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Tribunal judiciaire de Lille, 25 août 2026, 25/13830

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] N° RG 25/13830 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HON Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur(s) : Mme [Z] [A] NEE [Y] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 25 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julie DOMENET Greffier : Mahdia CHIKH dans l'affaire entre : DEMANDEURS Mme [Z] [A] NEE [Y] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Débiteur M. [L] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Débiteur Comparants en personne ET DÉFENDEURS Société [1] CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 3] E.P.I.C. [Localité 4] METROPOLE HABITAT OPH [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] Société [2] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] Organisme CAF DU NORD [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 7] S.A.R.L. [3] M [B] [X] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 8] Société [4] [Adresse 14] [Localité 9] Société [5] [6] [Adresse 15] DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 10] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 02 juin 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 août 2026, date indiquée à l'issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après "la Commission") le 28 mars 2025, Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement. Le 28 mai 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable. Le 10 septembre 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0% avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue des mesures, la capacité mensuelle de remboursement des époux [A] étant fixée à la somme de 124 euros. Elle a également : invité les débiteurs à demander dès que possible la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel ; dit que les débiteurs devront continuer à régler à échéance leurs charges courantes ; invité les débiteurs à contacter l'assureur des crédits à la consommation ou immobiliers souscrits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties, les primes d'assurance devant être réglées en plus des présentes mesures. Ces mesures ont été notifiées aux créanciers ainsi qu'aux époux [A], lesquels en ont accusé réception le 17 septembre 2025. Par courrier déposé au guichet de la [7] le 10 octobre 2025, les débiteurs ont contesté ces mesures, indiquant avoir oublié d'intégrer au plan une dette de 4 484,57 euros auprès du Centre des finances publiques de [Localité 4]. Le dossier a été envoyé par la Commission au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Lille qui l'a reçu le 21octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2026. À cette audience, les époux [A] comparaissent en personne. Ils sollicitent de pouvoir également intégrer à la procédure une dette de 3 187,26 euros auprès de la société [4]. L'examen de l'affaire est donc renvoyé pour permettre de convoquer la société [4] à la procédure. A l'audience de renvoi du 02 juin 2026, Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] comparaissent en personne. Ils exposent leur situation financière actuelle et décrivent une baisse de revenus. Ils indiquent vivre avec leurs cinq enfants de 13, 17, 19, 21 et 23 ans, étant précisé que les trois majeurs suivent des études supérieures et demeurent donc à leur charge. Ils estiment pouvoir payer une mensualité de 50 euros par mois en remboursement de leurs dettes. Par un courrier du 05 mai 2026, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2026, la société anonyme (SA) [8] demande à actualiser sa dette à hauteur de 13 951,04 euros. Elle n'a pas d'observation quant aux mesures visant au désendettement des débiteurs. Les autres créanciers, dont la société [4] et le centre des finances publiques de [Localité 4], pourtant convoqués, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A l'issue de l'audience, il est indiqué que la présente décision sera rendue le 25 août 2026.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans le délai de trente jours à compter de leur notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat. En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Sur le montant du passif Selon l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'état des créances établi par la Commission le 13 octobre 2025 faisait état d'un endettement total de 17 950,21 euros, dont 11 898,17 euros de dette auprès de la SA [8]. Il convient d'actualiser la dette de loyer à la somme de 13 951,04 au 05 mai 2026 conformément à la demande de la SA [8] et au décompte actualisé qu'elle produit. La créance de la SA [8] sera donc fixée à cette somme. Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] demandent à ajouter deux créances à la procédure : Le Centre des finances publiques de [Localité 4] : ils produisent un avis à tiers détenteur émis par ce créancier, justifiant que cette dette s'élève à la somme de 4 484,57 euros. Convoquée à la présente procédure, le Centre des finances publiques de [Localité 4] n'a pas comparu à l'audience et n'a communiqué aucune observation écrite. Sa créance sera donc ajoutée au plan et fixée à la somme de 4 484,57 euros (sous la référence 53200/2025/37681485015). La société [4] : aux termes de la dernière facture des époux [A], actualisée au 06 octobre 2025, la dette des époux [A] à l'égard d'[4] s'élève à 2 843,84 euros. Convoquée à la présente procédure, la société [4] n'a pas comparu à l'audience et n'a communiqué aucune observation écrite. La créance de la société [4] sera donc ajoutée au plan et fixée à la somme de 2 843,84 euros (sous la référence facture 540 006 945 654). Le montant total du passif s'élève alors à la somme totale de 27 331,49 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Sur la bonne foi des débiteursLa bonne foi de Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] n'est pas en question et les parties n'ont pas fait état d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient. Sur l'impossibilité des débiteurs à faire face à leur passifEn vertu des articles L. 731-1, L. 731-2, L. 731-3; R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et du barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est appréciée, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque les dépenses courantes du ménage sont prises en compte pour leur montant réel, il peut être demandé au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la Commission et des justificatifs produits aux débats par les époux [A], que ceux-ci disposent de 3 388,02 euros de ressources mensuelles, réparties de la manière suivante : - salaire de Mme : 651,3 euros (selon cumul net imposable figurant à son bulletin de paie du mois d'avril 2026) ; - salaire de M. (selon moyenne bulletin de paie du mois de février 2026) : 599,5 euros (selon moyenne des salaires reçus entre mai et novembre 2025) ; - aide personnalisée au logement : 429,24 euros ; - allocations familiales avec condition de ressources : 499,58 euros ; - complément familial : 297,26 euros ; - prime d'activité : 656,17 euros ; - revenu de solidarité active : 254,97 euros. Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] sont âgés de 47 et 58 ans. Ils vivent avec leurs cinq enfants âgés de 13, 17, 19, 21 et 23 ans. Les trois aînés majeurs demeurent à leur charge. En application du barème de saisies des rémunérations (quotité saisissable maximum), la part des ressources mensuelles que Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] devraient théoriquement affecter à l'apurement de leurs dettes s'élève à la somme de 982,93 euros. Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] ne disposent pas d'épargne mobilisable ou de biens de valeur significative. La part des ressources des époux [A] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 300,08 euros, décomposée comme suit : - forfait de base pour 7 personnes (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé forfaitaire) : 2 258 euros. - forfait habitation pour 7 personnes (eau, internet, téléphone, assurance habitation, énergie hors chauffage) : 373 euros ; - loyer (hors charges d'eau comprises dans les forfait, hors APL mais en comptant la réduction de solidarité) : 669,08 euros. En tenant compte des dépenses imprévues liées à l'entretien et l'éducation de cinq enfants, la capacité de remboursement des débiteurs sera fixée à la somme de 40 euros par mois. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] est incontestable dans la mesure où leur capacité de remboursement est trop faible pour faire face à l'ensemble de leur passif, chiffré à la somme de 27 331,49 euros. Sur le traitement de la situation de surendettement des débiteurs L'article L. 733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi d'une contestation portant sur les mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures de traitement des situations de surendettement définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. En vertu de l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la Commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la Commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L. 733-4 du code de la consommation prévoit que la Commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée [...] l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] n'ont jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 40 euros la contribution mensuelle totale de Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes : -les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois selon le plan ci-joint avec effacement du solde des créances restant dû à l'issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ; -le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l'endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur. En considération de l'importance de l'endettement, il convient de prévoir, dans un premier temps, le remboursement des créances du bailleur, puis des créances de sociales et fiscales, conformément aux dispositions de l'article L. 711-6 du code de la consommation et aux préconisations de la circulaire relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers du 17 janvier 2023.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 10 septembre 2025 ; FIXE la créance de la SA [8] à la somme de 13 951,04 euros ; AJOUTE et FIXE la créance du Centre des finances publiques de [Localité 4] à la somme de 4 484,57 euros ; AJOUTE et FIXE la créance de la société [4] à la somme de 2 843,84 euros (sous référence facture 540 006 945 654) ; FIXE le montant du passif des débiteurs à la somme de 27 331,49 euros ; FIXE le montant de la capacité de remboursement des débiteurs à 40 euros par mois ;

ARRÊT

E les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au présent jugement ; - le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; - l'effacement partiel du solde des créances restant dû à l'issue du plan sera ordonné ; DIT que Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances et continuer à payer leurs charges courantes ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt ; - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [Y] épouse [A] et M. [L] [A] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord. Ainsi jugé à [Localité 4], le 25 aout 2026, La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
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