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Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2026, 26/51620

Chronologie de l'affaire

20 avril 2026Tribunal judiciaire de Paris
1 juin 2023Tribunal judiciaire de Paris

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51620 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCECA N° : 3-CH Assignation du : 02 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 septembre 2026 par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La SCI CURACAO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS - #G0608 DEFENDERESSE La société SUPERETTE DU LIDO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #PB181 DÉBATS A l'audience du 13 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 10 décembre 2018, la société SCI CURACAO a donné à bail commercial à la société SUPERETTE DU LIDO des locaux dépendant d'un immeuble sis à Paris 19e arrondissement, [Adresse 3], pour une durée de neuf ans du 10 décembre 2018 au 09 décembre 2027, l'exercice de l'activité de « Alimentation exotique » et un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre, outre une provision sur charges de 300 euros payable avec le loyer. Selon une ordonnance en date du 1er juin 2023, et au regard d'un commandement de payer signifié à la société SUPERETTE DU LIDO le 17 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 17 mars 2023 ; - condamné la société SUPERETTE DU LIDO à payer à la société SCI CURACAO la somme de 7 082,16 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 20 avril 2023, deuxième trimestre 2023 inclus ; - autorisé la société SUPERETTE DU LIDO à se libérer de la somme de 7 082,16 euros en deux échéances à régler en sus du loyer courant, la première d'un montant de 3 582,16 euros, la seconde d'un montant de 3 500 euros, à verser au plus tard le 31 mai 2023 ; - suspendu pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; - constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société SUPERETTE DU LIDO; - autorisé en ce cas l'expulsion de la société SUPERETTE DU LIDO et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; - condamné en ce cas la société SUPERETTE DU LIDO à payer à la société SCI CURACAO une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer trimestriel, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux. Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026, la société SCI CURACAO a fait délivrer à la société SUPERETTE DU LIDO un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, - de lui payer la somme de 26 568,53 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges selon décompte joint arrêté au 12 janvier 2026 ; - de justifier d'une assurance contre les risques locatifs. Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 02 mar 2026, la société SCI CURACAO a assigné la société SUPERETTE DU LIDO à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Selon ordonnance en date du 20 avril 2026, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur mais à la suite de l'information qui leur a été donnée celles-ci n'ont pas souhaité entrer en médiation. Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 juillet 2026 à laquelle la société SCI CURACAO et la société SUPERETTE DU LIDO étaient représentées par leur avocat. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SCI CURACAO demande au juge des référés de : « CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; ORDONNER l'expulsion, dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir de la société SUPERETTE DU LIDO, et de tous occupants de son chef du local loué (portant le lot n° 3168) situé au rez-de-chaussée de l'immeuble accessible par la rue curial sis [Adresse 3] à [Localité 4] et de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clefs ; AUTORISER la SCI CURACAO à expulser la société SUPERETTE DU LIDO des lieux et tous occupants de son chef du local loué (portant le lot n° 3168) situé au rez-de-chaussée de l'immeuble accessible par la rue curial sis [Adresse 3] à Paris (75019) en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ; ORDONNER la séquestration, aux frais de la société SUPERETTE DU LIDO, à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives; CONDAMNER la société SUPERETTE DU LIDO à payer à la SCI CURACAO la somme provisionnelle de 32.534,97 euros TTC suivant décompte arrêté au 8 juillet 2026 incluant le 3 ème trimestre 2026 établi par la société GESCOFIM-FINORGEST, gestionnaire de la SCI CURACAO; CONDAMNER la société SUPERETTE DU LIDO à procéder aux réparations nécessaires sur la fixation stable de son store banne de telle manière qu'il ne présente aucun danger pour autrui et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'Ordonnance à intervenir ; En cas de maintien dans les lieux après l'acquisition de la clause résolutoire, CONDAMNER la société SUPERETTE DU LIDO à payer à la SCI CURACAO une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle correspondant au montant du loyer en cours, soit la somme principale trimestrielle de 7.016,02 euros augmentés de la TVA, des taxes diverses et charges jusqu'à la libération effective par remise des clés, somme principale annuelle soumise à l'indexation annuelle prévue dans le bail ; En application des stipulations de la clause résolutoire du bail, obligeant la société SUPERETTE DU LIDO à payer à la SCI CURACAO tous frais de procédure, de mise en demeure, frais de conseils, frais d'huissier en ce qui compris les dépenses et frais de levée d'états et de notification, CONDAMNER la société SUPERETTE DU LIDO à payer à la SCI CURACAO : o la somme de 232,82 euros au titre des frais du commandement de payer signifié le 15 janvier 2026; o la somme de 70,62 euros au titre de l'extrait K Bis et de l'état des inscriptions de la société SUPERETTE DU LIDO ; CONDAMNER la société SUPERETTE DU LIDO à payer à la SCI CURACAO la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, et aux dépens nécessaires pour l'exécution de l'Ordonnance à intervenir ; ». Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, la société SCI CURACAO expose que la société SUPERETTE DU LIDO n'a pas payé sa dette ni justifié d'une assurance locative dans le délai d'un mois du commandement. Elle indique également avoir adressé à la société SUPERETTE DU LIDO une mise en demeure de réparer le store banne du local qui s'avère vétuste et dangereux pour la sécurité des passants. Par observations orales, elle précise actualiser sa créance à la somme de 32 560 euros. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SUPERETTE DU LIDO demande au juge des référés de : « À titre principal : - Constater l'existence d'une contestation sérieuse sur les sommes réclamées par la demanderesse - Ordonner la passerelle conformément à l'article 837 du code de procédure civile À titre subsidiaire : - Accorder des délais de paiement à la société SUPERETTE DU LIDO - Dire que cette dernière devra procéder au règlement de la somme de 1250 euros en 24 mois, sus du loyer. En tout état de cause : - Débouter la société SCI CURACAO de ses demandes, - Condamner la SCI CURACAO aux entiers dépens. ». La société SUPERETTE DU LIDO explique que les parts de la société ont été acquises par un ancien salarié le 18 septembre 2024, lequel ignorait la situation débitrice de la société à l'égard du bailleur, ce d'autant que la comptabilité n'avait pas été tenue à jour. Elle soutient avoir régulièrement payé les loyers depuis 2024, soit une somme de 47 262,77 euros, indique qu'une somme de 18 401,55 euros a été saisie par le bailleur sur son compte bancaire et ajoute ne pas comprendre le décompte produit compte tenu des règlements réalisés, précisant que des paiements auraient été rejetés et ne seraient pas identifiés. Elle en conclut qu'au regard de ces contestations sérieuses quant au montant de la dette, il convient de renvoyer l'affaire au fond en application de l'article 837 du code de procédure civile. Subsidiairement, sur le fondement des articles L. 145-41 du code de commerce, 1343-5 et 1244-1 du code civil, la société SUPERETTE DU LIDO sollicite qu'il lui soit accordé un délai de paiement et propose de régler une somme de 1 250 euros par mois pendant 24 mois. L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.

MOTIFS

1- Sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. Selon l'article 1728 du code civil, le locataire est tenu de l'obligation principale de payer leprix du bail aux termes convenus. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il est constant que le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire qui permet, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, de saisir le juge des référés afin que soit constatée la résiliation de plein droit, laquelle ne peut produire effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, ledit commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai. Celle clause résolutoire vise tant le non-paiement du loyer et de ses accessoires que l'inexécution de l'une quelconque des clauses du contrat de bail. Aux termes du commandement signifié le 15 janvier 2026, la société SCI CURACAO a sollicité de la société SUPERETTE DU LIDO le paiement d'une somme de 26 568,53 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges. La société SUPERETTE DU LIDO conteste sa dette en faisant état de sept règlements, d'un montant total de 47 262,77 euros, dont elle justifie par ses relevés de compte bancaire, qu'elle a effectués au profit de la société SCI CURACAO entre le 25 avril 2024 et le 10 novembre 2025, sans toutefois démontrer que celle-ci n'en aurait pas tenu compte. Il ressort néanmoins du décompte joint au commandement, arrêté au 12 janvier 2026, que ces sept règlements sont mentionnés et qu'ils ont été déduits des loyers dus, souvent d'ailleurs après un premier rejet du prélèvement bancaire. S'agissant des saisies dont la société SUPERETTE DU LIDO fait en outre état pour un montant de 18 401,55 euros, si les relevés de compte bancaire mentionnent effectivement des écritures intitulées « BLOCAGE SUR PCE » suivies de « FRAIS SAISIE ATTRIBUTION », elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il s'agit de saisies qui auraient été réalisées au profit de la société SCI CURACAO et que celle-ci aurait effectivement perçu les sommes mentionnées. Dès lors, les contestations soulevées par la société SUPERETTE DU LIDO ne peuvent être retenues. En outre, la société SUPERETTE DU LIDO ne prouve pas avoir réglé sa dette dans le délai d'un mois. Elle ne prouve pas davantage avoir, dans ce même délai d'un mois, justifié de la conclusion d'un contrat d'assurance locative ainsi que l'impose le contrat de bail en son article ASSURANCES-RESPONSABILITE-RECOURS. Ainsi, la société SUPERETTE DU LIDO n'a pas exécuté les causes du commandement du 15 janvier 2026 dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par conséquent,il y a lieu de constater l'acquisition de clause résolutoire au 15 février 2026 à vingt-quatre heures et la résiliation de plein droit du contrat de bail à cette date. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'expulsion de la société SUPERETTE DU LIDO et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, à défaut de restitution volontaire des locaux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution. 2- Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1728 du même code, le locataire est tenu de l'obligation principale de payer leprix du bail aux termes convenus. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. a) Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation Il est acquis que celui qui se maintient sans droit dans les lieux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation compensant, d'une part, la valeur locative des lieux et, d'autre part, le préjudice résultant pour le propriétaire de son maintien dans les lieux, qu'il est d'usage de fixer à un montant égal aux loyer et charges du bail résilié. Dès lors, la société SUPERETTE DU LIDO sera condamnée à payer à la société SCI CURACAO à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 16 février 2026, et jusqu'à la restitution des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion, une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. b) Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif Au vu du décompte arrêté au 08 juillet 2026 produit par la société SCI CURACAO l'obligation de la société SUPERETTE DU LIDO au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 32 534,97 euros (loyer et provision sur charges du troisième trimestre 2026 inclus). La société SUPERETTE DU LIDO sera par conséquent condamnée à payer à titre provisionnel à la société SCI CURACAO la somme de 32 534,97 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation (loyer et provision sur charges du troisième trimestre 2026 inclus). 3- Sur la demande de délai de paiement Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, la société SUPERETTE DU LIDO ne justifie pas de sa capacité à régler sa dette locative. Elle ne justifie pas non plus de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience, étant souligné que le décompte arrêté au 08 juillet 2026 ne mentionne pas que le loyer du 3e trimestre 2026, payable au 1er juillet 2026, ait été payé et qu'elle ne rapporte pas la preuve de son règlement. Dès lors, les conditions d'octroi d'un délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas réunies. La demande de la société SUPERETTE DU LIDO sera rejetée. 4- Sur la demande de remise en état du store banne Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La société SUPERETTE DU LIDO ne conteste pas le mauvais état du store banne et le danger qu'il représente pour les personnes circulant sur le trottoir à proximité des locaux. Il ressort d'en e-mail officiel de son avocat du 10 juillet 2026, adressé à l'avocat de la société SCI CURACAO, qu'elle a « mandaté une société pour remplacer ledit store » et que « des travaux de réparation sont prévus de manière imminente.». Dans ces conditions, la société SUPERETTE DU LIDO sera condamnée à procéder aux réparations nécessaires sur la fixation stable du store banne et, compte tenu des démarches qu'elle déclare avoir réalisées à ce sujet, la demande d'astreinte de la société SCI CURACAO sera rejetée. 5- Sur les demandes accessoires Compte tenu des décisions prises, la demande de passerelle de la société SUPERETTE DU LIDO formée en application de l'article 837 du code de procédure civile sera rejetée. La société SUPERETTE DU LIDO, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 491 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commande de payer du 15 janvier 2026 Elle sera par suite condamnée à payer à la société SCI CURACAO la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'extrait K-bis et de l'état des inscriptions.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 février 2026 à vingt-quatre heures et la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre la société SCI CURACAO et la société SUPERETTE DU LIDO pour les locaux sis à Paris 19e arrondissement, [Adresse 3] ; Rejettons la demande de délai de paiement de la société SUPERETTE DU LIDO ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des locaux situés à [Localité 5], [Adresse 3] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société SUPERETTE DU LIDO, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société SUPERETTE DU LIDO à payer à la société SCI CURACAO une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter du 16 février 2026 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion ; Condamnons la société SUPERETTE DU LIDO à payer à titre provisionnel à la société SCI CURACAO la somme de 32 534,97 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation (loyer et provision sur charges du troisième trimestre 2026 inclus) ; Condamnons la société SUPERETTE DU LIDO à procéder aux réparations nécessaires sur la fixation stable du store banne des locaux ; Rejettons la demande d'astreinte de la société SCI CURACAO relative aux réparations sur la fixation du store banne des locaux; Rejettons la demande de passerelle de la société SUPERETTE DU LIDO ; Condamnons la société SUPERETTE DU LIDO aux dépens, en ce compris le coût du commande de payer du 15 janvier 2026 ; Condamnons la société SUPERETTE DU LIDO à payer à la société SCI CURACAO la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'extrait K-bis et de l'état des inscriptions. Fait à [Localité 1] le 17 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Sabine FORESTIER
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