Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2016, 2015/02247
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi2015/02247
- Référence abrégée TGI Paris, 28 janv. 2016, n° 2015/02247
- Domaine de propriété intellectuelle BREVET
- Numéros d'enregistrement EP2241176
- Parties TONDEUS'ECO SAS c. RURAL SERVICE SARLU EURL ; MS ÉQUIPEMENT SAS (venant aux droits de la Sté CODIMA) ; OLI FRANCE SAS ; CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CCMSA) ; MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE
- Décision précédenteTribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2014
- Parties demanderesses
- Parties défenderessesMS EQUIPEMENTdéfendu(e) par REGNIER DamienCAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CCMSA)MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNECODIMA SAdéfendu(e) par REGNIER Damien
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
28 janvier 2016
Tribunal de grande instance de Paris
14 octobre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
2 octobre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
3 septembre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
2 mai 2015
Tribunal de grande instance de Paris
9 octobre 2014
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 janvier 2016
3ème chambre 4ème section N° RG : 15/02247
DEMANDEURS Monsieur S APPERT SAS TONDEUS' ECO Tous deux représentés par Me Gwendal BARBAUT de la SELARLU ISPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #El489
DÉFENDERESSES S.A.R.L.U E.U.R.L. RURAL SERVICE
Coëtnan
56300 MALGUENAC
représentée par Me Patrick LEVAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0878
S.A.S MS EQUIPEMENT venant aux droits de la société CODIMA [...]
22400 LAMBALLE
représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire //D0451
S.A.S. OLI FRANCE ZI Paris Nord II - [...] 93420 VII.LEPINTE représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL M GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CCMSA)
Tours Mercuriales -
[...]
93547 BAGNOI.ET CEDEX
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE La Porte de Ker Lann -
Rue Charles Coudé - Bruz
35027 RENNES
Toutes deux représentées par Maître Eric GAFTARNIK de la SELARL G - LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0118
COMPOSITION DU TRIBUNAL François T. Vice-Président Laure A, Vice-Présidente
Laurence L, Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS À l'audience du 14 octobre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS Monsieur S APPERT indique être spécialisé dans la conception et la fabrication de machines et dispositifs d'amélioration de la collecte de déchets végétaux, de type tondeuses ou agroéquipements tels que des moissonneuses...
Il est le président de la société TONDEUS'ECO, créée en 2008, dont l'activité déclarée est "la production, et l'intégration de dispositifs mécaniques sur les tondeuses ou tous autres outils et accessoires".
Il est titulaire d'un brevet européen visant la France, déposé le 6 mars 2006, publié le 20 octobre 2010 sous le n° 2 241 176, délivré le 22 août 2012, intitulé « dispositif pour le remplissage d'un sac étanche par des éléments véhiculés par un flux généré par un équipement ».
Ce brevet a été déposé sous priorité d'un brevet français déposé le 6 mars 2005, publié sous le numéro 2 882 726, dont le numéro d'enregistrement national est le FR 05 02236.
La société TONDEUS'ECO revendique l'exploitation du dispositif breveté, et produit à l'appui de ses dires une plaquette commerciale qui le démontrerait (sa pièce 33).
La société EURL RURAL SERVICE est une entreprise unipersonnelle gérée par Monsieur Jean-Marc CHAUV1RE, dont l'activité déclarée est "travaux publics - travaux agricole - réparation de matériels agricoles". Elle loue des services de travaux agricoles et forestiers et utilise diverses machines agricoles, dont des moissonneuses-batteuses.
La société CODIM A a pour activité déclarée "achat et vente de matériel agricole neuf et d'occasion, entretien et réparation de matériels agricoles". Elle est concessionnaire de matériels agricoles, notamment de machines de marque JOHN DEERE, assure également la réparation et l'entretien de matériels agricoles, et a parmi ses clients la société RURAL SERVICE.
Elle a fait l'objet le 31 décembre 2014 d'une opération de fusion-absorption de la part de la société MS Équipement qui vient à ses droits.
La société OLI FRANCE a pour activité déclarée "la vente, la représentation et l'ingénierie de tous matériels destinés aux industries". C'est une filiale française de la société italienne WAM GROUP, qui construit des vibrateurs électriques.
La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Elle constitue la tête du réseau des caisses régionales de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), organisme mutualiste qui gère notamment le régime obligatoire de protection sociale de l'ensemble des professions agricoles. Elle contribue avec les caisses régionales de la MSA à la mise en œuvre de la politique sociale agricole et représente la MSA au niveau national.
La Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne (MSA des Portes de Bretagne) est une des caisses régionales de la Mutualité Sociale Agricole.
Monsieur A indique avoir été en contact en 2007 avec le CEMAGREF -institut de recherche dans le domaine du développement et de l'agriculture - qui s'était vu confier par la CCMSA une étude de causalité des bourrages dans les machines agricoles et sur les possibilités de réduction de ces phénomènes, et qu'un partenariat avait alors été envisagé entre lui, le CEMAGREF et la CCMSA.
Monsieur A et la société TONDEUS'ECO se seraient ensuite aperçus que dans un document publié le 27 juillet 2009 intitulé "Efficacité des dispositifs anti-bourrages - Vidange des trémies de moissonneuses- batteuses" traitant des problèmes liés à la vidange des trémies de moissonneuses-batteuses, la MSA recommandait un dispositif anti- bourrage par utilisation d'un vibrateur mettant en œuvre les caractéristiques de l'invention objet du brevet EP 2 241 176.
Ils ont relevé que la CCMSA avait également publié en mars 2011 un article titré "anti-bourrage efficace pour les moiss'bat" faisant la promotion du vibrateur électrique, et préconisant notamment un vibrateur référencé MVE 050 DC 12 fourni par la société OLI FRANCE.
Une saisie-contrefaçon réalisée le 8 février 2013 au sein du siège de la société RURAL SERVICE a révélé la présence de trois moissonneuses-batteuses munies chacune du vibrateur en cause ; selon les déclarations du gérant de l'EURL, le premier vibrateur a été acheté en juin 2008 à la société CODIMA concessionnaire de la moissonneuse-batteuse, ce vibrateur a été monté par cette société et subventionné par la CCMSA, la société RURAL SERVICE ayant été choisie comme entreprise test dudit dispositif.
Une autre saisie-contrefaçon réalisée le 12 février 2013 au siège de la société CODIMA a confirmé que cette société vendait pour la culture du ray-grass des vibrateurs qu'elle se procurait auprès de la société
OLI FRANCE, qu'elle aurait monté au moins deux vibrateurs à la demande de la MSA du Morbihan dont un sur une moissonneuse- batteuse de la société RURAL SERVICE. Par ailleurs, cette saisie aurait révélé que la société CODIMA détenait en stock un vibrateur de marque OLI FRANCE.
Par acte du 08 mars 2013, Monsieur A et la société TONDEUS'ECO aurait assigné les sociétés RURAL SERVICE, CODIMA, OLI FRANCE, la CCMSA et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLES DES PORTES DE BRETAGNES devant le tribunal de grande instance de Paris. Cette affaire ayant été enrôlée sous le n° RG 13/4401.
Le 9 octobre 2014, elle a été radiée pour défaut de diligences des demandeurs, puis réenrôlée le 2 mai 2015 sous le n° RG 15/2247.
La société MS équipement a été assignée en intervention forcée le 03 septembre 2015, assignation enrôlée sous le n° RG 15/13635 et a été jointe à l'affaire principale au n° RG 15/2247 le 02 octobre 2015.
Par leurs dernières écritures du 13 octobre 2015, Monsieur A et la société TONDEUS'ECO demandent au tribunal de :
- procéder à la réinscription de la présente affaire au rôle du tribunal,
- juger Monsieur S APPERT et la société TONDEUS'ECO recevables et fondés en toutes leurs demandes,
- rejeter les demandes, fins et conclusions des sociétés OLI FRANCE, CODIMA, RURAL SERVICE, de la CCMSA et de la MSA DES PORTES DE BRETAGNE,
-juger que les sociétés CODIMA et RURAL SERVICE se sont rendues et se rendent coupables de contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet EP2 241 176 dont Monsieur A est titulaire, et dont la société TONDEUS'ECO est exploitante exclusive, en fabricant, mettant en œuvre, en offrant à la vente, en diffusant et utilisant un dispositif anti- bourrages du type de celui décrit dans les procès-verbaux de saisie- contrefaçon de Maîtres Pascal L et Thierry L, Huissiers de Justice, des 8 et 12 février 2013, ou de tout dispositif équivalent,
- juger que les sociétés OLI France et CODIMA se sont rendues et se rendent coupables de contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet EP 241 176 dont Monsieur A est titulaire, et dont la société TONDEUS'ECO est exploitante exclusive, en livrant et en offrant de livrer des vibrateurs du type de celui objet du procès-verbal de constat d'achat de Maître B, Huissier de Justice, du 14 août 2012 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon de Maîtres Pascal L et Thierry L, Huissiers de Justice, des 8 et 12 février 2013, ou de tous autres produits équivalents,
-juger que la CCMSA et la MSA DES PORTES DE BRETAGNE se sont rendues et se rendent coupables de contrefaçon par incitation de la revendication n° 1 du brevet EP 2 241 176 dont Monsieur A est titulaire, et dont la société TONDEUS'ECO est exploitante exclusive,
- interdire aux sociétés OLI FRANCE, CODIMA, RURAL SERVICE, à la CCMSA et à la MSA DES PORTES DE BRETAGNE la fabrication, la mise en œuvre, la détention, l'utilisation, la recommandation d'utilisation, l'offre et la mise en commerce :
o de dispositifs anti-bourrage du type de celui décrit dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon de Maîtres Pascal L et Thierry L, Huissiers de Justice, des 8 et 12 février 2013, ou de tout dispositif équivalent, sous astreinte définitive de 5.000 € par infraction constatée dès signification du jugement,
o de vibrateurs du type de celui objet du procès-verbal de constat d'achat de Maître B, Huissier de Justice, du 14 août 2012 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon de Maîtres Pascal L et Thierry L, Huissiers de Justice, des 8 et 12 février 2013, ou de tous autres produits équivalents, sous astreinte définitive de 5.000 € par infraction constatée dès signification du jugement,
-juger que le tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi 95-650 du 9 juillet 1991,
- condamner la société OLI FRANCE à verser à Monsieur A la somme de 40.000 €, par provision, à parfaire, au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de la revendication n° l du brevet EP 2 241 176,
- condamner la société OLI FRANCE à verser à la société TONDEUS'ECO la somme de 60.000 €, par provision, à parfaire, au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de la revendication n° l du brevet EP 2 241 176,
- condamner la société RURAL SERVICE à verser à Monsieur A la somme de 2.880 €, par provision, à parfaire, au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet EP 2 241 176,
- condamner la société RURAL SERVICE à verser à la société TONDEUS'ECO la somme de 21.200 €, par provision, à parfaire, au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet EP 2 241 176,
- condamner la société CODIMA à verser à Monsieur A la somme de 15.000 €, par provision, à parfaire, au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de la revendication n°
1 du brevet EP 2 241 176,
- condamner la société CODIMA à verser à la société TONDEUS'ECO la somme de 30.000 €, par provision, à parfaire, au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet EP 2 241 176,
- condamner la CCMSA et la MSA DES PORTES DE BRETAGNE à verser à Monsieur A la somme de 768.000 €, par provision, à parfaire, au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet EP 2 241 176,
- condamner la CCMSA et la MSA DES PORTES DE BRETAGNE à verser à la société TONDEUS'ECO la somme de 340.000 €, par provision, à parfaire, au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet EP 2 241176, - condamner in solidum les sociétés OLI FRANCE, CODIMA, RURAL SERVICE, la CCMSA et la MSA DES PORTES DE BRETAGNE à verser à Monsieur A, la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon du brevet EP 2 241 176,
- ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires, la confiscation et la destruction, aux frais des sociétés défenderesses : o des dispositifs anti-bourrage du type de celui décrit dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon de Maîtres Pascal L et Thierry L, Huissiers de Justice, des 8 et 12 février 2013, ou de tout dispositif équivalent, sous astreinte définitive de 5.000 € par infraction constatée dès signification du jugement, o de vibrateurs du type de celui objet du procès-verbal de constat d'achat de Maître B, Huissier de Justice, du 14 août 2012 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon de Maîtres Pascal L et Thierry L, Huissiers de Justice, des 8 et 12 février 2013, ou de tous autres produits équivalents, sous astreinte définitive de 5.000 € par infraction constatée dès signification du jugement,
- juger que les sociétés défenderesses se sont rendues et se rendent coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de Monsieur A et de la société TONDEUS'ECO,
- condamner in solidum les sociétés OL1 FRANCE, CODIMA, RURAL SERVICE, la CCMSA et la MSA DES PORTES DE BRETAGNE à la somme de 30.000 € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner aux sociétés OLI France et CODIMA, en application de l'article L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, la production, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard dans les huit jours de la signification du jugement, de toutes les informations nécessaires à l'évaluation des préjudices subis par Monsieur A et la société TONDEUS'ECO, du fait des actes de contrefaçon, et, notamment :
o les noms et adresse des utilisateurs, distributeurs, fournisseurs, et autres détenteurs antérieurs des dispositifs contrefaisants et des vibrateurs de types de ceux visés dans le procès-verbal de constat d'achat de Maître B, Huissier de Justice, du 14 août 2012 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon de Maîtres Pascal L et Thierry L, Huissiers de Justice, des 8 et 12 février 2013, ou de tous autres dispositifs et produits équivalents,
o les quantités de dispositifs contrefaisants et de vibrateurs fabriqués et vendus,
o le prix obtenu pour chaque dispositif et vibrateurs fabriqués et vendus,
o la marge brute réalisée du fait de la fabrication et la commercialisation de dispositifs contrefaisants et de vibrateurs,
- juger que cette procédure de communication d'informations et de reddition des comptes sera conduite sous le contrôle du Juge de la Mise en Etat, le Tribunal restant saisi du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant des demandes de réparations formulées par les demandeurs,
- renvoyer la procédure, avant dire droit sur la détermination des dommages, à la mise en état pour permettre le suivi et le contrôle de la procédure de communication et de reddition des comptes et pour conclusions ultérieures des demandeurs sur le préjudice par eux invoqués,
- subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer afin d'évaluer le montant final des dommages et intérêts que
les défenderesses devront payer aux demandeurs en réparation du préj udice résultant de la contrefaçon,
- ordonner la publication judiciaire du jugement dans cinq journaux ou périodiques au choix des demandeurs et à la charge in solidum des sociétés OLI FRANCE, CODIMA, RURAL SERVICE, de la CCMSA et de la MSA DES PORTES DE BRETAGNE et à concurrence de 5.000 € Hors Taxes par insertion,
- ordonner la publication du jugement sur la page d'accueil des sites Internet de la CCMSA et de la MSA DES PORTES DE BRETAGNE, de la société OLI France, de la société CODIMA et ce pendant une durée ininterrompue de six mois, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- ordonner en sus la publication sur la page d'accueil des sites Internet de la CCMSA et de la MSA DES PORTES DE BRETAGNE d'un message informant l'ensemble de ses membres que le dispositif anti-bourrage préconisé par elle entre dans le champs du brevet EP 2 241 176 et que tout usage par ses membres devra faire l'objet d'un accord préalable des demandeurs, et ce pendant une durée ininterrompue de six mois, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- ordonner à la CCMSA et à la MSA DES PORTES DE BRETAGNE d'inviter tous les tiers, et notamment tous organes de presse ayant communiqué sur le dispositif anti-bourrage préconisé par elles, à informer de ce que ledit dispositif entre dans le champ du brevet EP 2 241 176 et que tout usage dudit dispositif devra faire l'objet d'un accord préalable des demandeurs, et de les inviter à supprimer tous les articles publiés afférents,
- condamner in solidum les sociétés OLI FRANCE, CODIMA, RURAL SERVICE, la CCMSA et la MSA DES PORTES DE BRETAGNE à la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés OLI FRANCE, CODIMA, RURAL SERVICE, la CCMSA et la MSA DES PORTES DE BRETAGNE aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais du constat de Maître B du 14 août 2012, de Maîtres Pascal L et Thierry L, pour les saisies-contrefaçon des 8 et 12 février 2013, de Maître BRU N pour les constats du 13 avril 2012, et de l'étude LACHKAR-GOUGUET pour les constats du 7 mars 2013, avec distraction au profit de Maître Gwendal Barbaut sur son affirmation de droit,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel.
Par ses dernières conclusions du 29 septembre 2015, la société MS EQUIPEMENT venant aux droits de la société CODIMA demande au tribunal de :
- dire que les dispositifs argués de contrefaçon ne reproduisent pas la revendication 1 du brevet EP2241176 dont est titulaire Monsieur A,
- en tout hypothèse, débouter Monsieur A et la société TONDEUS'ECO de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société MS Équipement, faute pour la société CODIMA d'avoir été
préalablement en connaissance de cause de l'existence du brevet et/ou de la contrefaçon du brevet allégué,
- débouter Monsieur A et la société TONDEUS'ECO de toutes leurs demandes,
- condamner Monsieur A et la société TONDEUS'ECO à lui verser pour le premier la somme de 10000 euros et pour la seconde la somme de 20000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Damien REGNIER, avocat.
Par ses dernières écritures du 9 mars 2015, la société RURAL SERVICE demande au tribunal de :
- dire en tout état de cause que l'EURL RURAL SERVICE n'avait pas connaissance que le vibrateur électrique litigieux constituait une contrefaçon,
- déclare en conséquence Monsieur S APPERT et la société TONDEUS'ECO irrecevable et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes,
- dire également que les demandeurs n'apportent pas la preuve que l'EURL RURAL SERVICE s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur préjudice,
- débouter en conséquence Monsieur A et la société TONDEUS'ECO de toutes leurs demandes à son encontre,
très subsidiairement,
- condamner la SAS CODIMA, la SAS OLI France, la CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE à la garantir de toutes condamnations, sans exception comprenant notamment les dépens de la présente instance, qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur S APPERT et de la SAS TONDEUS'ECO,
- condamner solidairement Monsieur S APPERT et la Société TONDEUS'ECO ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
- les condamner ou tout succombant en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Patrick LEVAILLANT, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures du 11 mars 2015 la CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CCMSA), et la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE demandent au tribunal de :
- débouter Monsieur A et de la société TONDEU'S ECO de l'ensemble de leurs prétentions en toutes fins qu'elles comportent mal fondées en droit comme en fait formées à leur encontre,
- condamner in solidum Monsieur A et la société TONDEU'S ECO à payer chacune d'elles une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur A et la société TONDEU'S ECO aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions du 26 juin 2014, la société OLI FRANCE demande au tribunal de :
- débouter Monsieur A et la société TONDEUS'ECO de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Monsieur A et la société TONDEUS'ECO à lui verser la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur A et la société TONDEUS'ECO à lui verser la somme de 40000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2015.
MOTIVATION
Présentation du brevet
Monsieur A est titulaire du brevet européen EP2241176 visant la France déposé le 6 mars 2006 et publié le 20 octobre 2010 intitulé « dispositif pour le remplissage d'un sac étanche par des éléments véhiculés par un flux généré par un équipement », sous priorité d'un brevet français déposé le 7 mars 2005.
Ce dispositif s'applique notamment aux appareils producteurs et/ou collecteurs de déchets végétaux, dont la collecte se fait généralement dans des récipients avant leur transvasement en vue de leur évacuation.
Les difficultés alors rencontrées sont que les conduits dans lesquels ces éléments végétaux sont véhiculés s'obturent en cours d'utilisation, que leur transvasement est malaisé du fait du poids des bacs.
L'invention tend à résoudre cette difficulté en proposant un dispositif de remplissage du récipient prévoyant des éléments de battage, dont au moins une lame déformable et un actionneur tournant permettant de fléchir et de relâcher la lame de façon cyclique.
La revendication n° l du brevet EP 2241 176 est la suivante :
''dispositif pour le remplissage d'un récipient d'un équipement par des éléments véhiculés à l'intérieur d'un conduit amenant le flux air/éléments d'une chambre de coupe vers le récipient, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de battages comprenant :
- au moins d'une lame déformable composée au minimum de la partie inférieure du conduit, et
- au moins un actionneur tournant comportant des moyens pour effectuer une flexion de la lame et la relâcher de manière cyclique".
Il sera relevé que la société OLI France, dans ses écritures, soulève 1' "absence de nouveauté du vibrateur breveté par Monsieur A [...]",
mais n'en tire pas de conséquence quant à une éventuelle nullité du brevet de Monsieur A.
Elle expose en effet que son vibrateur n'est pas un dispositif mais un appareil autonome portatif qui existerait depuis plus de quarante ans, et qu'existent d'autres vibreurs électriques permettant l'évacuation de silos à grains mais que l'invention de Monsieur va bien au-delà de ce vibrateur qui n'en est qu'un élément.
Sur la contrefaçon
L'article 613-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que
"Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français [...]".
Selon Monsieur A et la société TONDEUS'ECO, les sociétés RURAL SERVICE et CODIMA auraient procédé à des faits de contrefaçon en installant le vibreur sur la trémie des moissonneuses-batteuses, cet ensemble mettant en œuvre l'invention, et en utilisant des moissonneuses-batteuses ainsi équipées.
L'article L613-4 du code précité énonce notamment : "Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, ù une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre."
Selon les demandeurs, les sociétés OLI France et CODIMA se seraient également rendues auteurs d'actes de contrefaçon en fabriquant ou en livrant en France des vibrateurs permettant de mettre en œuvre un élément essentiel du dispositif d'anti-bourrage breveté.
Enfin, les demandeurs considèrent que peuvent être retenus à rencontre des CCMSA et MSA des Portes de Bretagne des faits de contrefaçon en ce qu'elles ont incité à la fabrication du produit contrefait, sont liées à son utilisation et y participent de façon indirecte.
Il ressort des pièces 15 et 16 des demandeurs que, saisi du signe "msa anti bourrage", le moteur de recherche google proposait le 13 avril 2012 un lien en direction d'un document PDF intitulé "efficacité des dispositifs anti-bourage" dont la CCMSA ne conteste pas être à l'origine de la publication.
Dans cet article sont présentées trois solutions pour remédier aux difficultés de vidange des trémies des moissonneuses-batteuses lors de la récolte de graminées, les graines formant en s'agglomérant entre elles une voûte au-dessus de la vis de vidange, ce qui provoque une intervention pouvant être dangereuse des agriculteurs sur la trémie. L'un de ces dispositifs repose sur l'utilisation d'un vibrateur électrique, qui mettrait en oeuvre un des moyens essentiels de l'invention.
Le vibrateur préconisé par cet article est le vibrateur O référencé M VE 50DC12 commercialisé par la société OLI FRANCE. Il ressort du procès-verbal de constat du 14 août 2012 (pièce 18 demandeurs) que peut être obtenu sur le lieu de vente de ce vibrateur un document à entête " WAM GROUP" et O portant une référence MVE 050 CODE CIVIL 12 et comme titre "équipement de vidange trémie pour moissonneuse-batteuse - dispositif pour la récolte de RayGrass et autres semences".
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 février 2013 (pièce 20 demandeurs) contient les déclarations du gérant de l'EURL RURAL SERVICE, selon lequel elle possédait trois moissonneuses-batteuses équipées de vibrateurs, le premier ayant été acheté à la société CODIMA qui l'a monté, et ce système ayant été subventionné par la CCMSA.
L'huissier a pu observer la présence au fond de la trémie d'une moissonneuse-batteuse, d'un "vibrateur fixé sur une plaque en acier ; plaque elle-même fixée sur une cornière en forme de chapeau perpendiculaire à la cabine s'étendant entre les capots de couverture des vis [...]".
Le vibrateur observé dans ce dispositif est de marque OLI.
Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 12 février 2013 (pièce 22 demandeurs) réalisé dans les locaux de la société CODIMA que ses employés ont déclaré que cette société avait installé deux vibrateurs de marque OLI France, l'un d'entre eux étant monté à la demande de la MSA sur une moissonneuse-batteuse de la société RURAL SERVICE.
Comme indiqué précédemment, la revendication n° 1 du brevet en cause prévoit, dans sa partie caractérisante, la présence de "moyens de battage comprenant :
- au moins une lame déformable au minimum de la partie inférieure du conduit, et
- au moins un actionneur tournant comportant des moyens pour effectuer une flexion de la lame et la relâcher de manière cyclique".
Sur la partie caractérisante du brevet
Les demandeurs soutiennent que "les capots de vis de vidange jouent le rôle d'une lame déformable, plus précisément, chaque aile de la cornière constituant le capot d'un vis de vidange est une lame
déformable sous l'action du vibrateur". Ils ajoutent qu'il n'y aurait pas d'effet sur les grains si la lame n'était pas déformable.
Ils affirment que le vibrateur O tel que fixé est un actionneur tournant, en ce qu'il vibre grâce à des masses excentriques tournantes placées à ses extrémités.
Selon eux, la caractéristique portant sur "les moyens d'effectuer une flexion de la lame et la relâcher de manière cyclique" est également reproduite avec la transmission, par la platine supportant le vibrateur fixée sur la cornière de liaison, d'un couple de torsion aux capots des vis.
La société CODIMA de son côté avance qu'il n'y a pas de lame dans la moissonneuse-batteuse, et que le capot ne peut être assimilé à une lame. Elle ajoute que dans le brevet la lame est déformable, qu'une de ses extrémités peut avoir un grand débattement pour pouvoir s'éloigner du sac et s'en rapprocher jusqu'au contact, ce qui n'est pas le cas du capot de la moissonneuse-batteuse. La caractéristique selon laquelle la lame serait composée au minimum de la partie inférieure du conduit ne serait pas non plus reproduite, pas plus que celle d'un actionneur tournant comportant des moyens pour effectuer une flexion de la lame et la relâcher de manière cyclique.
La CCMSA et MSA des portes de Bretagne relèvent que le brevet prévoit la combinaison de deux éléments, soit la lame déformable et l'actionneur tournant comportant des moyens pour effectuer une flexion de la lame et la relâcher de manière cyclique, et que si le vibrateur peut être qualifié d'actionneur tournant il n'est pas démontré qu'il dispose de moyens permettant de fléchir la lame et de la relâcher de manière cyclique. Elles considèrent que le dispositif installé en fonds de trémie ne reproduit pas les caractéristiques de la revendication 1 du brevet.
La société OLI soutient que son vibrateur ne présente pas de lame déformable, qu'il est fixe sur une base non déformable, et qu'il ne contient aucun organe mécanique qui se soulève et se relâche, la vibration se faisant de façon électrique. Selon elle, son vibrateur ne peut effectuer de flexion et se relâcher, et aucune torsion ne pourrait exister.
SUR CE
L'article L613-2 alinéa 1 er du code de la propriété intellectuelle prévoit que "l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications". S'agissant de la lame, le paragraphe 7 de la partie descriptive prévoit que le dispositif comporte au moins une butée sous la lame déformable, de sorte que la lame prend appui sur cette butée pour fléchir. Le paragraphe 9 évoque également, dans une réalisation, que la lame déformable est située sensiblement à hauteur des roues, et le paragraphe 13 le fait que "les moyens de battage pourront par exemple être constitués d'une lame flexible avec une butée à chacune de ces extrémités". En l'occurrence, dans les trémies des moissonneuses-batteuses est monté un bloc moteur (le vibrateur) fixé sur une plaque en acier, elle-même fixée sur une traverse de forme conique. Cette traverse relie de façon perpendiculaire les deux capots de vis de vidange, elle est fixée sur deux autres cornières installées au-dessus de chacun des deux capots. Monsieur A et la société TONDEUS'ECO soutiennent que les capots de vis de vidange présentent une "déformabilité" qu'ils expliquent par leur épaisseur plus réduite que celle de la cornière d'accouplement (3 millimètres et 6 millimètres) et leur plus grande longueur, et sont des lames déformables sous l'action du vibrateur. Pour autant, ces capots ne peuvent être assimilés à des lames au sens du brevet, ayant une fonction différente, et le fait qu'ils soient soumis à une vibration ne saurait les assimiler à une lame déformable. En effet, la longueur de ces capots de vis de vidange associée à leur fine épaisseur, les cornières d'accouplement étant plus épaisses, ne permet pas en soi d'établir leur capacité à se déformer sous l'action des vibrations transmises par le vibrateur O monté sur la traverse perpendiculaire, cette déformation devant de plus être importante puisque cette lame constitue dans le brevet un élément de "battage". Le tribunal observe que dans la partie caractérisante du brevet la lame déformable est cotée 33, et la figure 12 du brevet montre que la lame 33 se trouve à l'extérieur du sac ou récipient -qu'elle doit venir heurter puis s'en écarter. Dans la partie descriptive du brevet le paragraphe 12 envisage des moyens de battage externes du sac, le paragraphe 16 des moyens de battage de tout ou partie d'un conduit ayant pour fonction d'amener le flux air/éléments dans le sac, le paragraphe 35 indique que la lame vient battre le sac et le paragraphe 50 prévoit que la lame, libérée après sa flexion, vient battre le sac au niveau de sa partie inférieure. Ainsi, la lame doit présenter, au sens du brevet, une déformabilité importante, puisqu'elle vient heurter le récipient. Il n'est pas établi que c'est le cas des capots de couverture de vis de vidange qui se trouvent à l'intérieur de la trémie de la moissonneuse-batteuse, et qui sous soumis à des vibrations. Par ailleurs, le brevet prévoit "une lame déformable composée au minimum de la partie inférieure du conduit". Indépendamment de la nature des éléments véhiculés, ces éléments se trouvent dans la trémie, soit un récipient qui ne peut être assimilé à un conduit au sens du brevet, pas plus que les capots de vis de vidange ne peuvent être assimilés à "la partie inférieure du conduit". La partie caractérisante prévoit notamment que les éléments de battage comprennent au moins "un actionneur tournant comportant des moyens pour effectuer une flexion de la lame et la relâcher de manière cyclique". Dans le paragraphe 8 de la partie descriptive est indiqué que dans une réalisation, "l'équipement comportant des roues pour se déplacer. l'actionneur tournant est formé par au moins une protubérance positionnée sur une partie tournante [...]". Monsieur A et la société TONDEUS'ECO soutiennent que la cornière d'accouplement (sur laquelle une plaque supporte le vibrateur) reçoit le couple de torsion émis par le vibrateur, et ce couple de torsion est repris sur les capots de vis de vidange par un couple de flexion. Si le vibrateur O, en étant animé d'un mouvement tournant intérieur - le boîtier tournant sur lui-même- émet une vibration, il ne peut être déduit de la transmission de cette vibration par la plaque sur laquelle est fixée le vibrateur à la cornière de liaison qu'est ainsi constitué un couple de torsion qui est repris sur les capots des vis par un couple de flexion. Ce couple de torsion ne pourrait être assimilé au cycle de flexion et de relâchement de la lame de manière cyclique, du fait de moyens compris sur un actionneur tournant, au sens du brevet. Dans le brevet la lame est relâchée de manière cyclique, et fléchie également de manière cyclique, par des moyens se trouvant sur un actionneur tournant, et le mouvement flexion-relâchement ne peut correspondre au couple de flexion invoqué par les demandeurs. L'actionneur tournant comporte dans la partie caractérisante du brevet des moyens pour fléchir la lame et la relâcher de manière alternative, coté 32 et 32' ; selon la figure 12, le moyen 32 est sur la roue arrière du véhicule, ce qui ressort également des figures 7a à 7c, ces figures étant ^"représentations du fonctionnement des moyens externes de battage du sac selon l'invention". Outre qu'elles illustrent le fait que cet actionneur tournant se trouve dans le brevet hors du "récipient", ces figures montrent également que l'actionneur tournant est alors la roue de l'appareil, et que c'est sur cet actionneur tournant que sont fixés les moyens de fléchir puis de relâcher de manière cyclique la lame. Il n'y a pas, dans l'installation du vibrateur dans la trémie, un actionneur tournant comportant des moyens fléchissant puis relâchant la lame de manière cyclique, au sens de la revendication n° 1 du brevet telle qu'elle doit être interprétée. Au seul vu de ce qui précède, il apparaît que la revendication n° 1 du brevet EP2241176 n'est pas reproduite par le dispositif en cause et observé lors des saisies-contrefaçons, sans qu'il soit nécessaire de considérer les autres développements des parties. Dans ces conditions, la contrefaçon par fourniture de moyens, ou l'incitation à la contrefaçon, ne peuvent non plus être constituées. Monsieur A et la société TONDEUS'ECO seront par conséquent déboutés de leur demande en contrefaçon. Sur les autres demandes de Monsieur A et la société TONDEUS'ECO La contrefaçon n'étant pas retenue, le grief de concurrence déloyale reposant sur la captation des investissements réalisés par Monsieur A et la société TONDEUS'ECO et sur l'incitation des tiers à commettre des actes de contrefaçon, ne peut non plus être retenu. Ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société OLI FRANCE La société OLI FRANCE ne justifiant pas de la réalité du préjudice qu'elle aurait subi du fait des demandeurs, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes II y a lieu de condamner Monsieur A et la société TONDEUS'ECO, partie perdante, aux dépens. En outre, ils doivent en outre être condamnés in solidum à verser à chacune des défenderesses, qui ont dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de les condamner à verser à chacune des sociétés MS EQUIPEMENT venant aux droits de la société CODIMA et OLI FRANCE, la somme de 4000 euros, aux CCMSA et MSA des Portes de Bretagne, la somme totale de 3000 euros, à TEURL RURAL SERVICE, la somme de 2000 euros. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.PAR CES MOTIFS
, le tribunal. Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort. Déboute Monsieur A et la société TONDEUS'ECO de l'ensemble de leurs demandes. Déboute la société OLI FRANCE de sa demande de dommages et intérêts. Condamne in solidum Monsieur A et la société TONDEUS'ECO à payer la somme de 4000 euros à la société MS EQUIPEMENT venant aux droits de la société CODIMA. la somme de 4000 euros à la société OLI FRANCE, la somme totale de 3000 euros à la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et la Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne, la somme de 2000 euros à l'EURL RURAL SERVICE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur A et la société TONDEUS'ECO aux dépens, dont distraction au profit de Maître Damien REGNIER. Maître Patrick LEVAILLANT. Ordonne l'exécution provisoire. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
14 octobre 2015Tribunal de grande instance de Paris
2 octobre 2015Tribunal de grande instance de Paris
3 septembre 2015Tribunal de grande instance de Paris
2 mai 2015Tribunal de grande instance de Paris
9 octobre 2014Tribunal de grande instance de Paris



