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Tribunal judiciaire de Tarbes, 29 septembre 2026, 26/00134

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES --------------------------------- ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE RENDUE LE 29 Septembre 2026 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE N° M : N° RG 26/00134 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EY5X 58Z Demande relative à d'autres contrats d'assurance Dans l'affaire : ENTRE DEMANDEUR(S) : S.C.I. YE-TAR 1 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Etienne FEILDEL de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN- PROVENCE ET : DEFENDEUR(S) : S.A. QBE EUROPE SA/[R] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Lizzie ARANDA, avocat au barreau de TARBES L'affaire a été appelée à l'audience des référés du Mardi 15 Septembre 2026 où était présent M. ERNST Nicolas, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier, A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 29 Septembre 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi : EXPOSE DES MOTIFS En 2020, la SARL A.DIS a confié les travaux de rénovation de la toiture et des chéneaux de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] (65) lui appartenant à la société TEKNIBOIS ABRIGERS, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société QBE EUROPE suivant contrat n° 18021334593. Par acte authentique reçu le 31 janvier 2024 par Me [T], la SCI YE-TAR 1 a acquis de la SARL A.DIS l'immeuble sis à BORDERES SUR L ECHEZ (65). La société TEKNIBOIS ABRIGERS a été radiée du RCS le 6 février 2024. En raison d'infiltrations par la toiture et les chéneaux à compter de fin mars 2024, la SCI YE-TAR a déclaré un sinistre auprès de la société QBE EUROPE par lettre recommandée réceptionnée le 26 septembre 2025. En raison de l'inertie de l'assurance, la SCI YE-TAR a fait constater par Me [N] commissaire de justice en date du 6 mars 2026 les désordres dénoncés. Aucun accord amiable entre les parties n'a pu intervenir. Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2026, la SCI YE-TAR 1 a assigné en référé, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile la société QBE EUROPE SA/[R] afin de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres dénoncés et de voir réserver les dépens. Au soutien de ses demande, la SCI YE-TAR 1 expose que la responsabilité de l'entreprise TEKNIBOIS ABRIGERS intervenue en 2020 pour la rénovation de la toiture est incontestable en application de l'article 1792 du code civil, et que la garantie de la société QBE EUROPE assureur responsabilité civile et décennale du professionnel intervenu est mobilisable compte tenu des désordres constatés. Elle fonde sa demande concernant l'assureur sur les dispositions de l'article L124-3 du code des assurances qui reconnaît un droit d'action directe des tiers lésés à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable. Elle estime disposer d'un intérêt légitime et être bien fondée au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour demander une expertise judiciaire concernant les désordres d'infiltrations subis dans l'immeuble acquis de la SARL A.DIS en 2024. Elle expose subir un préjudice certain puisque l'immeuble est loué et les désordres d'étanchéité affectant la toiture apparus en 2024 sont de nature à compromettre la destination de l'immeuble. Par conclusions responsives, la société QBE EUROPE SA/[R] en qualité d'assureur de la société TEKNIBOIS ABRIGERS a sollicité de voir : DECLARER et JUGER que la compagnie QBE EUROPE SA/[R] ne s'oppose pas la mesure d'instruction sollicitée par la société YE-TAR 1, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités en causes et aux garanties mobilisables.COMPLETER LA MISSION confiée à l'expert judiciaire avec les chefs de mission suivants :La fixation de la date de commencement des travaux ;Préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;Préciser la date d'apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s'ils étaient apparents à la réception pour le maître d'ouvrage concerné, et en ce cas s'ils ont fait l'objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l'objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou inefficacité pour remédier aux réserves.- DECLARER et JUGER que les frais de consignation resteront à la charge exclusive de la demanderesse, la société YE-TAR 1. - RESERVER les dépens. La défenderesse ne s'oppose pas à la mesure d'expertise mais formule les protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien- fondé de la mesure sollicitée. Elle soutient qu'il est indispensable pour voir sa garantie éventuellement mobilisée que la mesure d'instruction porte également sur la fixation de la date de commencement des travaux ainsi que sur l'existence d'une réception avec ou sans réserves. Elle sollicite à cette fin un complément de la mission d'expertise telle que proposée par la requérante. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juillet 2026 puis renvoyée au 15 septembre 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe en date du 29 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès. En l'espèce, les pièces produites par la requérante et notamment procés verbal de constat de Me [F] du 6 mars 2026 qui constate l'existence de désordres concernant la couverture de l'immeuble et l'étanchéité, suffisent à établir un tel motif. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise selon la mission figurant au dispositif et aux frais avancés de la requérante. La demande d'expertise ayant vocation à être le plus complète possible, il sera fait droit aux demandes de compléments de mission d'expertise formulées par la partie défenderesse. Il est donné acte à la société SA QBE EUROPE SA/[R] de ses protestations et réserves. Les référés étant une instance autonome, les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, ORDONNE une mesure d'expertise : Commet pour y procéder M. [K] [E] cabinet d'expertises EXPERTFORMANCES [Adresse 4], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s'être fait communiquer l'ensemble des documents, pièces utiles, de : 1/ se rendre sur les lieux ; 2/ prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse, 3/ rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels, Si besoin, entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant, et s'adjoindre tout sapiteur compétent (couverture, étanchéité, charpente) ; 4/ préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu de manière amiable entre les parties, préciser à quelle date, celle-ci pourra intervenir,et préciser si les réserves formulées ont été levées, et fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; 5/examiner l'ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance, examiner la toiture, les chéneaux et les ouvrages affectés, ainsi que les travaux réalisés en 2020, rechercher, décrire et caractériser l'ensemble des désordres, infiltrations et non-conformités, et en déterminer les causes; dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et en apprécier Ia gravité et le caractère évolutif ; 6/rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, 7/ rechercher les causes des désordres, inachèvements, non conformités, en donnant toutes informations sur les moyens d'investigations employés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; dire si ces désordres sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, Préciser la date d'apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s'ils étaient apparents à la réception pour le maître d'ouvrage concerné, et en ce cas s'ils ont fait l'objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l'objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou inefficacité pour remédier aux réserves. 8/ préciser la nature des désordres en indiquant notamment : 8.1/ si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure, 8.2/ s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui, 8.3/ si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, 9/ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, 10/ décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu'il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée ; à défaut de production de devis par les parties, l'expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux, se prononcer sur la nécessité et le coût des mesures conservatoires de mise en sécurité; décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux de reprise nécessaires; 11/ donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis depuis la date des désordres et restant à subir jusqu'à la date de leur complète réparation, 12/ établir le compte entre les parties ; DIT que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l'avance de la rémunération. L'expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution, DIT qu'après la première réunion d'expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert devra donner son avis sur la nécessité d'appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres constatés, DIT qu'après la première réunion d'expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d'expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire, DIT que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d'un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l'appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l'affaire sera rappelée à l'expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par la SCI YE-TAR 1, dans le délai maximum d'un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert, DIT que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, DIT que le dépôt par l'expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d'en établir la réception en les avisant de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire part à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération. DÉSIGNE le magistrat chargé de la surveillance des expertises et à défaut son remplaçant dans le service, pour surveiller les opérations d'expertise ; MET les dépens à la charge de la SCI YE-TAR 1. Ordonnance rendue le 29 Septembre 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l'ordonnance. Le Greffier, Le Président, Corinne BARROERO Nicolas ERNST
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