisine par le greffe et l'acceptation de sa mission ; En tout état de cause : 5°) mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative ; 6°) condamner la ville de Paris à supporter les entiers dépens de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets. 3. Il résulte de l'instruction que la ville de Paris a fait procéder à des interventions sur le réseau d'assainissement parisien dans le cadre du projet de travaux publics « Grand Paris Express », notamment sur le collecteur d'eau situé Avenue Kennedy. Si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4 avenue du Président Kennedy à Paris soutient que ces travaux ont été à l'origine d'une inondation du sous-sol de l'immeuble nécessitant la mise en place de mesures conservatoires et réparatoires, que la cause des désordres n'a pas été supprimée et que des travaux réparatoires restent à entreprendre, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir l'existence d'un danger immédiat. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour permettre l'intervention du juge des référés n'est pas remplie. Par suite, la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4 avenue du Président Kennedy à Paris doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4 avenue du Président Kennedy à Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4 avenue du Président Kennedy à Paris. Fait à Paris, le 16 juin 2026 La juge des référés, C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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16 juin 2026Tribunal administratif de Paris



