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Conseil d'État, Juge des référés, 29 septembre 2026, 511811

Mots clés
société • pourvoi • compensation • pouvoir • réparation • requis • solde

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
29 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
24 novembre 2025
Tribunal administratif de Toulon
3 octobre 2024
Tribunal administratif de Toulon
8 juin 2023
Cour administrative d'appel de Marseille
7 décembre 2020
Tribunal administratif de Toulon
15 décembre 2017
Bureau communautaire de la communauté d'agglomération TPM
27 mai 2013

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    511811
  • Référence abrégée :
    CE, réf., 29 sept. 2026, n° 511811
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Bureau communautaire de la communauté d'agglomération TPM, 27 mai 2013
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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Systra France a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée, venue aux droits de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, à lui verser la somme de 3 619 370,92 euros hors taxes (HT), majorée des intérêts de retard au taux légal augmenté de deux points et de leur capitalisation, au titre de l'exécution du marché de maitrise d'œuvre de la réalisation d'un tronçon d'une ligne de tramway conclu le 26 mars 2003 avec le groupement dont la société Systra France est mandataire. Par un jugement n° 2003448 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné la métropole Toulon Provence Méditerranée à verser à la société Systra France la somme de 2 271 096,83 euros HT au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre, assortie des intérêts de retard au taux légal augmenté de deux points à compter du 13 décembre 2013 et de leur capitalisation à compter du 13 décembre 2014 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 24MA02892 du 24 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la métropole Toulon Provence Méditerranée et appel incident de la société Systra France, en premier lieu, annulé ce jugement, en deuxième lieu, condamné la métropole Toulon Provence Méditerranée à verser à la société Systra France la somme de 158 540,05 euros HT, assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 13 décembre 2013 et de leur capitalisation à compter du 13 décembre 2014, en troisième lieu, décidé de proposer une médiation entre les parties ou, à défaut de pouvoir la mettre en œuvre, de diligenter une expertise visant à évaluer le coût des prestations supplémentaires fournies par le groupement titulaire du marché à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 21 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Systra France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Systra France a été informé le 1er septembre 2026 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; - le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » Selon l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Systra France soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et méconnu le principe de réparation intégrale en retenant qu'elle n'était pas fondée à réclamer une somme de 786 33,63 euros en compensation de son manque à gagner ; - méconnu son office, commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et s'est méprise sur la portée de ses écritures en rejetant sa demande d'indemnisation de certaines dépenses de personnel qu'elle avait engagées ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en n'accueillant que partiellement sa demande d'indemnisation au titre des prestations liées au matériel roulant. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Systra France n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Systra France. Copie en sera adressée à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Fait à Paris, le 29 septembre 2026. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : P. Maury

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