Tribunal administratif de Melun, 2ème Chambre, 30 avril 2026, 2203094
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire2203094
- Type de recours Plein contentieux
- Dispositif Satisfaction totale
- Référence abrégée TA Melun, 30 avr. 2026, n° 2203094
- Rapporteur M. Pradalié
- Nature Décision
- Décision précédenteTribunal administratif de Melun, 23 janvier 2026
- Partie requérante
- Partie défenderesseSUEZ EAU FRANCEdéfendu(e) par AHSAN Arooj
- Avocat(s) CABINET CASSEL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
30 avril 2026
Tribunal administratif de Melun
23 janvier 2026
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, la société ENEDIS, représentée par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Suez Eau France à lui verser la somme de 5 352,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 25 octobre 2019, la société Suez France, en sa qualité d'entrepreneure d'une opération de travaux publics, a endommagé avec une pelle mécanique un câble souterrain appartenant à son réseau d'exploitation ; - dès lors qu'elle est tierce à cette opération, la responsabilité sans faute de la société Suez Eau France doit être engagée ; - la société Suez Eau France a commis une faute en utilisant une pelle mécanique alors que la présence du câble avait été signalée par la transmission des plans du réseau en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux ; - elle subit un préjudice de 5 352,87 euros au titre des frais de personnels et des frais matériels nécessaires aux réparations ; - elle n'a commis aucune faute exonératoire de responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la société Suez Eau France conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de faute en utilisant une pelle mécanique dès lors qu'il n'y avait pas de grillage au-dessus du câble ; - elle n'est pas responsable du dommage dès lors que le câble était déjà endommagé. Par ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiennot, - les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public, - et les observations de Me Ahsan représentant la société Suez Eau France.Considérant ce qui suit
: Le 25 octobre 2019, un câble souterrain appartenant au réseau de distribution d'électricité de la société ENEDIS a été endommagé au niveau du 13 rue Montaleau, dans la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne). Estimant ce dommage imputable aux travaux réalisés par la société Suez Eau France, elle lui a adressé une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 novembre 2021. Par la présente requête, la société ENEDIS demande la condamnation de la société Suez Eau France à lui verser la somme de 5 352,87 euros en raison des préjudices qu'elle estime subir du fait de cet accident. Sur la responsabilité sans faute : Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat contradictoire de dommage établi le jour du sinistre, que, le 25 octobre 2019, la société Suez Eau France, entrepreneure de travaux publics, a réalisé des travaux de terrassement au niveau du 13 rue Montaleau, dans la commune de Sucy-en-Brie, au moyen d'une pelle mécanique, qui a endommagé un câble souterrain appartenant au réseau d'exploitation de la société ENEDIS. Si la société Suez Eau France fait valoir que le câble était déjà endommagé avant son intervention, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir, alors qu'il est constant qu'elle n'a pas signalé de détérioration préalable du câble, ni même interrompu les travaux avant la réalisation du sinistre en raison de l'état du câble. Dès lors, le lien de causalité entre l'opération de travaux publics et le dommage accidentel subi par la société ENEDIS, tierce à l'opération à cause, est établi et les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de la société Suez Eau France sont réunies. Sur la faute de la victime : Pour s'exonérer de sa responsabilité, la société Suez Eau France soutient que la société ENEDIS a commis une faute dès lors qu'aucun grillage avertisseur ne signalait le câble endommagé. Toutefois, s'il est vrai que la société Suez Eau France a mentionné, à l'occasion du constat contradictoire du dommage, que « le grillage ne se trouve pas au-dessus du câble », cette affirmation apparait contradictoire avec la mention du constat selon laquelle un dispositif ou grillage avertisseur était présent. Au demeurant, il résulte du récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux adressé par ENEDIS le 1er octobre 2019 que des ouvrages souterrains sont susceptibles de ne pas être alertés par un grillage avertisseur et que les ouvrages doivent être approchés par sondage manuel. Par suite, la société Suez Eau France n'établit pas qu'ENEDIS aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Sur les préjudices : Il résulte de l'instruction que les montants des travaux réalisés en réparation du préjudice sont détaillés dans la facture établie par la société ENEDIS le 25 novembre 2021 et précisé par l'ensemble des bons de travaux et barèmes produits par ENEDIS, et ne sont pas contestés en défense, de telle sorte que le préjudice est établi à hauteur de 5 352,87 euros. Il résulte de ce qui précède que la société Suez Eau France est condamnée à verser à la société ENEDIS la somme de 5 352,87 euros. Sur les intérêts : Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable de la société requérante a été reçue le 30 novembre 2021 par la société Suez Eau France. Par suite, la société ENEDIS a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités lui étant alloués par le présent jugement à compter du 30 novembre 2021. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 10. Les dispositions précitées s'opposent à ce que soit mise à la charge de la société ENEDIS la somme demandée par la société Suez Eau France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.D E C I D E :
Article 1er : La société Suez Eau France est condamnée à verser à la société ENEDIS la somme de 5 352,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021. Article 2 : La société Suez Eau France versera à la société ENEDIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Suez Eau France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ENEDIS et à la société Suez Eau France Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La magistrate désignée, S. TIENNOT La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Prendre des notes...
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23 janvier 2026Tribunal administratif de Melun



