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INPI, 15 janvier 2018, 2017-2929

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    2017-2929
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 2017-2929, 15 janv. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques RICA LEWIS ; MARK LEWIS
  • Classification pour les marques CL25
  • Numéros d'enregistrement 5493036 \ 4357121
  • Parties RICA LEVY INTERNATIONAL c. Multi-M
  • Partie demanderesse
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

OPP 2017-2929 / HT 15/01/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société MULTI-M (société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 avril 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 357 121 portant sur le signe verbal MARK LEWIS. Le 12 juillet 2017, la société RICA LEVY INTERNATIONAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne RICA L, déposée le 23 novembre 2006 et renouvelée sous le numéro 005 493 036. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 19 juillet 2017 sous le numéro 2017-2929. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 2 octobre 2017. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements en tous genres pour femmes et enfants ; chemises ; cravates ; ceintures ; sous-vêtements ; bonneterie ; chaussettes, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal MARK LEWIS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal RICA LEWIS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est constitué de deux éléments verbaux. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant un terme susceptible d'être perçu comme un prénom (RICA pour le signe contesté, MARK pour la marque antérieure invoquée) au même terme final LEWIS, l'ensemble étant perçu comme un patronyme complet ; Qu'en outre, le terme LEWIS, distinctif au regard des produits en cause, apparaît comme l'élément dominant au sein de chacun des signes en ce qu'il constitue le nom de famille des ensembles RICA LEWIS et MARK L, permettant à lui seul d'identifier une personne physique par son appartenance à une famille, au contraire des termes RICA et MARK, susceptibles d'être perçus comme des prénoms et qui ne servent qu'à identifier un membre de cette famille ; Qu'il importe donc peu qu'il existe des différences visuelles et phonétiques entre les prénoms RICA et MARK, dès lors que ces derniers apparaissent secondaires au sein de ces deux signes, pris dans leur ensemble ; Qu'il résulte ainsi de cette structure commune entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté MARK LEWIS constitue l'imitation de la marque antérieure RICA LEWIS. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté MARK LEWIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne RICA L.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste
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Chronologie de l'affaire