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Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 juillet 2025, 2024F05028

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/07/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F5028 Procédure : SJPRL (SARLU) [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal : Madame [Z] [T], [V], [E], non comparant, Liquidateur : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [P] [Adresse 2] [Localité 2], comparant(e) ou dûment représenté(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 10/07/2025 et même composition pour le délibéré Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats) Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025 Attendu que par jugement en date du 04/01/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SJPRL (SARLU) ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI

, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [P], ès qualités de liquidateur, entendu ; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SJPRL (SARLU) à l'audience tenue en chambre du conseil du : JEUDI 10/12/2026 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 10/07/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Guillaume CELIER Le Président Monsieur Morad AZZIMANI Signe electroniquement par Morad AZZIMANI Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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Chronologie de l'affaire

4 janvier 2024Tribunal de commerce de Salon-de-Provence