Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'avis défavorable à la délivrance de l'autorisation d'entraîner des chevaux de courses, rendu par le ministre de l'intérieur le 22 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'urgence est caractérisée par l'atteinte grave que l'avis litigieux entraîne sur sa situation personnelle et professionnelle, le privant de toute ressource, il a reçu une assignation en redressement judiciaire ;
-l'avis est insuffisamment motivé ;
-il méconnaît la présomption d'innocence et se fonde sur un article de presse relatant la réalisation d'actes de dopage équin mais aucun élément matériel ne le justifie ;
-cet avis est disproportionné au regard de ses effets sur la liberté d'exercer une activité professionnelle et sur son droit à mener une vie familiale normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2401694 par laquelle M. A
demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A est entraîneur de chevaux de courses. Il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire depuis le 24 mars 2022 pour des faits soupçonnés de dopage équin et d'escroquerie en bande organisée. Le 23 octobre 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à sa demande et a ordonné la mainlevée de l'interdiction d'exercer la profession d'entraîneur de chevaux de course. En vue de reprendre son activité, il a sollicité une nouvelle autorisation d'entraîner des chevaux de courses, laquelle ne peut être accordée qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elle est susceptible de créer. Le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur a émis un avis défavorable. M. A demande la suspension de l'exécution de cet avis.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article
L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. France Galop, en sa qualité de société mère agréée par le ministre chargé de l'agriculture, organise les courses de chevaux et, aux termes de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, délivre " () les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. () ".
4. Pour démontrer l'illégalité de l'avis du 22 mars 2024, à supposer qu'il soit un acte lui faisant grief, M. A soutient qu'il est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît la présomption d'innocence et qu'il est disproportionné au regard de ses effets sur la liberté d'exercer une activité professionnelle et sur son droit à mener une vie familiale normale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis se fonde sur les renseignements obtenus par l'enquêteur spécialisé de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques et sur l'audition de M. A menée par cet enquêteur au cours de laquelle il a réagi aux propos retranscrit lors des écoutes le concernant avec une version différente de celle donnée en garde à vue en mars 2022. L'avis fait état de deux procédures pour escroquerie et menaces ou chantages pour extorsion de fonds en 2005 ainsi que de la procédure en cours depuis mars 2022 pour importation, détention, transport, incitation et aide à l'usage de substance de dopage équin et escroquerie réalisée en bande organisée. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis attaqué n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par ailleurs, l'invocation du principe de présomption d'innocence, qui ne peut être utilement invoqué en dehors du domaine répressif, est inopérante à propos d'une mesure de police administrative. Enfin, alors que les faits ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressé, et que la poursuite de l'activité de M. A est susceptible de porter atteinte au bon déroulement des courses hippiques et des paris dont elles sont le support et, ainsi, de créer des troubles à l'ordre public, le moyen tiré du caractère disproportionné des effets de l'avis litigieux n'est pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'avis du ministre de l'intérieur du 22 mars 2024. Dès lors, une des deux conditions cumulatives posées à l'article
L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :