Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal judiciaire de Tarbes, 1 décembre 2025, 22/01739

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal judiciaire de Tarbes
  • Numéro de pourvoi
    22/01739
  • Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée
    TJ Tarbes, 1 déc. 2025, n° 22/01739
  • Décision précédenteTribunal judiciaire de Tarbes, 5 août 2025
  • Identifiant Judilibre697acf96cdc6046d470c1b75
  • Parties demanderesses
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT Dans l'affaire : N° RG 22/01739 - N° Portalis DB2B-W-B7G-EB67 NAC : 30B DEMANDEURS : Monsieur [F] [U] 51 Chemin Carpasse 64300 ORTHEZ représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [B] [N] épouse [X] Lieudit Fourade 33240 LALANDE DE FRONSAC représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [S] [Q] 12 rue de Cohem 62120 ROQUETOIRE représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [V] [J] Le pain de sucre 33710 BOURG SUR GIRONDE représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [T] [Z] épouse [J] Le pain de sucre 33710 BOURG SUR GIRONDE représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [M] [G] 3 Allée Broca 40000 MONT DE MARSAN représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [A] [K] épouse [G] 3 Allée Broca 40000 MONT DE MARSAN représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [Y] [C] Chemin de Mina 64390 SAUVETERRE DE BEARN représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [E] [W] épouse [C] Chemin de Mina 64390 SAUVETERRE DE BEARN représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [P] [D] Lieudit Romas 64160 BUROS représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [O] [L] épouse [D] Lieudit Romas 64160 BUROS représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [H] [R] épouse [U] 51 chemin Carpasse 64300 ORTHEZ représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [I] [SL] 2 rue des Bascules 45140 INGRE représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [RO] [SL] 2 rue des Bascules 45140 INGRE représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [RF] [SL] 32 rue Joseph Isambier 45520 GIDY représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [LK] [SL] 132 route nationale 45190 INGRE représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [HX] [WI] 105 rue de Telouze 79000 NIORT représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [UC] [HN] épouse [WI] 105 rue de Telouze 79000 NIORT représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [M] [GI] Square Marcel Pagnol 49300 CHOLET représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [CA] [VT] épouse [GI] Square Marcel Pagnol 49300 CHOLET représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [FL] [PG] 107 rue de Bretagne 53000 LAVAL représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [BC] [ZV] épouse [PG] 107 rue de Bretagne 53000 LAVAL représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [JQ] [UO] 4 Allée de la mine d'or 22370 PLENEUF VAL ANDRE représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [GV] [US] 1 rue Pierre Lemarié 35300 FOUGERES représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [KN] [MO] épouse [US] 1 rue Pierre Lemarié 35300 FOUGERES représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [MQ] [XF] 18 avenue des saules 33950 LEGE CAP FERRET représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [OJ] [AM] épouse [XF] 18 Avenue des Saules 33950 LEGE CAP FERRET représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [UV] [KY] 37 rue de la gaucherie 53000 LAVAL représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [BY] [MJ] 37 rue de la gaucherie 53000 LAVAL représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [QO] [QX] veuve [EF] 14 rue Berbillot 33710 SAINT CIERS DE CANESSE représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [YE] [EF] 740 route de Pouillon 40300 CAUNEILLE représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [SF] [EF] 37 Allée des Bruyères 33650 SAINT SELVE représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [RU] [EF] 1 rue du rempart 79000 NIORT représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [BY] [KO] épouse [UO] 4 Allée de la mine d'or 22370 PLENEUF VAL ANDRE représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [HX] [ZB] 35 rue de l'Echez 65500 NOUILHAN représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [VY] [AR] épouse [ZB] 35 rue de l'Echez 65500 NOUILHAN représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [GJ] [FF] 5 chemin Lapeyrade 64260 REBENACQ représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [O] [MX] 5 chemin Lapeyrade 64260 REBENACQ représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [M] [WJ] 27 rue des acacias 53570 COMMER représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [AA] [MU] épouse [WJ] 27 rue des acacias 53570 COMMER représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [IO] [VP] 397 Boulevard de la Paix 64000 PAU représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [MR] [DG] 397 Boulevard de la Paix 64000 PAU représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [SU] [NQ] 65 route de Brette les Pins 72230 RUAUDIN représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [UP] [RX] épouse [NQ] 65 route de Brette les pins 72230 RUAUDIN représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [CR] [FW] 12 chemin de la taillée 85120 LA CHATAIGNERAIE représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.C.I. HLMAGA IMMO RCS DE CASTRES N° 817822661 189 chemin de Pioche d'Alos 81100 CASTRES représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. SERIMMO RCS TARBES N°449501139 Lieudit Village 65100 GER représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [QI] [CJ] Montplaisir 16360 TOUVERAC représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [MA] [RT] La Campagne 47160 RAZIMET représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [KT] [EY] épouse [RT] La Campagne 47160 RAZIMET représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [VR] [TD] épouse [FW] 12 chemin de la Taillée 85120 LA CHATAIGNERAIE représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [SU] [XR] Belair Samonac 33710 BOURG SUR GIRONDE représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [IW] [GN] épouse [XR] Belair Samonac 33710 BOURG SUR GIRONDE représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [ST] [X] Lieudit Fourade 33240 LALANDE DE FRONSAC représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : S.A.S. ODALYS RESIDENCES RCS D'AIX EN PROVENCE N° 487 696 080 Parc de la Duranne 655 Rue René Descartes - BP 412 655 rue René Descartes 13591 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [MQ] [DW] (Conclusions d'intervention volontaire du 21/11/22) 11 avenue Sanche de Gascogne 65270 SAINT PE DE BIGORRE, représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant L'affaire a été appelée à l'audience publique collégiale du 02 Septembre 2025, où étaient présents ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, VRAIN Anaïs, Vice-présidente et MORANT Philippe, Magistrat à titre temporaire, assesseurs, assistés de Madame DAVID Gwendoline greffier, Le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 DECEMBRE 2025 ; ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, VRAIN Anaïs, Vice-présidente et MORANT Philippe, Magistrat à titre temporaire, assesseurs ont délibéré conformément à la loi, et le 01 DECEMBRE 2025 le jugement , rédigé par Anaïs VRAIN, a été rendu ; EXPOSÉ DU LITIGE En 2003, [F] [U], [H] [R] épouse [U], [CR] [FW] et [VR] [TD] épouse [FW], [JQ] [UO], [BY] [KO] épouse [UO], , [QO] [QX] veuve [EF], [YE] [EF], [SF] [EF], [RU] [EF], [SU] [XR], [IW] [GN] épouse [XR], [ST] [X], [B] [N] épouse [X], [S] [Q], [V] [J], [T] [Z] épouse [J], [M] [G], [KD] [K] épouse [G], [Y] [C], [E] [W] épouse [C], [P] [D], [O] [L] épouse [D], [I] [SL], [RO] [SL], [RF] [SL], [LK] [SL], [HX] [WI], [UC] [HN] épouse [WI], [M] [GI], [CA] [VT] épouse [GI], [FL] [PG], [BC] [ZV] épouse [PG], [GV] [US], [KN] [MO] épouse [US], [MQ] [XF], [OJ] [AM] épouse [XF], [UV] [KY], [BY] [MJ], [HX] [ZB], [VY] [AR] épouse [ZB], [GJ] [FF], [O] [MX], [M] [WJ], [AA] [MU] épouse [WJ], [IO] [VP], [MR] [DG], [SU] [NQ], [UP] [RX] épouse [NQ], la société HLMAGA IMMO, la société SERIMMO, [QI] [CJ], [MA] [RT], [KT] [EY] épouse [RT] ont donné à bail commercial à la SAS ODALYS RESIDENCES les lots dont ils sont propriétaires au sein de la résidence de tourisme dénommée Les Hauts de Peyragudes sise à Germ-Louron (Hautes-Pyrénées) aux fins d'exploitation de cette résidence. Ces baux sont arrivés à expiration le 30 avril 2022. En 2020, 2021 et 2022, une partie des loyers n'a pas été versée aux bailleurs par la SAS ODALYS RESIDENCES. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2022, l'ensemble de ces copropriétaires, ont fait assigner la SAS ODALYS RESIDENCES devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin de réclamer sa condamnation au paiement des loyers échus non acquittés. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, les bailleurs, à l'exception de [QO] [QX] veuve [EF], [YE] [EF], [SF] [EF] et [RU] [EF], demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et 1728 du code civil, de : Recevoir l'intervention volontaire de [MQ] [DW]Condamner la SAS ODALYS RESIDENCES au paiement des sommes suivantes aux bailleurs :N°LOT NOM TOTAL RESTANT DU B3 [U] 4366.73€ A14 [KO] 5893.57€ A4 [FW] 4250.83€ B8 [XR] 4024.91€ B12 [X] 3867.58€ C8 [Q] 4139.39€ C7 [J] 3441.94€ B2 [G] 4700.38€ C10 [C] 1234.00€ B1 [D] 5335.07€ C20 [SL] 10141.70€ A1 [WI] 3774.84€ C13 [GI] 3518.20€ C17 [PG] 5715.94€ A3 [US] 5935.30€ A5 [XF] 4.040.10€ B14 [MJ]-[KY] 4774.22€ B15 [QX] 5066.71€ C1 [ZB] 5348.10€ B7 [DW] 2736.57€ B17 [FF] 5452.81€ A9 [WJ] 4527.39€ C9 [VP] 4812.69€ A16 [NQ] 5488.05€ C19 SCI HLMAGA 6014.61€ C3 C5 [TL] 7107.28€ C6 [CJ] 5046.48€ A8 [RT] 5334.19€ A titre subsidiaire, condamner la SAS ODALYS RESIDENCES au paiement des sommes suivantes aux bailleurs : N°LOT NOM TOTAL RESTANT DU B3 [U] 3965.29€ A14 [KO] 5893.57€ A4 [FW] 4250.83€ B8 [XR] 3659.05€ B12 [X] 3466.34€ C8 [Q] 3763.12€ C7 [J] 3047.40€ B2 [G] 4291.94€ C10 [C] 851.34€ B1 [D] 4850.11€ C20 [SL] 9507.04€ A1 [WI] 3774.84€ C13 [GI] 3100.66€ C17 [PG] 5197.08€ A3 [US] 5935.30€ A5 [XF] 4040.10€ B14 [MJ]-[KY] 4362.55€ B15 [QX] 4606.76€ C1 [ZB] 4858.76€ B7 [DW] 2396.22€ B17 [FF] 4970.82€ A9 [WJ] 4527.39€ C9 [VP] 4411.97€ A16 [NQ] 5488.05€ C19 SCI HLMAGA 5513.35€ C3 C5 [TL] 6203.36€ C6 [CJ] 4586.53€ A8 [RT] 5334.19€ Condamner la SAS ODALYS RESIDENCES au paiement d'une somme de 500 € par propriétaire en réparation du préjudice subi ;Condamner la SAS ODALYS RESIDENCES au paiement de la somme de 1.000 euros à chaque propriétaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS ODALYS RESIDENCES aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la SAS ODALYS RESIDENCES demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1223 du code civil ; des articles 1188, 1190 et suivants du code civil (anciens articles 1156 et suivants du code civil), de l'article 1353 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1719 du code civil, de : Débouter les bailleurs de l'intégralité de leurs demandes ;Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner chacun des bailleurs à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les bailleurs aux dépens. Selon ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction au 5 août 2025 et fixé l'affaire à l'audience collégiale de plaidoiries du 2 septembre 2025. À cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées qu'elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de [MQ] [DW] Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable qui si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. De plus, aux termes de l'article 329 du même code, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il forme à son profit. En l'espèce, [MQ] [DW] demande à voir recevoir son intervention volontaire, exposant être copropriétaire d'un lot au sein de la résidence. Il produit aux débats le bail conclu entre lui et la SAS ODALYS RESIDENCES le 6 octobre 2003 de sorte que son intervention volontaire sera déclarée recevable. Sur les demandes en paiement des loyers Sur les loyers concernés par les évènements liés à la pandémie Covid 19 Aux termes de l'article 1728 ancien du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1148 prévoyait lui qu'il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. L'article 1103 code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le bail commercial signé par les parties prévoit en son article 9 que le preneur s'oblige à payer le loyer au bailleur à terme échu en quatre échéances le dernier jour du mois de chaque trimestre suivant, soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre de chaque année. Il est également stipulé dans ce même article Force majeure De condition expresse entre les parties, le règlement du loyer sera suspendu en cas de force majeure interrompant l'activité du preneur (tels que tremblements de terre, état de guerre ou siège, entrave à la libre circulation des personnes et des biens…). Il est constant que, dans le contexte sanitaire de la pandémie COVID 19 et les mesures édictées par le gouvernement en 2020 et 2021, la résidence de tourisme Les Hauts de Peyragudes a été fermée, du 14 mars 2020 au 1er Juin 2020, puis du 31 octobre 2020 au 14 décembre 2020 et enfin du 3 avril 2021 au 3 mai 2021. Par ailleurs, la résidence a été fermée du 14 octobre 2021 au 29 janvier 2022 suite à la survenance d'un dégât des eaux. Il est également établi que les loyers versés par la SAS ODALYS RESIDENCES aux bailleurs au cours des années 2020 et 2021 ont été réduits de la manière suivante : 17% correspondant à la fermeture administrative du printemps 2020, 12% correspondant à la deuxième fermeture administrative et enfin 35% lissée sur les trois premiers trimestres de l'année, tenant à la persistance de règles édictées par l'Etat dans le contexte sanitaire. Les bailleurs font valoir à l'appui de leurs demandes que malgré la délivrance d'une mise en demeure de régler les loyers exigibles, le preneur ne s'est pas exécuté et que ce dernier n'avance aucune justification légale au non-paiement de ces loyers. La SAS ODALYS RESIDENCES fait valoir que l'article 9 des baux commerciaux signés par les parties prévoit une définition particulière de la force majeure, de nature contractuelle au sens des articles 1103 et 1104 du code civil et non d'une force majeure légale au sens de l'article 1218 du code civil, seule concernée par les trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 30 juin 2022. Elle soutient que les parties d'un contrat sont libres soit d'écarter l'application des dispositions de l'article 1218 du code civil en laissant le risque de la survenance d'un cas de force majeure légale à la charge d'une des parties voire en organisant un partage de la charge du risque entre l'ensemble des parties, soit de prévoir elles-mêmes les faits qui constitueront un cas de force majeure contractuelle. Elle avance que ce n'est pas la dénomination donnée à la clause qui compte, mais la volonté contractuelle et le régime juridique voulu par les parties en présence de la survenance d'un évènement précis tel qu'une entrave à la circulation des personnes et des biens, contractualisée dans l'article 9 des baux commerciaux, qui exprime une volonté univoque et parfaitement claire de contractualiser le partage des risques financiers en cas de survenance d'un cas de force majeure au sens où les parties ont entendu le définir contractuellement à savoir, en l'espèce, l'interruption de l'activité du preneur du fait notamment d'une entrave imprévue à la libre circulation des personnes et des biens. La SAS ODALYS RESIDENCES précise que la réduction des loyers était une nécessité en raison des difficultés économiques rencontrées et non de choix. Sur les moyens opposés par la SAS ODALYS RESIDENCES pour justifier le non règlement des loyers, les bailleurs opposent que la société ne peut se prévaloir d'un cas de force majeure même contractuel pour se prévaloir d'une suspension du règlement des loyers, cette clause n'étant pas applicable aux circonstances de la crise sanitaire, car n'affectant pas le bien loué en lui-même, la SAS ODALYS RESIDENCES ayant fermé, par sa seule décision, cette résidence au moins jusqu'au 20 juin 2021 alors que les mesures d'interdiction de circulation n'avaient en aucune façon duré autant de temps, que les exploitants des résidences de tourisme ont au contraire pu rouvrir pendant les hautes saisons et que ces mesures n'ont pas affecté les biens loués en eux-mêmes, mais bien l'activité économique en général. Elle soutient que si la pandémie et les législations en découlant ont affecté les conditions d'exploitation de la résidence hôtelière, en réduisant le taux d'occupation du fait de la baisse de l'activité touristique, des confinements successifs et du recours massif au télétravail, elle n'a pas affecté les biens loués eux-mêmes, qui étaient, à tout moment, en état de location et conformes à l'usage auquel ils étaient destinés. Elle fait valoir que les clauses contractuelles de force majeure doivent affecter le bien lui-même, tel que cela est rappelé par la jurisprudence depuis plusieurs années. Sur ce, au sein de l'article 9 du bail commercial signé par les copropriétaires et la SAS ODALYS RESIDENCES, il est stipulé Force majeure De condition expresse entre les parties, le règlement du loyer sera suspendu en cas de force majeure interrompant l'activité du preneur (tels que tremblements de terre, état de guerre ou siège, entrave à la libre circulation des personnes et des biens…). Aussi, il convient en l'état de déterminer si l'article 9 du bail s'appliquait à la situation évoquée par les parties. La partie concernant la fermeture administrative liée à un dégât des eaux sera traitée dans un second temps, distinct. Il n'est pas contesté par les parties que la SAS ODALYS RESIDENCES ne pouvait se prévaloir ni du défaut de délivrance de la chose par le bailleur, point sur lequel il est désormais constant que les mesures générales et temporaires de police administrative prises dans le contexte sanitaire liée à la pandémie Covid 19 ne sont pas constitutives d'un manquement à l'obligation de délivrance imputable au bailleur et ne peuvent être assimilées à la perte de la chose, ni du cas de force majeure légale prévue par le code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne pouvant s'exonérer de cette obligation en invoquant un tel cas. Les dispositions de l'article 1148 ancien du code civil (1218 nouveau) ne sont pas d'ordre public. Il est donc admis que la liberté contractuelle permet aux parties de prévoir, en dérogation à la loi, une répartition différente des risques du contrat. Aussi, en l'espèce, à la lecture du contrat, il est établi que l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens est considérée par les parties comme un cas nommé de force majeure, qui, s'il interrompt l'activité du preneur, donne lieu à une suspension du règlement du loyer par le locataire. Il convient de considérer que les mesures de police administrative limitant la circulation des personnes et interdisant la fréquentation des résidences de tourisme sur les périodes litigieuses doivent être regardées comme ayant créé une entrave à la libre circulation des personnes et des biens concernant directement l'activité de la SAS ODALYS RESIDENCES. Si les parties sont libres de déterminer les cas spécifiques où elles entendent prévoir la suspension du loyer, en l'occurrence l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens, encore faut-il que cette situation ait interrompu l'activité du preneur. Il ressort des dispositions des arrêtés ministériels des 14,15 et 23 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 et du décret du 11 mai 2020 modifié par le décret du 20 mai 2020 que durant la période du 14 mars au 1er juin 2020, il était fait interdiction par l'Etat aux résidences de tourisme de recevoir du public. Il en a été de même, en application des décrets du 29 octobre 2020 et du 14 décembre 2020, pour la période du 30 octobre au 15 décembre 2020. Si les décrets du 19 mars, du 23 mars, du 2 avril 2021 et du 18 mai 2021 ont encadré les déplacements de la population, il n'a plus été fait interdiction aux résidences de tourisme d'ouvrir. Aussi, il en résulte que les fermetures de l'établissement au cours du printemps et de l'automne 2020 ne découlaient pas d'un choix d'exploitation propre à la SAS ODALYS RESIDENCES, mais bien d'une mesure d'interdiction, interrompant l'activité du preneur. Les restrictions de circulation en vigueur tant entre deux périodes de confinement que pendant le confinement du printemps 2021 ont, elles, impacté, sans l'empêcher, l'exploitation de la résidence de tourisme. En effet, elles ont réduit le taux d'occupation mais c'est bien la décision de fermeture de la structure qui a interrompu l'activité du preneur, et non les différentes règles établies ou l'entrave à la circulation des personnes et des biens. Aussi, il convient de dire que, pour cette dernière période, l'activité du locataire n'a pas été interrompue du fait d'une entrave à la circulation des personnes et des biens, tel que spécifié à l'article 9 du bail mais, par un choix de la société gestionnaire de la résidence. Sur les différentes décisions émanant de tribunaux judiciaires, de cours d'appel et de la Cour de cassation versées aux débats par les parties, sur des questions proches, peu sont mobilisables sur la question soumise au tribunal portant sur l'application de clauses contractuelles évoquant une force majeure définie par la convention. Pour celles qui les évoquent, il s'agissait de clauses rédigées en des termes différents que la clause soumise au tribunal, et qui exigeaient effectivement que la situation exceptionnelle affecte le bien lui-même. Mais en l'espèce, ce n'est pas l'indisponibilité du bien que vise la clause mais l'activité du preneur. L'argument tenant au fait que les mesures n'ont pas affecté les biens loués en eux-mêmes, mais l'activité économique en général, est en conséquence ici inopérant. Concernant des espèces où les clauses étaient rédigées de manière comparable à celle soumise au tribunal, les décisions produites ne statuent pas au fond ou en mobilisant l'impossibilité de s'exonérer d'une obligation de paiement dans un cas de force majeure. Mais considérer la situation sous cet angle reviendrait à vider de son sens la liberté du cadre contractuel, si les parties ne peuvent prévoir des situations expresses où elles entendent suspendre ou modifier le règlement de sommes d'argent. S'il ne s'agit pas de s'abstraire de l'économie générale découlant de la jurisprudence de la Cour de Cassation par différents arrêts en 2022, et qu'il est désormais établi que les mesures de police administratives édictées dans le contexte sanitaire de la pandémie Covid 19 ne constituent pas un cas de force majeure permettant de dispenser le locataire de payer son loyer, les dispositions de l'article 9 du bail trouvent à s'appliquer à l'espèce pour la période du 14 mars au 1er juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 14 décembre 2020. La SAS ODALYS RESIDENCES fait état de la situation particulière du lot de [M] [GI]. En l'espèce, elle produit un coupon signé le 5 juillet 2020 par ce propriétaire disant accepter la proposition tenant à la réduction du loyer de 17% suite au courrier du 12 juin 2020. En l'état de la décision ci-dessus, cet élément est sans objet, au vu de la période concernée. Sur les loyers concernés par le dégât des eaux L'article 9 du bail commercial signé par les parties prévoit que le preneur s'oblige à payer le loyer au bailleur à terme échu en quatre échéances le dernier jour du mois de chaque trimestre suivant soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre de chaque année. Il est constant qu'au cours du mois d'octobre 2021, un dégât des eaux est survenu dans la résidence Les Hauts de Peyragudes, que cette dernière a été fermée du 14 octobre 2021 et a réouvert le 29 janvier 2022 et que les loyers du dernier trimestre 2021 (échéance du 15 janvier 2022) et du premier trimestre 2022 (échéance du 14 avril 2022) ont été versés partiellement aux bailleurs. Pour justifier de la suspension du versement des loyers pendant cette période, la SAS ODALYS RESIDENCES se prévaut d'un manquement à l'obligation de délivrance de la part des bailleurs, la résidence étant inexploitable pendant les travaux rendus nécessaires par le dégât des eaux. Elle indique que la période de fermeture correspond au temps nécessaire pour réaliser ces travaux et qu'elle a favorisé la situation pour réouvrir dans les meilleurs délais. Face à l'argument d'une ouverture au public ne couvrant pas toute l'année, elle soutient que le bail commercial n'est pas suspendu pendant les périodes de fermeture de la résidence. Les bailleurs soutiennent pour voir écarter l'exception d'inexécution soulevée par la société défenderesse que seul le bâtiment C de la résidence a été affecté par le dégât des eaux et que les mois de fermeture n'étaient pas tous nécessaires pour la réalisation des travaux, que la remise en location était possible un mois après le sinistre et que le preneur a choisi de ne pas le faire. Les bailleurs soutiennent par ailleurs que la SAS ODALYS RESIDENCES inclut la période de fermeture annuelle de la résidence pour s'exonérer arbitrairement du paiement des loyers et que se fondant sur un défaut de délivrance l'empêchant de sous-louer les appartements, la locataire ne peut se prévaloir d'un défaut de jouissance sur une période de non-exploitation de la résidence. Les demandeurs acceptent à titre subsidiaire une réduction de leur demande en paiement concernant les propriétaires d'appartements dans le bâtiment B et C et uniquement sur une période d'un mois. Sur ce, l'article 3 du bail stipule que la destination exclusive pour le locataire est l'exercice d'une activité d'exploitation de résidence de tourisme consistant en la sous-location meublée des logements situés dans la résidence. En son article 9, le contrat prévoit que le loyer défini ci-dessus s'entend pour une activité locative s'étalant, pour le preneur, sur une période de 12 mois par an. La SAS ODALYS RESIDENCES pour se prévaloir d'une exception d'inexécution doit établir une non délivrance du bien imputable au bailleur suffisamment grave pour compromettre l'exploitation. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'un dégât des eaux survenu au cours du mois d'octobre 2021. Cependant, les pièces produites par les parties ne permettent pas d'établir ni à quelle date ce sinistre est survenu, ni quelle origine précise il a, et donc son imputabilité, ni ses conséquences dans le temps et sur chaque lot, ni les mesures nécessaires pour y remédier. En conséquence, la SAS ODALYS RESIDENCES échoue à établir qu'elle avait l'impossibilité de jouir du local mis à sa disposition, si le désordre affectait directement sa destination et le cas échéant si cette situation était imputable au bailleur, l'exception d'inexécution ne pouvant être utilement mise en œuvre par le preneur que dans le cas où, par suite d'un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, la chose louée est rendue totalement inutilisable au regard de l'activité prévue au bail. En effet, le locataire ne produit que des courriers d'information émis par elle à cette occasion mais aucune pièce n'émanant pas d'elle concernant le sinistre. Par ailleurs, les différents documents produits par les bailleurs sont des pièces dont les informations ne sont pas corroborées par ailleurs dans le dossier. Aussi, la SAS ODALYS RESIDENCES ne justifie pas d'une exception d'inexécution qui la dispensait de régler les loyers prévus au contrat de bail. Elle doit donc payer aux propriétaires les loyers dus en vertu du bail pour le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Sur le montant des sommes dues L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les pièces concernant la situation de [MQ] [DW] ne permettent pas de déterminer le montant des sommes dues par la SAS ODALYS RESIDENCES, seuls des relevés de compte étant produits, faisant état de plusieurs versements de la société, et ce bailleur ne figurant pas sur le tableau récapitulatif détaillé produit par la locataire faisant état de toutes les franchises prélevées, échéance par échéance. Aussi, sa demande au titre des loyers impayés sera rejetée. Pour le reste des bailleurs, il ressort des pièces produites par les parties, y compris par [MQ] [XF] et [OJ] [AM] épouse [XF], tant les factures et les avoirs versés par les propriétaires, que le tableau établi par la SAS ODALYS RESIDENCES qui corrobore les informations des pièces versées par les bailleurs et registre pour chacun d'eux, à l'exception de [MQ] [DW], les numéros et les dates de facture, les montants des échéances prévues, les montants payés et les montants des franchises retenues tant pour le motif Covid 19 que pour le sinistre de dégât des eaux. Aussi, il convient de s'appuyer sur ces pièces pour calculer les sommes dues. Compte tenu des éléments développés plus haut, la SAS ODALYS RESIDENCES sera condamnée à verser à chacun des bailleurs, à l'exception de [MQ] [DW], les montants retenus comme franchises sur les loyers de l'année 2021 (échéances du 15 avril 2021, 15 juillet 2021, 15 octobre 2021 et 15 janvier 2022) et de l'année 2022 (échéances du 14 avril 2022 et du 30 avril 2022), tels que consignés dans le tableau produit par la locataire (pièce N°3), dont il résulte les montants suivants : [F] [U] et [H] [R] épouse [U] 3.143,86 euros [CR] [FW] et [VR] [TD] épouse [FW] 2.915,46 euros [JQ] [UO] et [BY] [KO] épouse [UO] 4.277,83 euros [SU] [XR] et [IW] [GN] épouse [XR] 2.769,43 euros [ST] [X] et [B] [N] épouse [X] 3.218,88 euros [S] [Q] 2.848,21 euros [V] [J] et [T] [Z] épouse [J] 3.089,81 euros [M] [G] et [KD] [K] épouse [G] 3.064 euros [Y] [C] et [E] [W] épouse [C] 3.612,80 euros [P] [D] et [O] [L] épouse [D] 3.670,90 euros [I] [SL], [RO] [SL], [RF] [SL] et [LK] [SL] 4.805,40 euros [HX] [WI] et [UC] [HN] épouse [WI] 2.611,31 euros [M] [GI] et [CA] [VT] épouse [GI] 3.218,88 euros [FL] [PG] et [BC] [ZV] épouse [PG] 3.927,57 euros [GV] [US] et [KN] [MO] épouse [US] 3.429,28 euros [MQ] [XF] et [OJ] [AM] épouse [XF] 3164,45 euros [UV] [KY] et [BY] [MJ] 3.116,14 euros [HX] [ZB] et [VY] [AR] épouse [ZB] 3.670,82 euros [GJ] [FF] et [O] [MX] 3.797,83 euros [M] [WJ] et [AA] [MU] épouse [WJ] 3.115,82 euros [IO] [VP] et [MR] [DG] 3.033,27 euros [SU] [NQ] et [UP] [RX] épouse [NQ] 3.776,17 euros Société HLMAGA IMMO 3.864,25 euros Société SERIMMO 7.103,03 euros [QI] [CJ] 3.481,61 euros [MA] [RT] et [KT] [EY] épouse [RT] 3.481,61 euros Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte et enfin que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les bailleurs sollicitent la condamnation de la SAS ODALYS RESIDENCES à des dommages et intérêts pour le préjudice subi mais ne justifient pas en quoi il se distingue du préjudice financier réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Ils ne justifient pas d'avantage d'un préjudice moral. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le sens de la présente décision commande de condamner la SAS ODALYS RESIDENCES aux dépens. Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En application de ces dispositions, l'équité commande de leur allouer à chacun la somme de 350 euros (à l'exception de [MQ] [DW]). Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la SAS ODALYS RESIDENCES, qui demande que soit écartée l'application de l'exécution provisoire ne développe ni ne justifie en quoi les conséquences de la décision seraient manifestement excessives, tel qu'elle l'affirme. Aussi, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire de [MQ] [DW] ; Dit que l'article 9 du bail commercial signé par les parties permettait la suspension du règlement des loyers pour la période du 14 mars au 1er juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 14 décembre 2020 ; Condamne la SAS ODALYS RESIDENCES à payer, au titre des loyers demeurés impayés de l'année 2021 et de l'année 2022, à [F] [U], [H] [R] épouse [U], [JQ] [UO], [BY] [KO] épouse [UO], [CR] [FW] et [VR] [TD] épouse [FW], [SU] [XR], [IW] [GN] épouse [XR], [ST] [X], [B] [N] épouse [X], [S] [Q], [V] [J], [T] [Z] épouse [J], [M] [G], [KD] [K] épouse [G], [Y] [C], [E] [W] épouse [C], [P] [D], [O] [L] épouse [D], [I] [SL], [RO] [SL], [RF] [SL], [LK] [SL], [HX] [WI], [UC] [HN] épouse [WI], [M] [GI], [CA] [VT] épouse [GI], [FL] [PG], [BC] [ZV] épouse [PG], [GV] [US], [KN] [MO] épouse [US], [MQ] [XF], [OJ] [AM] épouse [XF], [UV] [KY], [BY] [MJ], [HX] [ZB], [VY] [AR] épouse [ZB], [GJ] [FF], [O] [MX], [M] [WJ], [AA] [MU] épouse [WJ], [IO] [VP], [MR] [DG], [SU] [NQ], [UP] [RX] épouse [NQ], la société HLMAGA IMMO, la société SERIMMO, [QI] [CJ], [MA] [RT], [KT] [EY] épouse [RT], les sommes selon le détail suivant : [F] [U] et [H] [R] épouse [U] 3.143,86 euros [CR] [FW] et [VR] [TD] épouse [FW] 2.915,46 euros [JQ] [UO] et [BY] [KO] épouse [UO] 4.277,83 euros [SU] [XR] et [IW] [GN] épouse [XR] 2.769,43 euros [ST] [X] et [B] [N] épouse [X] 3.218,88 euros [S] [Q] 2.848,21 euros [V] [J] et [T] [Z] épouse [J] 3.089,81 euros [M] [G] et [KD] [K] épouse [G] 3.064 euros [Y] [C] et [E] [W] épouse [C] 3.612,80 euros [P] [D] et [O] [L] épouse [D] 3.670,90 euros [I] [SL], [RO] [SL], [RF] [SL] et [LK] [SL] 4.805,40 euros [HX] [WI] et [UC] [HN] épouse [WI] 2.611,31 euros [M] [GI] et [CA] [VT] épouse [GI] 3.218,88 euros [FL] [PG] et [BC] [ZV] épouse [PG] 3.927,57 euros [GV] [US] et [KN] [MO] épouse [US] 3.429,28 euros [MQ] [XF] et [OJ] [AM] épouse [XF] 3164,45 euros [UV] [KY] et [BY] [MJ] 3.116,14 euros [HX] [ZB] et [VY] [AR] épouse [ZB] 3.670,82 euros [GJ] [FF] et [O] [MX] 3.797,83 euros [M] [WJ] et [AA] [MU] épouse [WJ] 3.115,82 euros [IO] [VP] et [MR] [DG] 3.033,27 euros [SU] [NQ] et [UP] [RX] épouse [NQ] 3.776,17 euros Société HLMAGA IMMO 3.864,25 euros Société SERIMMO 7.103,03 euros [QI] [CJ] 3.481,61 euros [MA] [RT] et [KT] [EY] épouse [RT] 3.481,61 euros Déboute [MQ] [DW] de ses demandes ; Déboute [F] [U], [H] [R] épouse [U], [JQ] [UO], [BY] [KO] épouse [UO], [CR] [FW] et [VR] [TD] épouse [FW], [SU] [XR], [IW] [GN] épouse [XR], [ST] [X], [B] [N] épouse [X], [S] [Q], [V] [J], [T] [Z] épouse [J], [M] [G], [KD] [K] épouse [G], [Y] [C], [E] [W] épouse [C], [P] [D], [O] [L] épouse [D], [I] [SL], [RO] [SL], [RF] [SL], [LK] [SL], [HX] [WI], [UC] [HN] épouse [WI], [M] [GI], [CA] [VT] épouse [GI], [FL] [PG], [BC] [ZV] épouse [PG], [GV] [US], [KN] [MO] épouse [US], [MQ] [XF], [OJ] [AM] épouse [XF], [UV] [KY], [BY] [MJ], [HX] [ZB], [VY] [AR] épouse [ZB], [GJ] [FF], [O] [MX], [M] [WJ], [AA] [MU] épouse [WJ], [IO] [VP], [MR] [DG], [SU] [NQ], [UP] [RX] épouse [NQ], la société HLMAGA IMMO, la société SERIMMO, [QI] [CJ], [MA] [RT], [KT] [EY] épouse [RT] de leurs de demandes de dommages et intérêts ; Condamne la SAS ODALYS RESIDENCES à payer la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des propriétaires suivants : [F] [U] et [H] [R] épouse [U][CR] [FW] et [VR] [TD] épouse [FW][JQ] [UO] et [BY] [KO] épouse [UO][SU] [XR] et [IW] [GN] épouse [XR][ST] [X] et [B] [N] épouse [X][S] [Q][V] [J] et [T] [Z] épouse [J][M] [G] et [KD] [K] épouse [G][Y] [C] et [E] [W] épouse [C][P] [D] et [O] [L] épouse [D][I] [SL], [RO] [SL], [RF] [SL] et [LK] [SL][HX] [WI] et [UC] [HN] épouse [WI][M] [GI] et [CA] [VT] épouse [GI][FL] [PG] et [BC] [ZV] épouse [PG][GV] [US] et [KN] [MO] épouse [US][MQ] [XF] et [OJ] [AM] épouse [XF][UV] [KY] et [BY] [MJ][HX] [ZB] et [VY] [AR] épouse [ZB][GJ] [FF] et [O] [MX][M] [WJ] et [AA] [MU] épouse [WJ][IO] [VP] et [MR] [DG][SU] [NQ] et [UP] [RX] épouse [NQ]Société HLMAGA IMMOSociété SERIMMO[QI] [CJ][MA] [RT] et [KT] [EY] épouse [RT] Condamne la SAS ODALYS RESIDENCES aux dépens ; Déboute la SAS ODALYS RESIDENCES de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision. Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline, greffière présente au greffe le 01 DECEMBRE 2025 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. La Greffière La Présidente
Prendre des notes...

Chronologie de l'affaire

5 novembre 2025Tribunal judiciaire de Tarbes
5 août 2025Tribunal judiciaire de Tarbes