Cour d'appel de Nîmes, 10 septembre 2026, 25/01753
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel25/01753
- Dispositif Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée CA Nîmes, 10 sept. 2026, n° 25/01753
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal de proximité de Pertuis, 3 avril 2025
- Identifiant Judilibre6aa406e9195da062e045afce
- Partie appelante
- Partie intiméePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
10 septembre 2026
Tribunal de proximité de Pertuis
3 avril 2025
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01753 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTC5
AG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
03 avril 2025
RG : 1124000092
Sa LYONNAISE DE BANQUE
C/
[U]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT
DU 10 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de PERTUIS en date du 03 avril 2025, N°1124000092 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Audrey Gentilini, conseillère Mme Alexandra Berger, conseillère GREFFIER : Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères, greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La S.A. LYONNAISE DE BANQUE RCS [Localité 1] n°954 507 976 [Adresse 1] prise en la personne deson représentant légal domicilié en cette qualité CONTENTIEUX MEDITERRANEE, [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Melissa Eydoux de la Selarl Eydoux & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon INTIMÉ : M. [Q] [U] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] Assigné à domicile le 5 août 2025 ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable du 14 février 2018 acceptée le 15 février 2018, la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [Q] [U] et Mme [K] [I] un crédit renouvelable « crédit en réserve » d'un montant maximum autorisé de 16 000 euros. Après mise en demeure restée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 13 octobre 2023. Par actes du 18 et 24 avril 2024, elle a assigné les emprunteurs en paiement de la somme de 13 513,75 euros outre intérêts devant le tribunal de proximité de Pertuis qui par jugement réputé contradictoire du 03 avril 2025 : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Mme [I], - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement faute de rapporter la preuve de la date du premier incident de paiement - l'a condamnée au paiement des dépens, - l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté les demandes des parties pour le surplus, - a rappelé son exécution provisoire de plein droit. La société Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du seul M. [Q] [U] par déclaration du 28 mai 2025. Par ordonnance du 29 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 28 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 11 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 août 2025, la société Lyonnaise de Banque, appelante, demande à la cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre du crédit renouvelable, condamnée au paiement des dépens et a rejeté les demandes des parties pour le surplus. Statuant à nouveau - de condamner l'intimé à lui payer la somme de 13 513,75 euros, outre intérêts au taux contractuel - de 2,86 % sur la somme de 1 456,48 euros au titre du crédit renouvelable 100961828900028923307, utilisation n°8, à compter du 14 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement, - de 5,60 % sur la somme de 776,39 euros au titre du crédit renouvelable 100961828900028923307, utilisation n°9, à compter du 14 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement, - de 4,75 % sur la somme de 1 657,84 euros au titre du crédit renouvelable 100961828900028923307, utilisation n°11, à compter du 14 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement, - de 4,75 % sur la somme de 1 233,06 euros au titre du crédit renouvelable 100961828900028923307, utilisation n°12, à compter du 14 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement, - de 4,75 % sur la somme de 1 933,79 euros au titre du crédit renouvelable 100961828900028923307, utilisation n°13, à compter du 14 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement, - de 4,75 % sur la somme de 4 907,49 euros au titre du crédit renouvelable 100961828900028923307, utilisation n°14, à compter du 14 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement, - de 4,75 % sur la somme de 1 548,70 euros au titre du crédit renouvelable 100961828900028923307, utilisation n°15, à compter du 14 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement, - d'ordonner sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts, - de débouter l'intimé de toutes demandes, fins et prétentions plus amples et contraires, - de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Elle soutient : - que le premier impayé non régularisé correspond à l'échéance du 10 octobre 2022, de sorte que son action n'était pas forclose au jour de l'assignation, - que l'intimé n'a pas réglé les sommes dues, qu'il ne conteste pas. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [Q] [U], intimé défaillant, par acte du 05 août 2025. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action en paiement Le premier juge a retenu qu'en ne produisant pas d'historique de compte complet depuis l'origine des prêts, la banque l'empêchait de s'assurer que les conditions de recevabilité de son action étaient réunies et qu'elle ne rapportait pas la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version ici applicable eu égard à la date du contrat, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Les pièces versées aux débats permettent d'établir que M. [Q] [U] a utilisé son crédit renouvelable en retirant les sommes de - 16 000 euros le 3 mars 2018 remboursable en 60 mensualités au taux de 2,86% - 2 000 euros le 6 mars 2019 remboursable en 60 mensualités au taux de 5,60% - 4 026,62 euros le 26 janvier 2020 remboursable en 48 mensualités au taux de 4,75% - 1 835,19 euros le 20 juin 2020 remboursable en 60 mensualités au taux de 2,95% - 2 411,94 euros le 7 janvier 2021 remboursable en 60 mensualités au taux de 4,75% - 4 928,82 euros le 10 décembre 2021 remboursable en 60 mensualités au taux de 4,75% - 1 534,83 euros le 15 février 2022 remboursable en 60 mensualités au taux de 4,75%. Il ressort de la lecture combinée des décomptes de chacune des utilisations, des relevés des échéances en retard et de l'historique des mouvements de chaque utilisation produits en cause d'appel que les impayés survenus entre 2018 et début 2022 ont tous été régularisés et que le premier impayé non régularisé, pour chacune des utilisations, peut être fixé au 10 octobre 2022, soit moins de deux ans avant la déchéance du terme, prononcée le 13 octobre 2023. L'action ayant été engagée les 18 et 24 avril 2023, elle était recevable, et le jugement doit être infirmé. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Sur l'utilisation de 16 000 euros Le décompte des sommes dues fait état : - d'un capital restant dû au 13 octobre 2023 d'un montant de 1 309,11 euros - d'intérêts échus et assurance de 42,64 euros - d'une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 104,73 euros. Le taux contractuel allégué par l'appelante soit 2,86% correspond aux stipulations contractuelles. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que l'indemnité légale ne peut produire intérêts au taux contractuel, mais uniquement au taux légal. Par conséquent, l'intimé est condamné à payer la somme de 1 351,75 euros au taux contractuel de 2,86% et la somme de 104,73 euros au taux légal. Sur l'utilisation de 2 000 euros Le décompte des sommes dues fait état : - d'un capital restant dû au 13 octobre 2023 d'un montant de 674,06 euros - d'intérêts échus et assurance de 48,41 euros - d'une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 53,92 euros. Le taux contractuel allégué par l'appelante soit 5,60% correspond aux stipulations contractuelles. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que l'indemnité légale ne peut produire intérêts au taux contractuel, mais uniquement au taux légal. Par conséquent, l'intimé est condamné à payer la somme de 722,47 euros au taux contractuel de 5,60% et la somme de 53,92 euros au taux légal. Sur l'utilisation de 4 026,62 euros Le décompte des sommes dues fait état : - d'un capital restant dû au 13 octobre 2023 d'un montant de 1 171,08 euros - d'intérêts échus et assurance de 89,20 euros - d'une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 116,20 euros. Le taux contractuel allégué par l'appelante soit 4,75% correspond aux stipulations contractuelles. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que l'indemnité légale ne peut produire intérêts au taux contractuel, mais uniquement au taux légal. Par conséquent, l'intimé sera condamné à payer la somme de 1 541,64 euros au taux contractuel de 4,75% et la somme de 116,20 euros au taux légal. Sur l'utilisation de 1 835,19 euros Le décompte des sommes dues fait état - 'un capital restant dû au 13 octobre 2023 d'un montant de 1 077,27 euros - d'intérêts échus et assurance de 89,20 euros - d'une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 116,20 euros. Le taux contractuel allégué par l'appelante soit 4,75% ne correspond pas aux stipulations contractuelles qui font état d'un taux de de 2,95%. En outre, il ressort des dispositions précitées que l'indemnité légale ne peut produire intérêts au taux contractuel, mais uniquement au taux légal. Par conséquent, l'intimé est condamné à payer la somme de 1 077,27 euros au taux contractuel de 2,95% à compter du 13 octobre 2023 et la somme de 86,18 euros au taux légal. Sur l'utilisation de 2 411,94 Le décompte des sommes dues fait état : - d'un capital restant dû au 13 octobre 2023 d'un montant de 1 688,02 euros - d'intérêts échus et assurance de 110,73 euros - d'une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 135,04 euros. Le taux contractuel allégué par l'appelante soit 4,75% correspond aux stipulations contractuelles. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que l'indemnité légale ne peut produire intérêts au taux contractuel, mais uniquement au taux légal. Par conséquent, l'intimé est condamné à payer la somme de 1 798,75 euros au taux contractuel de 4,75% et la somme de 135,04 euros au taux légal. Sur l'utilisation de 4 928,82 euros Le décompte des sommes dues fait état - d'un capital restant dû au 13 octobre 2023 d'un montant de 4 281,59 euros - d'intérêts échus et assurance de 283,37 euros - d'une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 342,53 euros. Le taux contractuel allégué par l'appelante soit 4,75% correspond aux stipulations contractuelles. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que l'indemnité légale ne peut produire intérêts au taux contractuel, mais uniquement au taux légal. Par conséquent, l'intimé est condamné à payer la somme de 4 564,96 euros au taux contractuel de 4,75% et la somme de 342,53 euros au taux légal. Sur l'utilisation de 1 534,83 euros Le décompte des sommes dues fait état : - d'un capital restant dû au 13 octobre 2023 d'un montant de 1 356, 17 euros - d'intérêts échus et assurance de 84,04 euros - d'une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 108,49 euros. Le taux contractuel allégué par l'appelante soit 4,75% correspond aux stipulations contractuelles. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que l'indemnité légale ne peut produire intérêts au taux contractuel, mais uniquement au taux légal. Par conséquent, l'intimé est condamné à payer la somme de 1 440,21 euros au taux contractuel de 4,75% et la somme de 108,49 euros au taux légal. Sur les autres demandes Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. L'intimé, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Infirme le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal de proximité de Pertuis en toutes les dispositions qui lui sont soumises, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne M. [Q] [U] à payer à la société Lyonnaise de Banque les sommes de : -1 351,75 euros au taux contractuel de 2,86% et 104,73 euros au taux légal à compter du 13 octobre 2023 au titre de l'utilisation de 16 000 euros du 3 mars 2018 - 722,47 euros au taux contractuel de 5,60% et 53,92 euros au taux légal à compter du 13 octobre 2023 au titre de l'utilisation de 2 000 euros du 6 mars 2019 - 1 541,64 euros au taux contractuel de 4,75% et 116,20 euros au taux légal à compter du 13 octobre 2023 au titre de l'utilisation de 4 026,62 euros du 26 janvier 2020 - 1 077,27 euros au taux contractuel de 2,95% et 86,18 euros au taux légal à compter du 13 octobre 2023 au titre de l'utilisation de 1 835,19 euros du 20 juin 2020 - 1 798,75 euros au taux contractuel de 4,75% et 135,04 euros au taux légal à compter du 13 octobre 2023 au titre de l'utilisation de 2 411,94 euros du 7 janvier 2021 - 4 564,96 euros au taux contractuel de 4,75% et 342,53 euros au taux légal à compter du 13 octobre 2023 au titre de l'utilisation de 4 928,82 euros du 10 décembre 2021 - 1 440,21 euros au taux contractuel de 4,75% et 108,49 euros au taux légal à compter du 13 octobre 2023 au titre de l'utilisation de 1 534,83 euros du 15 février 2022, Condamne M. [Q] [U] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [Q] [U] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
3 avril 2025Tribunal de proximité de Pertuis



