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Cour d'appel de Papeete, 10 septembre 2026, 25/00040

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Cour d'appel de Papeete
  • Numéro de déclaration d'appel
    25/00040
  • Dispositif Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée
    CA Papeete, 10 sept. 2026, n° 25/00040
  • Nature Arrêt
  • Décision précédenteTribunal Civil de Première Instance de Papeete, 2 décembre 2024
  • Identifiant Judilibre6aabba62c27382d099fa9b46
  • Partie appelante
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par MAILLARD Stéphane
  • Partie intimée
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par TRACQUI-PYANET Hina

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

N°200 IM ------------ Copie exécutoire délivrée à Me tracqui le 10.09.2026 Copie authentique délivrée à Me Maillard Le 10.09.2026 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 septembre 2026 N° RG 25/00040 ; Décision déférée à la cour : ordonnance n° 24/00262, rg n° 24/00190du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 décembre 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 7 février 2025 ; Appelante : Mme [X] [J] [U], née le 17 octobre 1971 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Nantie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle n° 20240-0003936 du 11 décembre 2024 ; Représentée par Me Stéphane Maillard, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [S] [B], né le 03 octobre 1948 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Tracqui-Avocat, représentée par Me Hina Tracqui-Pyanet, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 2 juin 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 juin 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Souché ;

Arrêt

contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé du 17 février 2020, M. [B] a donné à bail à Mme [U] une maison d'habitation située à [Localité 2]. Ledit bail était conclu pour une durée d'un an renouvelable moyennant un loyer mensuel de 65 000 F CFP. Le 22 mars 2024, M. [B] a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 1 560 000 F CFP au titre des arriérés de loyers arrêtés au 31 janvier 2024, commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2024 et requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. [B] a fait citer Mme [U] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, la condamner à payer au bailleur la somme provisionnelle de 1 780 000 F CFP au titre des loyers impayés outre une indemnité d'occupation de 65 000 F CFP par mois à compter du mois de juillet 2023. Par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : - Ordonné l'expulsion de Mme [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef dans un délai de quinze jours avec au besoin le concours de la force publique ; - Assorti cette mesure d'expulsion d'une astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, ladite astreinte courant pendant trois mois ; - Condamné Mme [U] à payer à M. [B] une provision de 1 390 000 F CFP au titre du solde des arriérés de loyer échus arrêtés au 23 mai 2024 ; - Condamné Mme [U] à payer à M [B] une indemnité provisionnelle de 65 000 F CFP par mois à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à complète libération des lieux. - Condamné Mme [U] à payer à M [B] la somme de 50 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par requête du 7 février 2025, Mme [U] a interjeté appel de la décision.

MOYENS

ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 1er juin 2026, Mme [U] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau de : - dire son appel recevable ; - débouter M. [B] de toutes ses demandes ; - enjoindre à M. [B] de rétablir dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard l'alimentation en eau courante de la maison donnée en location à Mme [U]. - Condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, A l'appui de ses demandes , elle soutient essentiellement qu'elle a réglé la somme de 430 000 F CFP sur la somme de 715 000 F CFP qui lui était réclamée au titre de l'année 2022, que de plus elle ne peut régler les loyers par virement, le RIB du propriétaire ne comportant pas son IBAN, qu'il y a là une contestation sérieuse empêchant sa condamnation. Elle ajoute que le propriétaire lui a volontairement coupé à plusieurs reprises son alimentation en eau pour la contraindre à quitter les lieux. Elle ajoute que le propriétaire ne peut se faire justice à lui-même et qu'il y là une violation de ses obligations contractuelles. Elle produit une attestation du maire. Par conclusions régulièrement notifiées le 29 avril 2026, l'intimé demande à la cour de : - déclare irrecevable l'appel comme tardif, - confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions; -ordonner l'expulsion de Mme [U] sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard ; -condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 430 000 F CFP au titre des loyers échus et des indemnités d'occupation depuis la résiliation du bail le 23 mai 2024 , sommes arrêtées au 15 septembre 2025 ; - condamner Mme [U] à payer une indemnité provisionnelle de 65 000 F CFP à compter de la date de résiliation du contrat jusqu'à complète libération des lieux, - condamner Mme [U] à payer une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens avec distraction d'usage. Il fait valoir en substance que l'appel est irrecevable comme tardif et que la locataire reste à lui devoir la somme de 285 000 F CFP au titre des loyers dus pour l'année 2002, de 780 000 F CFP au titre des loyers dus pour l'année 2023, la somme de 780 000 F CFP au titre des loyers dus pour l'année 2024, la somme de 780 000 F CFP au titre des loyers dus de janvier à septembre 2025 soit un total de 2 625 000 F CFP. Il conteste avoir coupé l'alimentation en eau et affirme qu'il ressort de l'attestation du maire que les coupures d'eau proviennent de travaux sur le réseau. Il nie avoir refusé qu'il soit procédé au nouveau raccordement en eau et produit un courrier du 25 octobre 2024 aux termes duquel il sollicite le raccordement en eau du logement de Mme [U]. Il conteste avoir fourni un RIB sans IBAN et rappelle que Mme [U] a pu procéder au règlement des loyers échus par virement et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter un nouveau RIB ou de procéder au paiement en espèces ou par virement Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 293 du code de procédure civile de la Polynésie française, les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours francs à compter de la signification de l'ordonnance. Selon l'article 29 du même code, le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure. En l'espèce, la signification de l'ordonnance est intervenue le 22 janvier 2025, le délai d'appel a donc commencé à courir le 23 janvier 2025 pour se terminer le 6 février 2025, le jour de l'échéance n'étant pas compté, Mme [U] pouvait interjeter appel jusqu'au 7 février 2025. L'appel étant du 7 février 2025, il est recevable. Sur les coupures d'eau En application de l'article 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal de première instance peur ordonne dans tous les cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés est le juge de l'évident et de l'incontestable. S'il est exact que des coupures d'eau sont intervenues sur le logement occupé par Mme [U], il résulte de l'attestation du maire de la commune que ces coupures d'eau sont dues à des travaux sur le réseau d'assainissement. Aucun élément ne permet d'affirmer que M. [B] s'est opposé au raccordement de la maison d'habitation au nouveau réseau. Bien au contraire, il produit aux débats un courrier du 25 octobre 2024 aux termes duquel il demande au maire de la commune l'installation d'un nouveau branchement dans la propriété louée à Mme [U]. Il ne peut donc lui être imputé la responsabilité des coupures d'eau et cette demande doit être rejetée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire En vertu des dispositions d'ordre public de l'article LP 28 de la loi de Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 relatives aux baux d'habitation toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [U] reste à devoir la somme de 285 000 F CFP au titre du commandement de payer et n'a pas payé les loyers et indemnités d'occupations ultérieurs. Le fait à le supposer avéré, qu'elle ne dispose pas de l'IBAN du propriétaire ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. En effet, il lui appartenait de solliciter de son bailleur un nouveau RIB ou de procéder au paiement du loyer par chèque ou en espèces. M. [B] justifie de l'existence d'un contrat de bail dans lequel est stipulé une clause résolutoire en cas de non paiement du loyer et de l'envoi d'un commandement de payer en date du 22 mars 2024 resté infructueux . C'est à juste titre que le premier juge a retenu l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Mme [U]. L'ordonnance de référé doit être confirmée. Sur les comptes entre les parties Mme [U] n'a pas payé le solde du loyer du au titre de l'année 2022 soit la somme de 285 000 F CFP. Elle doit également la somme de 780 000 F CFP au titre de l'année 2023 et de 325 000 F CFP au titre de l'année 2024 soit un total de 1 390 000 F CFP au titre des loyers arrêtés au 23 mai 2024. Elle est également redevable d'une indemnité d'occupation de 65 000 F CFP par mois à compter du 23 mai 2024 soit la somme de 1 235 000 F CFP au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 15 septembre 2025. Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile. Ll'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

. La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance de référé en date du 2 décembre 2024 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Mme [X] [J] [U] à payer à M. [S] [B] la somme de 1 235 000 F CFP au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'au 15 septembre 2025 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [X] [J] [U] à payer à M. [S] [B] la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne Mme [X] [J] [U] aux dépens d'appel avec distraction d'usage au profit de Me Hina Tracqui-Pyanet. Prononcé à [Localité 1], le 10 septembre 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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Chronologie de l'affaire

2 décembre 2024Tribunal Civil de Première Instance de Papeete