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Tribunal de commerce d'Auch, Procédures Collectives, 26 décembre 2025, 2025003811

Chronologie de l'affaire

5 décembre 2025Tribunal de commerce d'Auch
2 octobre 2025Tribunal de commerce d'Auch

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH « Au nom du peuple français » JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 26/12/2025 Numéro de rôle : 2025 003811 Composition du tribunal : Bernadette DALAVAT, président, Patricia CAMOZZI, juge, Nicolas DUCASSÉ, juge, lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé. Partie demanderesse : ARMAGNAC SAMALENS - STE DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Alexandre BIENVENU Partie défenderesse : BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 2] SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 3] [Localité 2] BANQUE EUROPÉENNE DE CRÉDIT MUTUEL [Adresse 4] [Localité 3] CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE [Adresse 5] [Localité 4] CIC SUD OUEST [Adresse 6] [Localité 5] Représentées par Yamin IFOURAH Débats à l'audience du 19/12/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 26/12/2025 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

La SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC a été constituée le 29 août 1959. Elle est détenue à 51 % par la SAS [Q] [X]. Cette société fait donc partie du groupe [Q] [X]. Elle exerce une activité de négoce de vins, notamment armagnac. Le Groupe [Q] [X], fondé en 1978, dont Monsieur [Q] [X] est le fondateur et dirigeant, est aujourd'hui spécialisé dans la production, le négoce et la gestion de crus bordelais. Il exploite également la source des Abatilles à [Localité 6], ainsi qu'un pôle spiritueux. L'activité du groupe se structure autour de 4 pôles : - Pôle vins : il s'est constitué au gré des acquisitions de Monsieur [Q] [X] et regroupe 8 exploitations de différentes appellations (Saint-Julien, Cadillac Côtes de Bordeaux, Sauternes etc.), dont 3 crus classés 1855 ; - Pôle négoce : il propose sur internet un vaste catalogue de grands vins de Bordeaux prêts à boire, avec un grand choix de millésimes pour des clients particuliers ; - Pôle spiritueux : il s'agit essentiellement de la distillation et la vente d'armagnac, principalement opérée en direct pour des clients connaisseurs (principalement aux ÉTATS-UNIS et RUSSIE) il opère également dans le négoce de cognac et de whisky ; Pôle eaux : le pôle exploite la source des Abatilles à [Localité 6]. Le groupe [Q] [X] emploie 121 salariés. Sur l'exercice 2024, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 28.000.000 €. Le résultat net est déficitaire de - 1.600.000 €. L'endettement du groupe [Q] [X] est principalement constitué de lignes bancaires CMLT et de dettes intragroupes : - Financements MLT : Le groupe [Q] [X] possède à date 61 lignes de financement moyen et long terme pour 40.000.000 € et devait procéder initialement au remboursement de 59,4 % de son passif bancaire sur 2025 et 2026 dont 40,5 % sur l'année civile 2025. La SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC porte ces lignes à hauteur de 500.000 €, le capital restant dû s'élevant à 367.031,62 €. L'unique établissement préteur est la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. - Financements CT : Le groupe [Q] [X] dispose d'autorisations de tirage de lignes court terme pour un montant cumulé de - 49.250.000 €. La SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC dispose d'autorisations de tirage de lignes court terme pour 700.000 €. - Comptes courants intragroupe : Au 31 octobre 2025, la SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC est débitrice des comptes courants d'associé de 150.000 € à l'égard de de la SCI DMD, 2.975.000 € à l'égard de la SAS [Q] [X] / ARIES, 39.000 € à l'égard de la SAS L. GOURMEL et 190.000 € à l'égard de la SAS PAPELOREY. Les difficultés actuelles du Groupe [X] sont liées à la double crise qui impacte une part importante des exploitations de GIRONDE : crise de la production et de la commercialisation, liée à une baisse significative de la consommation. Le chiffre d'affaires consolidé est ainsi passé de 35.169.000 € en 2022, à 28.559.000 € en 2023, puis 28.020.000 € en 2024. Le chiffre d'affaires de la SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC est de 1.447.000 € en 2023 et de 534.000 € en 2024. Hormis le millésime 2021 (impact du gel), les rendements sur les propriétés viticoles sont globalement satisfaisants. Les difficultés ont été récemment accrues par : * Des investissements importants sur les exploitations de MALAGAR, SAINTE-CATHERINE et TAFFARD DE BLAIGNAN, avec des malfaçons sur la réalisation du chai de MALAGAR qui ont entraîné des surcoûts et la perte d'une subvention Franceagrimer ; * La campagne primeurs 2023 très en recul (300.000 € de CA pour la vente des vins de CAMENSAC au lieu de 3.000.000 € habituellement, et 3.000.000 € de CA sur GRUAUD LAROSE au lieu de 10.000.000 € habituellement), obérant fortement la trésorerie du groupe. En contrepartie, la valeur des stocks est passée de 94.300.000 € en 2022 à 117.700.000 € en 2024, du fait de la baisse des ventes et du niveau des récoltes qui n'ont de cesse d'augmenter : mais cette « trésorerie dormante » est actuellement financée par des lignes court terme dont le coût n'a cessé d'augmenter avec la remontée des taux. Le stock de la SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC est évalué à 3.390.000 €. Monsieur [Q] [X] estime que la situation devrait se redresser à compter de 2026 du fait : * Du rééquilibrage sur le marché mondial entre l'offre et la demande en raison de l'arrachage qui est pratiqué désormais dans les grands bassins viticoles du monde ; * Du positionnement de ses vins de la Rive Droite (Malagar, Sainte Catherine, Dudon) et Rive Gauche (Taffard et Blaignan), l'objectif étant de produire ces vins pour un coût de 3,50 € et de les vendre pour 5 €. Des cessions de certains actifs ne sont pas exclues pour restructurer le groupe. Au cours de l'année 2025, Monsieur [Q] [X] s'est adressé à ses partenaires bancaires historiques (BANQUE EUROPÉENNE DE CRÉDIT MUTUEL, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, CIC SUD OUEST, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, BNP PARIBAS) pour obtenir une enveloppe financière complémentaire à court terme : Ces derniers ont souhaité étudier cette demande et continuer d'accompagner la SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC, et à travers elle le Groupe [Q] [X], dans le cadre d'une conciliation au terme de laquelle un accord pourrait être formalisé. LA PROCÉDURE Afin de l'assister dans le cadre de ces négociations avec ses principaux créanciers, la SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC a sollicité conformément aux dispositions de l'article L.611-4 du code de commerce la désignation d'un conciliateur. C'est dans ces conditions que la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [V] [D], a été désignée conciliateur par ordonnance du président du tribunal de commerce d'AUCH du 2 octobre 2025 avec pour mission de négocier un rééchelonnement des dettes auprès des partenaires bancaires et des principaux fournisseurs, de rechercher un accord sur le financement de la campagne 2025-2026 et une restructuration de la dette, de reconstituer une trésorerie, d'établir un budget prévisionnel et un budget de trésorerie concernant les 6 prochains mois d'activité, d'établir une stratégie financière pour les années à venir et enfin de mettre en place toute mesure de nature à pérenniser l'activité. La SELARL EKIP a mené à bien les négociations entre la SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC et les parties susmentionnées. Les parties sont ainsi parvenues à un accord permettant à la SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC d'assurer la poursuite de l'exploitation de ses activités de négoce tout en mettant fin aux difficultés auxquelles elle était confrontée, selon les modalités et conditions définies dans un protocole d'accord. En conséquence, et conformément à l'article 11 dudit protocole, la SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC sollicite par requête du 11 décembre 2025 reçu le 12 son homologation. SUR CE En considération de ce qui précède et conformément aux dispositions des articles L.611-8, L.611-11 et R.611-39-1 et suivants du code de commerce, il convient de : * Donner acte de la renonciation des parties à l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 au bénéfice de toutes conditions tenant aux modalités de convocation ; * Juger, en application des dispositions de l'article L.611-8, II du code de commerce, que : * La SAS ARMAGNAC SAMALENS SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC n'est pas en état de cessation des paiements ou que l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 y met fin ; * Les termes de l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de la SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC ; * Les termes de l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers nonsignataires de la SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC ; Et par conséquent, il y a lieu de : * Homologuer l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 signé entre, d'une part, ARMAGNAC SAMALENS, [Z] DE MALAGAR, [Z] GRUAUD LAROSE, [Z] RABAUD PROMIS, DISTEL, ÉTABLISSEMENTS PAPELOREY, GRUAUD LAROSE OENOTOURISME, [Q] [X], L.GOURMEL, POME, SARL DUDON, SCEA [Z] SAINTE CATHERINE, CUMA DES HAUTS DE BAURECH, DOMAINES [X] DUDON, [Z] DU BLAIGNAN, SOCIETE FERMIERE DE CAMENSAC, TAFFARD DE BLAIGNAN, Monsieur [Q] [X] et Madame [W] [X] pour le GROUPE [X] ; Et d'autre part, BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL, BNP PARIBAS, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, BANQUE CIC SUD OUEST et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour les partenaires bancaires ; Et en troisième part, la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [V] [D] en qualité de conciliateur ; * Donner force exécutoire à l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 ; * Mentionner les garanties constituées pour assurer l'exécution de l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 ; * Mettre fin à la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la SAS ARMAGNAC SAMALENS SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC ; * Ordonner conformément aux articles R.611-41 et R.611-43 du code de commerce, la notification et la publication du jugement d'homologation ; * Dire qu'en cas de recours, le tribunal devra préalablement statuer sur l'intérêt à agir du demandeur avant toute communication de l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 dont la confidentialité du contenu doit être strictement assurée; * Dire que les frais et dépens seront répartis conformément aux termes de l'accord de conciliation ; PAR CES MOTIF LE TRIBUNAL Donne acte de la renonciation des parties à l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 au bénéfice de toutes conditions tenant aux modalités de convocation ; Juge, en application des dispositions de l'article L.611-8, II du code de commerce, que : * La SAS ARMAGNAC SAMALENS SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC n'est pas en état de cessation des paiements ou que l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 y met fin ; * Les termes de l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de la SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC ; * Les termes de l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires de la SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC ; Par conséguent, Homologue l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 signé entre, d'une part, ARMAGNAC SAMALENS, [Z] DE MALAGAR, [Z] GRUAUD LAROSE, [Z] RABAUD PROMIS, DISTEL, ÉTABLISSEMENTS PAPELOREY, GRUAUD LAROSE OENOTOURISME, [Q] [X], L.GOURMEL, POME, SARL DUDON, SCEA [Z] SAINTE CATHERINE, CUMA DES HAUTS DE BAURECH, DOMAINES [X] DUDON, [Z] DU BLAIGNAN, SOCIETE FERMIERE DE CAMENSAC, TAFFARD DE BLAIGNAN, Monsieur [Q] [X] et Madame [W] [X] pour le GROUPE [X] ; Et d'autre part, BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL, BNP PARIBAS, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, BANQUE CIC SUD OUEST et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour les partenaires bancaires ; Et en troisième part, la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [V] [D] en qualité de conciliateur ; Donne force exécutoire à l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 ; Mentionne les garanties constituées pour assurer l'exécution de l'accord de conciliation du 5 décembre 2025, soit : * Nantissements de comptes de titres financiers de premier rang à consentir par SAS [Q] [X] et portant sur (i) 25% des titres de la société Société des Eaux Minérales d'[Localité 6] et (ii) 90 % des titres de la société Distel ; * Gage de stocks de second rang portant sur l'intégralité des stocks de SAS [Q] [X] ; * Cessions Dailly portant sur l'intégralité des créances détenues par SAS [Q] [X] à l'encontre de ses filiales au titre des prêts intragroupe financés par le Crédit SAS [Q] [X] ; En garantie du crédit GRUAUD LAROSE (tel que ce terme est défini dans l'accord de conciliation) : * Nantissement de comptes de titres financiers de premier rang à consentir par la société [Z] Gruaud-Larose et portant sur 7 % des titres de la société Société des Eaux Minérales d'[Localité 6] ; * Nantissement de parts sociales de premier rang à consentir par la société [Z] Gruaud-Larose portant sur 92 % des parts de la société Château Rabaud Promis ; * Nantissement de compte de titres financiers de premier rang à consentir par la société Société Civile Domaines [X] Dudon et portant sur 50,04 % des titres de la société [Z] Gruaud-Larose; * Nantissement de compte de titres financiers de second rang à consentir par la société Société Civile Domaines [X] Dudon et portant sur 5% des titres de la société Société des Eaux Minérales d'[Localité 6]; * Gage de stocks de second rang portant sur l'intégralité des stocks de la société [Z] Gruaud-Larose ; Cessions Dailly portant sur l'intégralité des créances détenues par de la société [Z] Gruaud-Larose à l'encontre de ses filiales au titre des prêts intragroupe financés par le Crédit Gruaud Larose ; En garantie du crédit SAS [Q] [X] et du crédit GRUAUD LAROSE (tels que ces termes sont définis dans l'accord de conciliation) : * Nantissements de comptes de titres financiers de premier rang à consentir par Monsieur [Q] [X] et Madame [W] [X] portant sur (i) 96 % des titres de SAS [Q] [X] et (ii) 49.96 % des titres de la société Société Fermière de Camensac ; * Nantissement de parts sociales de premier rang à consentir par Monsieur [Q] [X] et Madame [W] [X] portant sur 94 % des parts de la société Société Civile Domaines [X] Dudon ; * Nantissement de compte de titres financiers de second rang à consentir par Monsieur [Q] [X] et Madame [W] [X] portant sur 2 % des titres de la société Société des Eaux Minérales d'[Localité 6]; Met fin à la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la SAS ARMAGNAC SAMALENS - SOCIÉTÉ DES VIEILLES EAUX DE VIE D'ARMAGNAC ; Ordonne la notification du jugement d'homologation à Maître Alexandre BIENVENU et à Maître Yamin IFOURAH et sa communication à la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [V] [D] et au PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ; Ordonne la publication sous forme d'avis du jugement d'homologation au BODACC et dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège social, avec les mentions prévues à l'article R.611-43 du code de commerce ; Dit qu'en cas de recours, le tribunal devra préalablement statuer sur l'intérêt à agir du demandeur avant toute communication de l'accord de conciliation du 5 décembre 2025 dont la confidentialité du contenu doit être strictement assurée ; Dit que les frais et dépens seront répartis conformément aux termes de l'accord de conciliation, liquidés pour le greffe à la somme de 179,13 €. Le greffier Le président Damien CAILLARD Bernadette DALAVAT.
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