Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 10 décembre 2025, J2025000309
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoiJ2025000309
- Référence abrégée TAE Paris, 1re ch., 10 déc. 2025, J2025000309
- Identifiant Judilibre69d95562cdc6046d47cef0e7
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesAEDAEN GROUPEdéfendu(e) par DAUCHEL GuillaumeFAKTORY FINANCIERE BRODWAYdéfendu(e) par DAUCHEL Guillaume
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Texte intégral
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000309
AFFAIRE 2024051343 ENTRE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 304505050
Partie demanderesse : comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (RPJ070677) (E0119)
ET :
1) SAS AEDAEN GROUPE (anciennement dénommée MILLER & EAGLE), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 818115693
2) SARL FACTORY FINANCIERE BRODWAY, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 443752522
Parties défenderesses : assistées du Cabinet Alexandre Levy Kahn Braun & Associes -Maître Bernard ALEXANDRE Avocat (Strasbourg) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Maître Guillaume Dauchel Avocat (W09)
3) SAS GROUPE SAVE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 402198063
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2025035724
ENTRE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 304505050
Partie demanderesse : comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (RPJ070677) (E0119)
ET :
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [X] [K] ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société GROUP SAVE, dont l'étude est [Adresse 5] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La FINANCIERE BRODWAY (ci-après BRODWAY) est actionnaire de la société MILLER et EAGLE, devenue AEDAEN GROUPE (ci-après AEDAEN). Le GROUPE SAVE (ci-après SAVE) est un fournisseur de matériel de vidéosurveillance. Le 28 novembre 2019, la société SIEMENS LEASE SERVICES (ci-après SLS), spécialisée dans la location et location-bail de biens meubles, confie en colocation à AEDAEN GROUPE (ci-après AEDAEN), qui a une activité de restauration, et à BRODWAY, qui a une activité de conseil en matière de gestion financière, une installation d'alarme et télésurveillance fournie par SAVE d'une valeur totale de 22 566,29 euros TTC. Aux termes de ce contrat d'une durée irrévocable de 72 mois, les copreneurs se sont engagés à régler 72 loyers mensuels de 300 euros HT, outre la TVA et une prime d'assurance, échéancés du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. SLS acquiert le matériel qui a été librement choisi par les preneurs et l'a mis à leur disposition. Les colocataires cessant de régler les loyers dus à compter de juillet 2020, le 22 août 2023 SLS les met en demeure de régler les loyers dus pour un montant total de 16 118,84 euros TTC outre accessoires, et ce sous huit jours, en leur rappelant qu'à défaut de paiement des sommes réclamées dans le délai imparti, la résiliation de plein droit du contrat serait prononcée, les matériels devant alors être immédiatement restitués. Le 1er septembre 2023, AEDAEN conteste devoir les loyers impayés en indiquant que le système d'alarme ne fonctionnerait plus et qu'elle l'aurait signalé à SAVE. Faute de règlement des loyers dus, SLS constate alors la résiliation de plein droit du contrat à effet au 1er décembre 2023 en avisant AEDAEN par une LRAR datée du 7 novembre 2023. Le 27 février 2025, SAVE est placée en liquidation judiciaire. Ainsi est né le présent litige. La procédure RG 2024051343 Par actes en date des 21 et 24 juin 2024 remis à une personne habilitée à AEDAEN et selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile à SAVE et celles de l'article 653 du même code à BRODWAY, SLS assigne AEDAEN, BRODWAY et SAVE. Par ces actes et dans ses conclusions du 4 février 2025, SLS demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1224 et 1227 du code civil, Vu le contrat liant les parties, * Débouter AEDAEN GROUPE et BRODWAY de leurs fins de non-recevoir et autres demandes, * Constater ou prononcer la résiliation du contrat de location à effet au 1er décembre 2023, * Condamner solidairement AEDAEN GROUPE et BRODWAY à régler à SLS les sommes de : * 17 391,38 euros TTC correspondant aux 41 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 7 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, * 1 640 euros au titre des dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce, * 9 000 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 7 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, * 900 euros au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 7 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Ordonner à AEDAEN et BRODWAY de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, le matériel appartenant à SLS tel qu'indiqué au contrat, * Ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué, * Se réserver la liquidation de l'astreinte, * Condamner AEDAEN et BRODWAY à verser à SLS la somme de 300 euros par mois commencé à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à restitution des matériels, au titre de l'indemnité de privation de jouissance, Subsidiairement, Condamner GROUPE SAVE à régler à SLS la somme de 21 600 euros HT à titre de dommages et intérêts, En toute hypothèse, * Condamner tout succombant à verser à SLS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, * Condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans leurs conclusions des 29 octobre 2024 et des 18 mars et 13 mai 2025, AEDAEN et BRODWAY, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de : A titre liminaire Dire et juger que l'action de SLS est irrecevable à l'encontre de BRODWAY pour défaut de qualité, En tout état de cause, * Prononcer la résolution de la vente conclue par SAVE, * Prononcer la caducité du contrat de location financière depuis le 1 er juin 2020 en raison de l'interdépendance entre la location financière et la fourniture du matériel par SAVE, * Dire et juger que le contrat a pris fin depuis le 1er juin 2020 et qu'en ce sens, les loyers échus et leurs accessoires ne sont pas dus, * Débouter SLS de toutes ses demandes, à savoir : * Le paiement des loyers échus et de leurs accessoires, * La capitalisation des intérêts, * Le paiement de l'indemnité de résiliation et clause pénale, * Les sommes demandées au titre de l'article L441-10 du code de commerce, * L'article 700 du code de procédure civile. * Condamner SLS et SAVE à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. RG 2025035724 Par acte en date du 1 er avril 2025 remis à la SELARL ACTIS (ci-après ACTIS) à une personne habilitée, SLS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du code civil, Vu le contrat liant les parties, * Fixer la créance de SLS au passif de SAVE pour la somme de 20 600 euros HT à titre de dommages et intérêts, * Condamner tout Succombant à verser à SLS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, * Condamner tout succombant aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 17 septembre 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. A son audience du 4 novembre 2025, après avoir entendu les parties, à l'exception de SAVE et de la SELARL ACTIS non représentées, en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 10 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le tribunal les résumera de la façon suivante. Pour soutenir ses demandes, SLS dépose les copies de 10 pièces et soutient que : Sur BRODWAY * BRODWAY soutient que ses demandes ne sont pas recevables faute d'avoir la qualité de locataire alors qu'elles sont parfaitement recevables, * Le contrat a été souscrit par BRODWAY et MILLER & EAGLE lesquelles ont chacune apposée leur signature dans l'encart réservé aux locataires, * Le fait que BRODWAY ne soit pas payeur n'atteint en rien l'engagement qu'elle a souscrit en signant le contrat de location aux côtés de MILLER & EAGLE, * L'article 1.5 du contrat de location stipule que si l'équipement est loué par le bailleur à deux ou plusieurs locataires, ces derniers sont tenus solidairement de l'exécution de toutes les obligations du contrat, Sur la résolution de la vente * AEDAEN sollicite la résolution du contrat de vente conclu entre SLS et GROUPE SAVE, * SAVE a vendu à SLS un système d'alarme et de télésurveillance qui l'a donné à bail à AEDAEN et BRODWAY à compter du 1er janvier 2020, * Les locataires disposent d'un recours contre SAVE, SLS lui ayant délégué ses droits et actions à ce titre, * La résolution ne peut venir sanctionner que des manquements suffisamment graves, * Les obligations de SAVE étaient de délivrer un bien conforme à celui commandé et de garantir sa possession paisible, * Le contrat de location n'était assorti d'aucune obligation de maintenance, * Les locataires ont cessé de régler les loyers en juillet 2020 sans aucun motif, * Les griefs élevés à l'appui de la demande de résolution de la vente ne sont ni détaillés ni justifiés, aucune pièce ne corroborant les dires des locataires, * S'agissant d'éventuels vices cachés, cette garantie doit être actionnée dans le délai de deux ans qui suit la découverte du défaut et en l'espèce, aucun défaut n'est justifié, mentionné ou décrit de manière spécifique ; le délai de deux ans suivant la réclamation de juin 2022 est dépassé, * Faute pour les locataires de démontrer une inexécution de SAVE au titre de ses obligations de vendeur, la résolution du contrat de vente ne pourra être ordonnée en encore moins la caducité subséquente du contrat de location, * Si les locataires considèrent que SAVE a manqué à ses obligations dans le cadre d'un contrat de maintenance, il leur appartient de formuler des demandes à ce titre et d'en tirer les conséquences de droit ; Pour leur défense, AEDAEN et BRODWAY déposent 8 pièces et répliquent que : * L'action de SLS vis-à-vis de BRODWAY est irrecevable, * Le matériel vendu a été défaillant, * Il n'a plus fonctionné à partir de juin 2020, * Le fournisseur a lui-même fait retirer en partie l'installation défaillante sans la réparer ni la remplacer, * Cette situation justifie de prononcer la résolution du contrat ; Sur ce Sur la recevabilité des demandes de SLS concernant BRODWAY Aux termes de leurs écritures, AEDAEN et BRODWAY soutiennent que BRODWAY n'est pas partie au contrat de location conclue le 28 novembre 2019 entre SLS, SAVE et AEDAEN et que les demandes formées par SLS ne sont pas recevables pour ce qui concerne BRODWAY, faute d'avoir la qualité de locataire ; Sur ce point, les DEFENDEURS indiquent au tribunal que s'il est vrai que BRODWAY a tamponné le contrat de location, c'est uniquement en tant qu'actionnaire d'AEDAEN pour prendre acte et confirmer l'accord en tant qu'actionnaire égalitaire : Sur les positions respectives présentées par les parties, le tribunal relève que : * BRODWAY et MILLER & EAGLE (devenue AEDAEN), la première étant actionnaire de la seconde, sont localisées à la même adresse à [Localité 1], * BRODWAY et MILLER & EAGLE ont chacune apposé leur signature dans l'encart réservé au locataire sur le contrat souscrit le 28 novembre 2019, * L'article 1.5 du contrat de location stipule que si l'équipement est loué par le bailleur à deux ou plusieurs locataires, ces derniers sont tenus solidairement de l'exécution de toutes les obligations du contrat ; * L'article 1367 du code civil dispose que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte » ; * Le fait que BRODWAY ne soit pas payeur n'atteint en rien l'engagement qu'elle a souscrit en signant le contrat de location au côté de MILLER & EAGLE ; En conséquence, le tribunal dira que les demandes formées par SLS à l'encontre de BRODWAY sont recevables ; Sur la demande de résolution du contrat Le tribunal relève que SAVE, placée en liquidation judiciaire le 27 février 2025, n'est pas représentée à l'audience du 4 novembre 2025 par la SELARL ACTIS MANDATAIRES, en la personne de Me [X] [K] JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de SAVE ; Le tribunal retient des échanges à l'audience du 4 novembre 2025 que : * C'est BRODWAY et MILLER & EAGLE qui ont fait appel à SAVE pour installer un système d'alarme et de télésurveillance, * Le matériel a alors fait l'objet d'un contrat de location auprès de SLS qui a acheté le matériel et l'a payé à SAVE le 17 décembre 2019, * Le matériel a été livré et installé par SAVE le 16 décembre 2019 chez les locataires, * Le procès-verbal de réception a été signé sans réserve, * et que : * BRODWAY et MILLER & EAGLE prétendent que le matériel installé aurait présenté de nombreux dysfonctionnements et que c'est la raison pour laquelle elles sollicitent la résiliation des contrats, * Pour soutenir ces allégations, BRODWAY et MILLER & EAGLE ne démontrent pas les dysfonctionnements impactant le matériel et qu'elles se contentent de procéder par voie d'affirmation sans produire un constat d'huissier ou une attestation d'expert permettant de prouver leurs dires ; Le tribunal relève par ailleurs qu'il est clairement indiqué dans le contrat de location et à l'article1.2 des conditions générales de vente que : * « C'est le locataire qui a choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet du contrat de location et qu'il a défini avec le fournisseur les spécifications techniques, les conditions, les modalités et lieu de livraison de l'équipement. Le locataire à l'initiative des choix du fournisseur et de l'équipement ne pourra opposer au bailleur la carence de l'un ou de l'autre. En aucun cas, le locataire ne pourra se prévaloir des difficultés liées à l'équipement, à son utilisation ou ses performances… pour arrêter le paiement des loyers dus au titre du contrat » ; * Le contrat de location et les conditions générales de vente associées ont bien été signés par les co-locataires BRODWAY et MILLER & EAGLE, * Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Celle disposition est d'ordre public », * L'article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; En conséquence, de ce qui précède, le tribunal dira que faute pour AEDAEN et BRODWAY de démontrer une défaillance ou une faute grave de SAVE au titre de ses obligations, la résolution du contrat de vente conclue par SAVE et demandée par AEDAEN et BRODWAY ne pourra être ordonnée ; Sur la résiliation du contrat L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Sur les engagements contractuels le tribunal retient que : * L'article 9-1 des conditions générales de location stipule que le contrat pourra être résilié de plein droit en cas de non-paiement 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure de payer restée infructueuse, * En l'espèce, le locataire a été mis en demeure de régler les loyers par une LRAR du 22 août 2023, mise en demeure qui visait la clause résolutoire, * Faute de paiement dans les délais impartis, SLS a notifié la résiliation du contrat à effet au 1er décembre 2023 par un courrier recommandé du 7 novembre 2023, * Cette clause et sa mise en œuvre sont valides de telle sorte que SLS est bien fondée à solliciter du tribunal qu'il constate la résiliation de plein droit du contrat à effet au 1er décembre 2023 ; * Il n'est pas contestable que les locataires ont failli à leur obligation principale de régler les loyers à due échéance ; En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat aux torts d'AEDAEN et de BRODWAY à effet au 1er décembre 2023 ; Sur la demande de paiement des loyers échus Le tribunal constate que : * SLS a déposé toutes les pièces utiles : le contrat de location, l'échéancier des factures dues, le PV de réception du matériel et les lettres de résiliation émises (pièces 1 à 4 et 7), * Ces pièces permettent de démontrer que SLS a exécuté ses obligations contractuelles en ayant acquis le matériel choisi par les copreneurs auprès du fournisseur de leur choix (SAVE) et en le mettant à leur disposition, * AEDAEN et BRODWAY qui se devaient de procéder à bonne date aux règlements des loyers contractuellement convenus au titre du contrat de location, n'ont pas respecté cette obligation; En conséquence, le tribunal condamnera solidairement AEDAEN et BRODWAY à verser à SLS la somme de 17 391,38 euros TTC correspondant aux 41 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 7 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement SLS demande au tribunal de condamner AEDAEN et BRODWAY à la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu à l'article L 441-10 du code de commerce et à l'article 14-5 des conditions générales (Pièce 1) ; En conséquence, cette pénalité étant de droit et les factures émises au nombre de 41, le tribunal condamnera AEDAEN et BRODWAY à payer à SLS la somme de 1 640 euros (41 x 40 euros) à ce titre ; Sur l'indemnité de résiliation SLS indique que AEDAEN et BRODWAY étaient engagés pour une durée irrévocable de 72 mois et que, en cas de résiliation anticipée du contrat, ils étaient tenus de régler la totalité des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat ; Le tribunal relève que les articles 9.2 et 14.4 des conditions générales de location stipulent que « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le preneur versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du, taxes en sus », et note que : A la date de la résiliation, il restait à échoir 25 loyers mensuels de chacun 300 euros HT soit une somme totale de 7 500 euros HT (9 000 euros TTC) ; * Cette indemnité portera intérêt au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du jour de la résiliation sans qu'il soit besoin de mise en demeure, lesquels intérêts pourront être capitalisés ; De ce qui précède, le tribunal retient que : * SLS est un établissement de location financière, qu'il est bien intervenu à l'opération en se rendant acquéreur du matériel choisi par le locataire, en le mettant à la disposition d'AEDAEN et de BRODWAY et en procédant au règlement de la facture de SAVE, * Les dispositions contractuelles rappelées ci-dessus permettent de garantir à SLS le maintien de l'équilibre économique du contrat en cas de défaillance du locataire, ce qui est le cas en l'espèce ; En conséquence, le tribunal condamnera AEDAEN et BRODWAY à payer à SLS la somme de 9 000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorées des intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; Sur la demande de restitution du matériel Le tribunal relève que : * L'article 10-1 des conditions générales stipule qu'à la fin du contrat de location, le preneur défaillant doit restituer immédiatement le matériel appartenant à SLS, * Les preneurs se sont abstenus de faire retour du matériel donné à bail, malgré la mise en demeure de SLS datée du 7 novembre 2023, En conséquence, le tribunal dira que SLS est bien fondée à solliciter la restitution de son matériel et condamnera AEDAEN et BRODWAY à lui restituer le matériel objet du contrat de location, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, déboutant pour le surplus demandé, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué ; Sur la clause pénale SLS demande au tribunal de condamner AEDAEN et BROADWAY à lui payer la somme de 900 euros au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; Pour faire cette demande, SLS s'appuie sur l'article 9.2 des conditions générales qui stipule que « à titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10% du montant HT de l'indemnité de résiliation » ; Le tribunal relève que cette clause est effectivement une clause pénale en ce qu'elle est comminatoire et punitive et juge qu'il la considère comme manifestement excessive car SLS va récupérer le matériel qui a une valeur marchande ; En conséquence, il réduira à 1 € la clause pénale et condamnera AEDAEN et BRODWAY à payer cette somme à SLS au titre de cette clause pénale, déboutant pour le surplus ; Sur la demande de fixation de la créance de SLS au passif de SAVE Dans ses conclusions du 1 er avril 2025, SLS a demandé au tribunal de « si toutefois il devait écarter l'application du contrat de location en faisant droit aux contestations d'AEDAEN et de BRODWAY, force serait de constater que le contrat de vente du matériel conclu entre SAVE et SLS doit être déclaré caduc, l'exécution du contrat de location étant une condition déterminante du consentement de la concluante » et que « Dans cette hypothèse, SLS, qui a réglé le prix du matériel au vu d'un procès-verbal de réception conforme, paraîtrait fondée à solliciter la fixation au passif de SAVE de sa créance pour la somme de 21 600 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner (72 x 300 euros HT) » ; Eu égard aux décisions prises supra, le tribunal ne prendra pas en compte cette demande de SLS ; Sur les dépens Le tribunal condamnera AEDAEN et BRODWAY qui succombent aux dépens ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SLS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera solidairement AEDAEN et BRODWAY à payer à SLS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé ; Sur l'exécution provisoire Elle est de droit ; Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire : * Déboute les sociétés AEDAEN GROUPE et SARL FACTORY FINANCIERE BRODWAY de leurs fins de non-recevoir et autres demandes ; * Constate la résiliation du contrat de location à effet au 1er décembre 2023 ; * Condamne solidairement les sociétés AEDAEN GROUPE et SARL FACTORY FINANCIERE BRODWAY à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de : * 17 391,38 euros TTC correspondant aux 41 factures échues et impayées à la date de la résiliation, outre intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 7 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, * 1 640 euros au titre des dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce, * 9 000 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 7 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne aux sociétés AEDAEN GROUPE et SARL FACTORY FINANCIERE BRODWAY de restituer, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, le matériel appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES tel qu'indiqué au contrat ; * Condamne les sociétés AEDAEN GROUPE et SARL FACTORY FINANCIERE BRODWAY à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ; * Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué ; * Condamne aux sociétés AEDAEN GROUPE et SARL FACTORY FINANCIERE BRODWAY solidairement aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA ; * Condamne solidairement les sociétés AEDAEN GROUPE et SARL FACTORY FINANCIERE BRODWAY à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Ordonne l'exécution provisoire ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président. Prendre des notes...
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