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Cour d'appel de Paris, 9 avril 2008, 2007/04635

Chronologie de l'affaire

5 décembre 2006Tribunal de grande instance de Paris

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel
    2007/04635
  • Référence abrégée
    CA Paris, 9 avr. 2008, n° 2007/04635
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques TERRE DE FRUITS
  • Classification pour les marques CL29 \ CL31 \ CL39
  • Numéros d'enregistrement 1650144 \ 728596
  • Parties MANDAR SA ; HALLES MANDAR SA c. SOFIPRIM SAS
  • Décision précédenteTribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2006
  • Partie appelante
  • Parties intimées

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A ARRET DU 09 AVRIL 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04635 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/6428 APPELANTES S.A. MANDAR 14, rueMaspero 75116 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux S.A. HALLES MANDAR [...] 94550 C LARUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentées par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistées de Me Julien B plaidant pour la SELARL M DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, toque L 280 INTIMEE S.A.S. SOFIPRIM [...] Fruileg 677 bâtiment C2 94574 RUNGIS CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Patrice M, avocat au barreau de PARIS, toque C 93 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Madame Brigitte CH£>KRON, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mademoiselle Carole T

ARRET

: - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président et par Madame Jacqueline VIGNAL, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 14 mars 2007, par la société MANDAR et la société HALLES MANDAR d'un jugement rendu le 5 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : * déclaré recevable l'action en contrefaçon formée par la société SOFIPRIM à Fencontre des sociétés MANDAR et HALLES MANDAR, * dit que les sociétés MANDAR et HALLES MANDAR ont commis des actes de contrefaçon de la partie figurative de la marque française n° 1650144 dans les classes 29,31 et 39 déposée le 21 décembre 1989 renouvelée le 20 décembre 1999 et de la marque internationale n° 728596 dans les classes 29,31 et 39 déposée le 23 février 2000 dont est titulaire la société SOFIPRIM en exploitant son logo au dessus de sa marque verbale MANDAR, * condamné in solidum les sociétés MANDAR et HALLES MANDAR à payer à la société SOFIPRIM la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, * dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, * dit que les intérêts pourront être capitalisés dès que les conditions de l'article 1154 du Code civil seront réunies, * fait interdiction aux sociétés MANDAR et HALLES MANDAR d'utiliser le logo contesté de quelque manière que ce soit dans leur activité commerciale, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, l'astreinte prenant effet dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, * dit se réserver la liquidation de l'astreinte, * condamné in solidum les sociétés MANDAR et HALLES MANDAR à payer à la société SOFIPRIM la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * condamné in solidum les sociétés MANDAR et HALLES MANDAR aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 12 juillet 2007, par lesquelles les sociétés MANDAR et HALLES MANDAR, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demandent à la Cour de : * débouter la société SOFIPRIM de ses demandes, * à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts accordés à la société SOFIPRIM, * condamner la société SOFIPRIM au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 28 janvier 2008, aux termes desquelles la société SOFIPRIM prie la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués, et statuant à nouveau sur ce point, de condamner solidairement les sociétés MANDAR et HALLES MANDAR au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts outre de la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

; SUR CE,

LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * la société SOFIPRIM, qui a pour activité le négoce et le commerce de détail de fruits et légumes à Rungis, est titulaire d'une marque française semi-figurative "TERRE DE FRUITS" déposée en couleurs le 21 décembre 1989, enregistrée sous le n° 1650144 en classes 29,31 et 39, renouvelée le 20 décembre 1999, * elle est également propriétaire d'une marque internationale n°728596, déposée le 23 février 2000, en classe 29,31 et 39 désignant les pays suivants : Allemagne, Bélarus, Fédération de Russie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Ukraine, * reprochant à la société MANDAR et à la société HALLES MANDAR, qui opèrent dans le même secteur d'activités à Rungis, d'utiliser un logo reprenant, selon elle, les caractéristiques de l'élément ornemental de sa marque, la société SOFIPRIM les a assignées devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon ; Sur la contrefaçon : Considérant que la société SOFIPRIM est titulaire de deux marques complexes "TERRE DE FRUITS" la première française déposée à l'ESfPI, enregistrée sous le n° 1650144, la seconde internationale n°728596, avec demande de protection des pays suivants : Allemagne, Bélarus, Fédération de Russie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Ukraine ; Considérant que les sociétés MANDAR et HALLES MANDAR font pertinemment valoir que la société SOFIPRIM ne saurait arguer de faits de contrefaçon de cette seconde marque ; Qu'en effet, dès lors que le dépôt de cette marque internationale n°728596 ne vise pas la France, il n'emporte aucune protection sur le territoire français, de sorte que la société SOFIPRIM n'est pas recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de cet enregistrement ; que la décision déférée sera, sur ce point, réformée ; Considérant que la marque française "TERRE DE FRUITS" déposée en couleurs le 21 décembre 1989, enregistrée sous le n° 1650144 est constituée du signe suivant : Que le logo contesté est ainsi présenté Considérant que le signe critiqué n'étant pas identique à la marque complexe opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient, au sens de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, de rechercher s'il existe entre les deux signes un risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, de l'identité ou la similitude entre les produits et services en présence ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la marque déposée et le logo incriminé désignent les mêmes produits, les fruits et légumes commercialisés par la société SOFIPRIM et les sociétés MANDAR, HALLES MANDAR sur le site de Rungis ; Considérant que la marque revendiquée comporte un élément figuratif, formant un rectangle, représentant sur un fond de couleur bleue, un soleil stylisé orangé, levant ou couchant, surplombant une bande de terre de nuance verte ; Que par son positionnement et sa dimension, cet élément s'impose immédiatement et de façon prépondérante et possède un pouvoir attractif propre, apte à lui seul à exercer la fonction distinctive de la marque, indépendamment de la dénomination verbale "TERRE DE FRUITS" apposée en-dessous en lettres d'imprimerie droites et noires de petite taille ; Considérant que le logo utilisé par les sociétés MANDAR et HALLES MANDAR figurant sur son local à Rungis, sur ses véhicules, documents commerciaux et publicitaires, reprend ces trois motifs, la bande verte de la terre surmontée d'un soleil levant, lui-même surplombé d'une bande bleue évoquant le ciel, placés dans le même ordre, selon des gammes de couleurs identiques, bleue, orange et verte, de sorte que la reprise de ces éléments, caractéristiques de la marque opposée, confère à ce logo une impression d'ensemble visuelle similaire et suscite la même évocation intellectuelle, le thème du soleil levant ou couchant ; Considérant de sorte, que l'utilisation par les sociétés MANDAR et HALLES MANDAR du signe incriminé engendre dans l'esprit du professionnel de la catégorie du produit pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un risque de confusion sérieux quant à l'origine commune des deux signes que renforce l'identité des activités exercées par les parties, dans le même secteur de vente de fruits et de légumes à Rungis ; Considérant par voie de conséquence, que la décision déférée en ce qu'elle a retenu des actes de contrefaçon de la marque n° 1650144, sera confirmée ; Sur les mesures réparatrices : Considérant que la société SOFIPRIM fait valoir, à bon, droit, qu'elle a subi un préjudice du fait des actes de contrefaçon retenus en raison de l'affaiblissement et d'une dilution du pouvoir distinctif de sa marque n° 1650144 ; Qu'il n'est pas démenti que les sociétés HALLES MANDAR et MANDAR ont, en cours d'instance, renoncé à l'utilisation du signe incriminé pour adopter un nouveau logo excluant tout risque de confusion ; Que la somme de 100.000 euros allouée par le tribunal, répare exactement le préjudice subi, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et sur les mesures d'interdiction prononcées sous astreinte pour mettre fin aux agissements litigieux ; Sur les autres demandes : Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société SOFIPRIM ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 5.000 euros ; que les sociétés MANDAR et HALLES MANDAR qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutées de leur demande formée sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les sociétés MANDAR et HALLES MANDAR ont commis des actes de contrefaçon de la marque internationale n° 728596, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau : Déclare la société SOFIPRIM irrecevable en sa demande fondée sur des actes de contrefaçon de la marque internationale n° 728596, Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés MANDAR et HALLES MANDAR à payer à sociétés SOFIPRIM la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum les sociétés MANDAR et HALLES MANDAR aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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