Tribunal judiciaire de Paris, 17 mai 2024, 23/57559
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi23/57559
- Dispositif Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Référence abrégée TJ Paris, 17 mai 2024, n° 23/57559
- Identifiant Judilibre6647a0aed9abb6262fe01c40
- Partie demanderesseCABINET MORGAND ET CIEdéfendu(e) par GROC Olivier
- Partie défenderesseSYNDIC ET GESTIONdéfendu(e) par MESNIER Jean-Baptiste
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
17 mai 2024
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57559 - N° Portalis 352J-W-B7H-C223R
N° : 2 - MD
Assignation du :
03 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mai 2024
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. CABINET MORGAND ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS - #E1624
DEFENDERESSE
La S.A.S. [Localité 6] SYNDIC ET GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS - #G836
DÉBATS
A l'audience du 10 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 3 octobre 2023, la SAS Cabinet Morgand et Cie a fait assigner la SAS [Localité 6] Syndic et Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant, sur le fondement de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
"CONDAMNER la société [Localité 6] SYNDIC & GESTION à remettre à la société CABINET MORGAND es qualités de syndic de la copropriété [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir :
- La situation de trésorerie
- La totalité des fonds immédiatement disponibles
- L'ensemble des documents comptables, états financiers et relevés bancaires
CONDAMNER la société [Localité 6] SYNDIC & GESTION à payer à la société CABINET MORGAND es qualités de syndic de la copropriété [Adresse 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société [Localité 6] syndic et gestion aux entiers dépens."
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Cabinet Morgand et Cie a limité sa demande de communication de pièce au grand livre faisant apparaître les comptes par fournisseur du 01/01/2023 au 31/12/2023 et maintenu sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [Localité 6] Syndic et Gestion a demandé au juge des référés, au visa des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 695 et suivants du Code de procédure civile, de juger qu'elle a communiqué la totalité des archives du syndicat en sa possession, débouter la société Morgand et Cie de toutes ses demandes et laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux dernières écritures visées des parties.
L'affaire, appelée à l'audience du 10 avril 2024, a été mise en délibéré au 17 mai 2024.



