Tribunal judiciaire de Paris, 24 septembre 2026, 26/01202
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi26/01202
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Paris, 24 sept. 2026, n° 26/01202
- Identifiant Judilibre6ab56c44c27382d0995aad2c
- Parties demanderessesSAS RINALDI
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SAS RINALDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01202 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGKO
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 septembre 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS RINALDI
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Madame [S] [V], munie d'un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [A]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 24 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01202 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGKO
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [A] est propriétaire du lot n°11 au sein d'un immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS RINALDI a, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, fait assigner Mme [Y] [A] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
7 366,99 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 01 trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de la mise en demeure ; 51,55 euros au titre des frais de recouvrement préalables à l'assignation ;900 euros à titre de dommages et intérêts ; 1 501,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, s'est désisté de ses demandes en paiement au titre des charges impayées et au titre des frais de recouvrement au regard du règlement intervenu. Elle a en revanche maintenu sa demande au titre des dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Mme [Y] [A], citée à l'étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA
DÉCISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées et au titre des frais de recouvrement
Il y aura lieu de prendre acte du désistement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires est défaillant dans l'administration de cette preuve étant relevé par ailleurs que la dette a été soldée.
Le syndicat des copropriétaires sera dès lors débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le règlement postérieur à l'assignation ne prive pas d'utilité la procédure engagée pour obtenir le paiement des charges de copropriété. Le syndicat a été contraint d'exposer des frais pour obtenir satisfaction.
Dans ces conditions, Mme [Y] [A], doit être regardée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et supportera les dépens. Il apparaît en outre équitable, au regard des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat, de la condamner à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.



