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Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2026, 25/07990

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT

DU 22 SEPTEMBRE 2026 (n° / 2026 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07990 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJFI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 mars 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025020374 APPELANTE S.A.R.L. SM [D], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 509 449 187, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Denis MEYER de la SELARL FORCE 10 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 79, INTIMÉE S.E.L.A.R.L. [A], prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque K 0006, COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller, Qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE : Par requête du 5 mars 2025, la SELARL [A], en la personne de Maître [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SM [D], a demandé au juge-commissaire de bien vouloir, au visa de l'article L.663-1 du code de commerce et compte tenu de l'absence de fonds de la procédure collective, d'ordonner au Trésor Public de faire l'avance entre ses mains d'une somme de 10.245 euros TTC afin de pouvoir faire face aux honoraires et débours du cabinet Ikki Partners, avocat l'ayant représentée dans une procédure de contestation de créance en sa qualité alors de mandataire judiciaire de la société SM [D] à l'égard de laquelle une procédure de sauvegarde avait été ouverte le 12 juin 2023. Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge-commissaire à la sauvegarde de la société SM [D] a, au visa des articles L.663-1 et R.663-2 du code de commerce, ordonné que la somme de 10.245 euros TTC correspondant aux honoraires et débours du cabinet Ikki Partners, relatifs à la procédure d'appel enregistrée sous le RG n° 24-03948 et ayant donné lieu à un arrêt du 6 février 2025, soit avancée par le Trésor Public. Cette ordonnance a été notifiée à la société SM [D] le 26 mars 2025. Le 24 avril 2025, la société SM [D], agissant au titre de ses droits propres, a par l'intermédiaire de son avocat relevé appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2025. La société SM [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire arguant qu'elle n'a pas les moyens de payer et qu'elle n'a pas à prendre en charge les honoraires de l'avocat de son contradicteur. La SELARL [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SM [D], resprésentée par Maître [B], demande à la cour de confirmer l'ordonnance.

MOTIFS

Il résulte de l'article L663-1, I du code de commerce que 'Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public afférents: 1° Aux décisions qui interviennent au cours notamment de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur; 2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercée dans l'intérêt collectif des créanciers; 3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L.653-3 à L.653-6.' Le point III de cet article prévoit que ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus et le point IV que pour le remboursement de ses avances, le Trésor Public est garanti par le privilège des frais de justice. En application de l'article R 663-2 du code de commerce, les ordonnances rendues en application de l'article L663-1, peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel dans le mois de leur notification, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appel étant formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Le recours formé par la société SM [D] dans le mois de la notification est recevable. M.[T] a déclaré au passif de la société SM [D] une créance de 2.232.406 euros à titre privilégié, dont 271.485 euros à titre échu et 1.930.921 euros à titre provisionnel.Par ordonnance du 8 février 2024, le juge-commissaire a admis au passif de la société SM [D] la créance de M.[T] pour un montant de 2.232.406 euros à titre privilégié, à échoir. La société SM [D] a relevé appel de cette ordonnance. Dans le cadre de cette procédure d'appel avec représentation obligatoire, il a été fait appel au cabinet d'avocats Ikki Partners pour représenter le mandataire judiciaire de la société SM [D]. Par arrêt du 6 février 2025, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions frappées d'appel et a dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. La société d'avocats Ikki Partners a adressé à la SELARL [A], ès qualités, une facture d'un montant de 10.245 euros TTC se décomposant en 8.350 euros d'honoraires, 1.670 euros de TVA et 225 euros de débours pour le timbre fiscal, au titre des diligences accomplies dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du 8 février 2024, instance où elle représentait le mandataire judiciaire de la société SM [D], ès qualités. Il est versé aux débats le détail chronologique des diligences accomplies. Il ressort des explications de la SELARL [A], qui a présenté la requête en qualité de liquidateur de la société SM [D], que la procédure collective ne dispose d'aucun fonds disponibles. Les frais dont l'avance par le Trésor Public est sollicitée entrent bien dans le champ d'application de l'article L663-1, I du code de commerce. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère Pour la présidente empêchée,
Prendre des notes...

Chronologie de l'affaire

24 mars 2025Tribunal des activités économiques de Paris
6 février 2025Cour d'appel de Paris