Cour d'appel de Pau, 16 septembre 2026, 25/03368
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Pau
- Numéro de déclaration d'appel25/03368
- Dispositif Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée CA Pau, 16 sept. 2026, n° 25/03368
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Dax, 2 décembre 2025
- Identifiant Judilibre6aabbdc7c27382d099fb9594
- Partie appelanteSyndicat des copropriétaires de ladéfendu(e) par CHASSERIAUD Lesliedu Cabinet GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD
- Partie intimée
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
16 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Dax
2 décembre 2025
Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/ 2479
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT
DU 16/09/2026 Dossier : N° RG 25/03368 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JJGQ Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : S.A. SMA SA C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Juillet 2026, devant : M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme Hélène BRUNET, greffier présent à l'appel des causes, Patrick CASTAGNE, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : M. Patrick CASTAGNE, Président Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : La société SMA société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 332 789 296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Aurélie VIAL, avocat au barreau de Dax INTIME : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic, la SASU Defoly Syndic exerçant sous le nom commercial Cytia Defoly Immobilier domicilié [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal Représenté par Me Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de Bayonne sur appel de la décision en date du 02 DECEMBRE 2025 rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 3] RG : 25/315 FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre de la construction de la [Adresse 1] à [Localité 4], une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. SMA. Suite à la réception de l'ouvrage le 29 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a régularisé le 1er avril 2025 une déclaration de sinistre au titre de désordres affectant les conduits de fumée des chaudières de plusieurs logements. Sur la base d'un rapport d'expertise prélimiaire du 13 mai 2025, la S.A. SMA a, par courrier du 28 mai 2025, informé le syndicat des copropriétaires que sa garantie obligatoire s'appliquait pour certains désordres et qu'elle fixerait le montant de l'indemnité sur la base du rapport définitif. Le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la S.A. SMA de lui proposer une offre d'indemnisation. Sur autorisation judiciaire (ordonnance du 24 octobre 2025), le syndicat des copropriétaires a, par acte du 28 octobre 2025, fait assigner la S.A. SMA, selon la procédure de référé d'heure à heure, aux fins de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 10 688,40 € et à formuler dans un délai maximal de 15 jours une offre indemnitaire. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a : - condamné la S.A. SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme provisionnelle de 10 688,40 € au titre de l'indemnité d'assurance en application des garanties mobilisables, - ordonné à la S.A. SMA de communiquer au syndicat des copropriétaires son offre indemnitaire portant sur l'intégralité des désordres garantis dans un délai maximum de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard, - condamné la S.A. SMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € au titre de l'artivcle 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. La S.A. SMA a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 15 décembre 2025. En application de l'article 906 du C.P.C., l'affaire a été fixée à l'audie ce du 1er juillet 2026 (bulletin de fixation du 17 décembre 2025) avec clôture de l'instruction annoncée au 17 juin 2026. Le 17 février 2026, la S.A. SMA a remis et notifié des conclusions d'appelante au terme desquelles il était demandé à la cour in limine litis de déclarer la procédure de référé d'heure à heure irrégulière, de prononcer l'annulation de l'ordonnance de référé du 2 décembre 2025 du Président du tribunal judiciaire de Dax, en conséquence, de constater qu'une offre provisionnelle a été acceptée le 17 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], de déclarer qu'il n'y a plus d'urgence et de rejeter toutes les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]. Le 3 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a remis et notifié des conclusions d'intimé au terme desquelles il est demandé à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel et, y ajoutant, de condamner la S.A. SMA à lui payer les sommes de 2 500 € à titre de dommages-intérêts et de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C, outre les entiers dépens. Le 8 juin 2026, la S.A. SMA a remis et notifié des conclusions de désistement d'instance et d'action, demandant à la cour de déclarer son désistement d'instance et d'action parfait, de prononcer son dessaisissement et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a remis et notifié des conclusions dites 'n°2" au terme desquelles il demande à la cour de dire que le désistement d'instance et d'action de la Compagnie SMA est imparfait, de constater le désistement de l'appel de la Compagnie SMA, en conséquence, de dire que les dispositions de l'ordonnance du 2 décembre 2025 sont définitives et y ajoutant, de condamner la S.A. SMA à lui payer les sommes de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts et de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2026. Le 29 juin 2026, la S.A. SMA a remis et notifié des 'conclusions comportant une demande de rabat de la clôture' par lesquelles il est demandé à la cour : - à titre liminaire, de révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture au jour des plaidoiries du 1er juillet 2026 - à titre principal, de constater que la SMA SA se désiste de son instance et de son action, de prononcer son dessaisissement, de rejeter toutes les demandes du SDC de la résidence [Adresse 4] et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le 30 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a remis et notifié des conclusions au terme desquelles il est demandé à la cour : - de révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture au jour des plaidoiries du 1er juillet 2026, - de dire que le désistement d'instance et d'action de la Compagnie SMA est imparfait à défaut d'acceptation du syndicat des copropriétaires et de dire que les dispositions de l'ordonnance du 2 décembre 2025 sont définitives, - y ajoutant, de condamner la S.A. SMA à lui payer les sommes de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts et de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. A l'audience du 1er juillet 2026, avant l'ouverture des débats et à la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture du 17 juin 2026 a été révoquée et une nouvelle clôture prononcée, à la date de l'audience, par mention au dossier.MOTIFS
Il sera rappelé que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente (article 401 du C.P.C.) et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime (article 396 du C.P.C.). En l'espèce, antérieurement à la notification par la S.A. SMA de ses conclusions de désistement d'instance et d'action, le syndicat des copropriétaires avait notifié des conclusions d'intimé contenant une demande en dommages-intérêts pour appel abusif qui constitue (à la différence d'une demande en application de l'article 700 du C.P.C.) une demande incidente au sens de l'article 401 du C.P.C.,, de sorte que le désistement ne peut être déclaré parfait en l'absence de son acceptation par l'intimé. Or, la non-acceptation du désistement ne peut être considérée comme fondée sur aucun motif légitime au sens de l'article 396 du C.P.C. puisque le syndicat des copropriétaires a formé une demande incidente. Il doit dès lors être considéré que le désistement n'est pas parfait et ne dessaisit pas la cour. En l'absence, dans le dernier état des conclusions d'appel (qui fixe la limite de la saisine de la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du C.P.C.) d'une quelconque demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, il y a lieu de constater que l'ensemble des chefs de dispositif de celle-ci est devenu définitif. A défaut de caractérisation d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental pour une partie de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne saurait se déduire de la seule succombance de la partie adverse ou de son désistement et ne se déduit d'aucun élément objectif versé aux débats, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande incidente de ce chef. La S.A. SMA sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
, LA COUR, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort Vu l'ordonnance du juge des référé du tribunal judiciaire de Dax du 2 décembre 2025, Juge que le désistement d'appel emportant désistement d'instance et d'action de la S.A. SMA n'est pas parfait et ne dessaisit pas la cour, Constate le caractère définitif de l'ordonnance déférée, Condamne la S.A. SMA aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président, Prendre des notes...
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2 décembre 2025Tribunal judiciaire de Dax



