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Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 29 octobre 2025, 2023F02388

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 29 Octobre 2025 3ème CHAMBRE DEMANDEUR ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 1] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Vincent CHAMARD-SABLIER [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] DEFENDEURS SAS YANTEC 92 [Adresse 5] non comparant SA AXA FRANCE IARD [Adresse 6] comparant par SCP [B] [S] [G] [L] MARIE [Adresse 7] et par Me Dominique LACAN [Adresse 8] FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite. Le défendeur SA AXA FRANCE IARD accepte le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait. A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par les défendeurs SAS YANTEC. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par les défendeurs n'est donc pas nécessaire. En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort : Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par les demandeurs. Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 81,61 €uros, dont TVA 13,60 €uros. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 3ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 29 Octobre 2025 où siégeaient M. Jean LEVOIR, président, M. Laurent BUBBE et Mme Séverine FOURNIER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier. La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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