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Tribunal judiciaire de Paris, 24 septembre 2026, 24/00160

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • report • service • sci

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
24 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
30 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Paris
6 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
15 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE
défendu(e) par COUTURIER Julie
Parties défenderesses
RIYA
défendu(e) par BRACKA Denis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRACKA Denis

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C452H N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 24 septembre 2026 DEMANDERESSE LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0880 Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me COUTURIER, par la toque, Copies certifiées conformes délivrées à : Me BRACKA, par la toque, À toutes les parties en LRAR, Le : DÉFENDEURS S.C.I. RIYA Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 511 646 895, représentée par son gérant domicilié au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [B] [N] Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (INDE) [Adresse 3] [Localité 6] Tous deux représentés par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D2139 JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIERS : Monsieur Jonathan WARZECKA, greffier lors des débats, Madame Lise JACOB, greffière lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience du 24 septembre 2026 à 09h30, tenue publiquement, Décision du 24 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 24/00160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C452H JUGEMENT : prononcé publiquement Réputé contradictoire Insusceptible d'appel * * * * * * PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant commandement en date du 15 mars 2024, publié le 29 mars 2024 au service de la publicité foncière de Paris 1, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 4] a poursuivi la vente forcée de biens immobiliers appartenant à la SCI Riya situés à la même adresse, et plus amplement décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement d'orientation rendu le 7 novembre 2024, le juge de l'exécution de céans a ordonné la vente forcée des biens saisis pour l'audience du 6 mars 2025. Par jugement en date du 6 mars 2025, le juge de l'exécution, suite à la saisine du premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, a ordonné le report de la vente forcée. Par jugement du 30 janvier 2026, le juge de l'exécution a fixé l'audience d'adjudication sur vente forcée au 28 mai 2026. Par jugement du 28 mai 2026, il a subrogé le comptable public du Service des impôts des entreprises de Paris 18ème dans les poursuites initiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à l'encontre de la SCI Riya et ordonné le report de l'audience d'adjudication au jeudi 24 septembre 2026 à 14 heures. Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 juillet 2026, soutenues à l'audience du 24 septembre 2026, le créancier subrogé a demandé le report de la vente forcée, en raison de l'appel formé par la débitrice à l'encontre du jugement du 28 mai 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. À défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. En l'espèce, le débiteur ayant formé un appel à l'encontre du jugement du 28 mai 2026, il convient d'ordonner, conformément à la demande du créancier poursuivant, le report de l'adjudication prévue ce jour et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l'état d'avancement de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE le report de l'audience d'adjudication ; RENVOIE la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d'adjudication, à l'audience du jeudi 1er avril 2027 à 9h30. Fait à [Localité 1], le 24 septembre 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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