Tribunal administratif de Rennes, 12 septembre 2022, 2104572
Chronologie de l'affaire
5 mai 2022Tribunal administratif de Rennes
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire2104572
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Désistement
- Référence abrégée TA Rennes, 12 sept. 2022, n° 2104572
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteTribunal administratif de Rennes, 5 mai 2022
- Partie requérantePersonne physique anonymisée
- Parties défenderessesCOMMUNE DE QUIMPERdéfendu(e) par Cabinet Société d'exercice libéral VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIESPersonne physique anonymisée
- Avocat(s) SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
12 septembre 2022
Tribunal administratif de Rennes
5 mai 2022
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. B... et Mme A... D..., représentés par Me Le Cornec, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 029 232 21 00207 du 9 avril 2021 par lequel la maire de la commune de Quimper ne s'est pas opposée à la déclaration préalable présentée par M. E... pour la surélévation d'un garage, la création d'un nouvel accès routier et l'installation d'un portail sur un terrain situé 7 rue Edgar Quinet, ainsi que la décision du 15 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quimper la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la commune de Quimper, représentée par la SELARL Valadou-Josselin & Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros. La procédure a été communiquée à M. E... qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu l'ordonnance
n° 2202057 du 5 mai 2022 du juge des référés du tribunal. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. Par la présente requête, M. et Mme D... demandent au tribunal d'annuler l'arrêté de la maire de la commune de Quimper du 9 avril 2021 ne s'opposant pas à la déclaration préalable présentée par M. E... pour la surélévation d'un garage, la création d'un nouvel accès routier et l'installation d'un portail sur un terrain situé 7 rue Edgar Quinet. Par une ordonnance n° 2202057 du 5 mai 2022, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. et Mme D... au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois M. et Mme D... seraient réputés s'être désistés de cette requête, leur a été notifiée le 19 mai 2022. M. et Mme D..., qui ne se sont pas pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, n'ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai indiqué ci-dessus. Par suite, ils sont réputés s'en être désistés, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative citées ci-dessus. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Quimper au titre des frais liés au litige.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quimper au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et Mme A... D..., à la commune de Quimper et à M. C... E.... Fait à Rennes, le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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