Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 juillet 2025, 2024F05028
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Numéro de pourvoi2024F05028
- Référence abrégée T. com. Salon-de-provence, 10 juill. 2025, 2024F05028
- Décision précédenteTribunal de commerce de Salon-de-Provence, 4 janvier 2024
- Identifiant Judilibre69bf81e9cdc6046d4783acf3
- Partie demanderesseSJPRL (SARLU)
- Partie défenderesseBR ET ASSOCIESdéfendu(e) par Cabinet BR ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
10 juillet 2025
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
4 janvier 2024
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F5028
Procédure :
SJPRL (SARLU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal :
Madame [Z] [T], [V], [E], non comparant,
Liquidateur : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 10/07/2025 et même composition pour le délibéré
Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025
Attendu que par jugement en date du 04/01/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SJPRL (SARLU) ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI
, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [P], ès qualités de liquidateur, entendu ; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SJPRL (SARLU) à l'audience tenue en chambre du conseil du : JEUDI 10/12/2026 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 10/07/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Guillaume CELIER Le Président Monsieur Morad AZZIMANI Signe electroniquement par Morad AZZIMANI Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe. Prendre des notes...
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4 janvier 2024Tribunal de commerce de Salon-de-Provence



