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Tribunal judiciaire de Paris, 24 septembre 2026, 26/01202

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Y] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : SAS RINALDI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/01202 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGKO N° MINUTE : 5 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 24 septembre 2026 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS RINALDI dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Madame [S] [V], munie d'un pouvoir DÉFENDERESSE Madame [Y] [A] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 juin 2026 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 24 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01202 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGKO EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [A] est propriétaire du lot n°11 au sein d'un immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété. Suite à divers impayés de charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS RINALDI a, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, fait assigner Mme [Y] [A] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 7 366,99 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 01 trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de la mise en demeure ; 51,55 euros au titre des frais de recouvrement préalables à l'assignation ;900 euros à titre de dommages et intérêts ; 1 501,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 juin 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, s'est désisté de ses demandes en paiement au titre des charges impayées et au titre des frais de recouvrement au regard du règlement intervenu. Elle a en revanche maintenu sa demande au titre des dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Mme [Y] [A], citée à l'étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées et au titre des frais de recouvrement Il y aura lieu de prendre acte du désistement. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires est défaillant dans l'administration de cette preuve étant relevé par ailleurs que la dette a été soldée. Le syndicat des copropriétaires sera dès lors débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Le règlement postérieur à l'assignation ne prive pas d'utilité la procédure engagée pour obtenir le paiement des charges de copropriété. Le syndicat a été contraint d'exposer des frais pour obtenir satisfaction. Dans ces conditions, Mme [Y] [A], doit être regardée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et supportera les dépens. Il apparaît en outre équitable, au regard des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat, de la condamner à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, PREND ACTE du désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS RINALDI, de ses demandes au titre des charges de copropriété impayées et au titre des frais de recouvrement ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS RINALDI de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [Y] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS RINALDI, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [A] au paiement des entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 septembre 2026 La greffière La présidente
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