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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 20 novembre 2025, 2025L03007

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

N° de Minute : 2025L05581 N° de Rôle : 2025L03007 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE Le 20 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Rendu par le Tribunal composé de : Président : M. Philippe MARIN Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Olivier BAFUNNO Assistés de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté Débats devant le Juge chargé d'instruire l'affaire le 10 Juillet 2025 PARTIES DEMANDEUR(S) : SAS AG ASSOCIES [Adresse 1] Représentée par Me Mohsen JAIDI [Adresse 2] DEFENDEUR(S) : Maître [F] [O] Es qualité de liquidateur de la SARL E.M.A.T [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Noël COURAUD [Adresse 4] URSSAF ILE DE France, non comparant JUGEMENT D'IRRECEVABILITÉ N° de RG : 2025L03007 EXPOSE DES FAITS Par jugement du 06/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert, sur demande de l'URSSAF ILE DE FRANCE une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans poursuite d'activité de la société SARL E.M.A.T immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 513 420 596, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1]. Ce même jugement a nommé Maître [F] [O] en qualité de liquidateur. En date du 21/05/2025, la société AG ASSOCIES CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE COMMISSAIRES AUX COMPTES (ci-après AG ASSOCIES), domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 443 357, a formé, en sa qualité d'expertcomptable de la société E.M.A.T, tierce opposition au jugement du 06/05/2025. C'est ainsi qu'est née la présente affaire. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que AG ASSOCIES demande à ce Tribunal de : CONSTATER que la société E.M.A.T n'est pas en état de cessation des paiements, CONSTATER que la créance de l'URSSAF énoncée dans le jugement est erronée et ne correspond pas à la réalité, CONSTATER que la société E.M.A.T bénéficie d'un protocole avec l'URSSAF qu'elle a commencé à exécuter de bonne foi, CONSTATER que la société E.M.A.T offre de solder sa créance URSAFF (sic) immédiatement Par conclusions déposées à l'audience du 01/07/2025, Maître [O] es qualité de liquidateur de la société E.M.A.T demande au tribunal de Vu les dispositions des articles 562, 582, 583, 31 du Code de Procédure Civile, A titre principal, DECLARER la société AG ASSOCIES irrecevable en sa tierce opposition en raison de l'appel interjeté par la société E.M.A.T à l'encontre du jugement en date du 6 mai 2025; DECLARER la société AG ASSOCIES irrecevable en sa tierce opposition faute de démonstration d'un intérêt à agir; Subsidiairement, DECLARER la société AG ASSOCIES mal fondée en sa tierce opposition ; DEBOUTER la société AG ASSOCIES de sa tierce opposition et de ses entières demandes; CONDAMNER la société AG ASSOCIES à payer à Maitre [O] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LA CONDANER (sic) aux entiers dépens. Par conclusions en demande et en réplique déposées cette même audience du 01/07/2025, AG ASSOCIES demande au tribunal de : Vu les articles 582 et suivants du Code de procédure civile; Vu l'article 16 du Code de procédure civile; Vu l'article L.631-1 du Code de commerce; Vu l'article L.640-1 du Code de commerce; Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces produites ; A titre principal, CONSTATER la recevabilité de la tierce opposition de la société AG ASSOCIES CONSTATER l'intérêt à agir et les moyens propres de la société AG ASSOCIES CONSTATER le bien-fondé de la tierce opposition de la société AG ASSOCIES CONSTATER que la société EMAT n'est pas en état de cessation de paiements CONSTATER les contestations sérieuses émises par AG ASSOCIES à l'encontre des créances déclarées et non encore vérifiées ni admises INFIRMER le jugement du 6 mai 2025 DEBOUTER Maitre [F] [O] de toutes ces demandes, fins et conclusions CONDAMNER Maitre [F] [O] à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Maitre [F] [O] aux dépens A titre subsidiaire, ORDONNER le placement de la société EMAT en redressement judiciaire avec une période de continuation de 3 mois renouvelables. Cette affaire enregistrée au registre général sous le n° 2025 L 03007 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 10/06/2025 et 01/07/2025. L'URSSAF ILE DE France n'a comparu à aucune de ces audiences. Le 01/07/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 10/07/2025. A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21/10/2025 date repoussée au 20/11/2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES AG ASSOCIES expose : * qu'il a un intérêt à agir, lui permettant ainsi de former tierce opposition au jugement d'ouverture car il considère que le jugement de liquidation judiciaire l'empêche de demander ses honoraires * qu'il apparaît des éléments comptables et financiers que la société E.M.A.T n'est pas en état cessation de paiement. * que la créance de l'URSSAF n'est pas si ancienne que l'affirme le jugement, * que cette créance a fait l'objet d'un échéancier * que des règlements ont été effectués à ce titre et fournit les pièces suivantes : Pièce n°1: Jugement de liquidation judiciaire du 6 mai 2025 Pièce n°2: Extrait KBIS - EMAT Pièce n°3 : Documents relatifs à la déclaration d'appel rectificative en date du 6 juin 2025 du jugement du 6 mai 2025 Pièce n°4 : Documents relatifs aux créances d'EMAT * Pièce n°5: Attestation d'absence de salarié et de créance salariale 14 mai 2025 * Pièce n°6: Lettre URSAFF * Pièce n°7: Relevé de compte Pièce n°8 : Preuve de paiement Pièce n°9 : Etat des inscriptions Pièce n°10: Chèque de banque de la SARL EMAT à l'URSAFF Pièce n°11: Convocation au 10 juin 2025 à 9h15 - Audience de tierce opposition devant la 4ème chambre du Tribunal de commerce de Bobigny Pièce n°12: Pouvoir de représentation pour Maitre Mohsen JAIDI du 9 juin 2025 Pièce n°13 : Extrait KBIS de AG ASSOCIES Pièce n°14: Facture de la société AG ASSOCIES pour la SARL EMAT du 26 mars 2025 Pièce n°15: Etude prévisionnelle - EMAT Pièce n°16: 2 paiements créances de Klésia (1353,03 et 1625,62 euros) - 15 mai et 18 mai 2025 Maître [O] es qualité de liquidateur de la société E.M.A.T expose : * que la société E.M.A.T a, en date du 13 mai 2025, interjeté appel à l'encontre de ce jugement et procédé à une déclaration d'appel« rectificative » en date du 6 juin 2025, * qu'EMAT a introduit un référé devant la Cour aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire, * que depuis l'ouverture de la procédure collective, le dirigeant de la société E.M.A.T s'abstient volontairement de collaborer avec le mandataire judiciaire, se refusant ainsi et notamment à remettre les documents usuels, dont la liste des créanciers et la comptabilité. * que le passif déclaré en l'état ressort à la somme totale de 149 727,11 euros dont 106 486,58 euros à titre privilégié, dont 30 000 euros à titre provisionnel et 43 240,53 euros à titre chirographaire * qu'aucun actif n'a pu être identifié, Maître [O] ès qualités ayant demandé à trois reprises à la banque de la société E.M.A.T de clôturer le compte et de lui virer un éventuel solde créditeur, en vain * qu'aucun élément comptable, bilans, comptes de résultat, situation actualisée, situation de trésorerie ne lui ont été remis, Pièce n• 1: Déclarations d'appel Pièce n• 2 : Assignation en référé Pièce n• 3 : Etat du passif Pièce n• 4: Déclaration de créance SGSC [Localité 3] Pièce n• 5: Déclaration de créance BIP & GO Pièce n• 6 : Déclaration de créance DGFP Pièce n• 7: Déclaration de créance URSSAF Pièce n• 8 : Déclaration de créance Klesia Pièce n• 9 : Déclaration de créance PROXELIA Pièce n• 10 : Courriel du 16 mai 2025 Pièce n• 12: Jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 8 janvier 2023 SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; A titre liminaire, il est précisé que sur interrogation du juge chargé d'instruire l'affaire, l'avocat de la société AG ASSOCIES lui a confirmé qu'il était également le conseil de la société EMAT et ne voyait dans cette situation aucune source d'un quelconque conflit d'intérêt. Sur la recevabilité de tierce opposition AG ASSOCIES, se déclare créancier d'EMAT au motif d'une facture émise envers EMAT le 26/03/2025 pour un montant de 8 640 euros, qui serait restée impayée à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière (pièce n°14 demandeur), entrainant de facto un préjudice pour elle. AG ASSOCIES ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'elle a tenté, en vain, d'obtenir le règlement de sa facture à échéance le 31/03/2025 comme indiqué en pied de cette dernière. Elle s'est donc elle-même placée en situation de créancier « échu » alors qu'elle aurait pu entamer une procédure de recouvrement envers EMAT. Elle ne peut donc se prévaloir de ses propres turpitudes D'autre part, AG ASSOCIES n'a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur. Enfin, AG ASSOCIES ne démontre ni ne chiffre le préjudice allégué consécutivement à cet impayé. Pour toutes ces raisons, AG ASSOCIES ne peut donc justifier de son intérêt à agir. En conséquence, le Tribunal déclarera irrecevable la tierce opposition formée par AG ASSOCIES et la déboutera de l'ensemble de ses demandes. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que AG ASSOCIES a obligé Maître [O] es qualités de liquidateur de la société EMAT à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maître [O] es qualités de liquidateur de la société EMAT à hauteur de 2 500 euros et la déboutera du surplus. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit Sur les dépens Attendu que AG ASSOCIES succombe dans la présente instance ; Le Tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare irrecevable la tierce opposition formée par la société AG ASSOCIES CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE COMMISSAIRES AUX COMPTES ; Condamne la société AG ASSOCIES CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE COMMISSAIRES AUX COMPTES à verser à Maitre [O] es qualités de de liquidateur de la société SARL E.M.A.T la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus Rappelle que l'exécution provisoire est de droit Condamne la société AG ASSOCIES CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE COMMISSAIRES AUX COMPTES aux dépens ; Liquide ceux-ci à la somme de 74,60€ TTC dont 12,43€ de TVA. La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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Chronologie de l'affaire

6 mai 2025Tribunal de commerce de Bobigny