Cour d'appel de Metz, 16 octobre 2026, 26/01092
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel26/01092
- Dispositif Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée CA Metz, 16 oct. 2026, n° 26/01092
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Metz, 15 octobre 2026
- Identifiant Judilibre6ad30a6a7a1020213794bf34
- Partie appelantePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par BARIC Snjezana Linda
- Partie intiméeLE PREFET DU JURAdéfendu(e) par PHALIPPOU Adrien
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
16 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Metz
15 octobre 2026
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/01092 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GUQD ETRANGER :
Mme [N] [P] [R] [X] alias [A] [B]
née le 17 Mai 1992 à [Localité 1] AU BRESIL
de nationalité Brésilienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU JURA prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de Mme [N] [P] [R] [X] alias [A] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU JURA saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2026 à 11h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 novembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [P] [R] [X] alias [A] [B] interjeté par courriel du 15 octobre 2026 à 16h25 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [N] [P] [R] [X] alias [A] [B], appelant, assisté de Me Snjezana linda BARIC, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [T] [O], interprète assermenté en langue portugaisepar téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU JURA, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
A l'audience, le conseil de Madame [N] [P] [R] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à savoir:
- l'irrégularité de la procédure du fait de l'impossibilité d'identifier l'interprète ayant assisté Madame [N] [P] [R] [X]
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention en raison d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet, l'intéressée ayant remis son passeport original contre récépissé, démontrant avoir réservé un billet d'avion pour retourner au Brésil et présentant des garanties de représentation (justificatif d'hébergement produit)
- la violation de l'article L722-7 du CESEDA
- la possibilité de l'assigner à résidence.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que:
- la procédure est régulière, deux interprères étant intervenus, l'une inscrite sur la liste de la cour d'appel de Paris, et l'autre ayant prêté serment pas écrit
- la requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable car tardive
- il n'y a pas de violation de l'article L 722-7 CESEDA dès lors qu'aucun éloignement effectif ne sera mise en oeuvre avant que la juridiction administrative n'ait statué
- une mesure d'assignation à résidence n'est pas suffisante, l'adresse n'ayant été justifiée que tardivement et des doutes persistant sur sa volonté de quitter véritablement le territoire
Madame [N] [P] [R] [X] a demandé sa remise en liberté. Elle a expliqué qu'il n'y avait pas d'interprète lors de son interpellation, celui-ci n'étant intervenu que postérieurement, par téléphone, puis physiquement le jour suivant.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure avant la rétention Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». En vertu de l'article L 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et de ses droits. L'article L 141-3 du CESEDA précise que cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, le procès-verbal d'audition du 9 octobre 2026 à 8 heures 25 ne précise pas l'identité de l'interprète ayant assisté Madame [N] [P] (alias [A] [B]) [R] [X]. La procédure comporte toutefois une réquisition à interprète en date du 8 octobre 2026, pour assister à ladite audition, adressée à Madame [E] [H], précisant notamment son adresse et son numéro de téléphone, ce qui permet son identification. Or, conformément à ce qu'indique le premier juge, est inscrite comme experte assermentée sur la liste de la cour d'appel de Paris (page 370 de la liste 2026).Madame [N] [P] (alias [A] [B]) [R] [X]a en outre reçu notification de ses droits par le biais d'un autre interprète, dont la prestation de serment est versée en procédure. Comme le relève le premier juge, l'intéressée a pu s'exprimer en audition et ne démontre pas l'existence d'un grief. Il y a dès lors lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure. Sur la régularité de la décision de placement en rétention Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre-vingt seize heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à Madame [N] [P] (alias [A] [B]) [R] [X] le 9 octobre 2026 à 15 heures 40. Le délai lui permettant de contester ce dernier devant le juge judiciaire a expiré le 13 octobre 2026 à 15 heures 40. Or, la requête en contestation de placement de l'intéressé a été réceptionnée au greffe le 13 octobre 2026 à 15 heures 59, soit après l'expiration du délai susvisé. Il convient ainsi de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré la requête en contestation de placement de l'arrêté de placement en rétention irrecevable. Sur la demande de prolongation En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'article L722-7 du CESEDA dispose : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ». Il y a lieu de rejeter ce moyen. En l'espèce,Madame [N] [P] (alias [A] [B]) [R] [X] a été placée en rétention administrative le 9 octobre 2026 en exécution d'un arrêté portant obligation du territoire français notifié le même jour. L'intéressée a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif. Son éloignement demeure une perspective raisonnable, l'administration étant en possession de son passeport original en cours de validité et une demande de routing pour un vol à detsination du Brésil ayant été sollicité dès le 10 octobre 2026 par cette dernière, avec une première possibilité à partir du 17 octobre 2026. Les diligences exigées par l'article L 741-3 du CESEDA sont ainsi justifiées. L'intéressée affirme dans son acte d'appel justifier d'un hébergement en France et d'une réservation en date du 5 septembre 2026, pour un vol à destination du Brésil prévu le 26 novembre 2026, ce qui témoigne de sa volonté de repartir dans son pays d'origine le plus rapidement possible. Elle produit une attestation écrite (mais non signée), d'un dénommé [Y] [U] [Q], qui dit être son 'conjoint', avec la photocopie d'une carte d'identité italienne de l'intéressé et une facture Bouygues à l'adresse déclarée à [Localité 3]. Il convient toutefois de relever que la situation administrative de l'intéressé sur le territoire français n'est pas connue, qu'au cours de son audition Madame [N] [P] (alias [A] [B]) [R] [X] a déclaré être hébergée par des amis et n' a pas mentionné de conjoint, et que la facture produite ne peut correspondre à une attestation d'hébergement en tant que telle (facture d'électricité ou autre). L'intéressée a en outre tenté de dissimuler sa véritable identité lors du contrôle en produisant notamment la copie du passeport d'une autre personne (sa soeur selon elle), ne remettant son véritable passeport à l'administration qu epostérieurement. S'agissant du billet d'avion qu'elle déclare avoir réservé dès le mois de septembre pour un vol en novembre 2026, force est de constater qu'elle n'en n'a pas fait mention lors de son audition en retenue et que le courriel produit ne permet pas de confirmer qu'il a été réservé en son nom (absence d'identité du passager). Dans ces conditions, les garanties de représentation sont insuffisantes pour garantir l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement dont Madame [N] [P] (alias [A] [B]) [R] [X] fait l'objet et d'envisager son assignation à résidence. Quant à la violation alléguée de l'article L722-7 du CESEDA, il convient de rappeler que l'existence d'un recours devant la juridiction administrative s'oppose uniquement à la mise en oeuvre de l'éloignement effectif de Madame [N] [P] (alias [A] [B]) [R] [X], mais non à son placement en rétention et aux démarches de l'dministration pour permettre cet éloignement une fois la décision administrative rendue. Ce moyen sera rejeté. Au regard de ces éléments, la demande s'assignation à résidence sera rejetée et l'ordonnance attaquée sera confirmée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] [P] [R] [X] alias [A] [B] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS en tous points l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 octobre 2026 à 11h34 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 octobre 2026 à 14h54 Le greffier, La conseillère, N° RG 26/01092 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GUQD Mme [N] [P] [R] [X] alias [A] [B] contre M. LE PREFET DU JURA Ordonnnance notifiée le 16 Octobre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [N] [P] [R] [X] alias [A] [B] et son conseil, M. LE PREFET DU JURA et son représentant, au cra de [Localité 4], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz Prendre des notes...
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15 octobre 2026Tribunal judiciaire de Metz



