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Tribunal judiciaire de Metz, 13 octobre 2026, 26/00294

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00294 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MDQN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 OCTOBRE 2026 DEMANDERESSE : Madame [L] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Matthieu SEYVE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405 DÉFENDERESSES : Société QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société [O] PISCINES NORD EST, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée S.A.R.L. [O] PISCINES NORD EST, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400 ---------- Débats à l'audience publique du 15 SEPTEMBRE 2026 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 OCTOBRE 2026 ---------- EXPOSÉ DU LITIGE Selon bon de commande du 09 septembre 2023, Madame [L] [S] a confié à la SARL [O] PISCINES NORD EST, concessionnaire des piscines Desjoyaux et assurée auprès de QBE EUROPE, l'installation d'une piscine pour un montant total de 52 000 euros TTC au [Adresse 6] à [Localité 1]. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2026, le conseil de Madame [L] [S] a mis en demeure la SARL [O] PISCINES NORD EST d'avoir à intervenir sur l'ouvrage réalisé afin de remédier aux désordres constatés. ---------- Par actes de commissaire de Justice en date du 28 juillet 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [L] [S] a fait citer la SARL [O] PISCINES NORD EST et la société QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société [O] PISCINES NORD EST, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre : Au principal : - Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais dès à présent : - Ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : Se faire de remettre tous documents afférents au litige ;Se rendre sur les lieux à l'adresse sis [Adresse 6] à [Localité 1] après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;Y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués dans l'assignation et éventuellement dans les conclusions ;Etablir la chronologie des opérations de construction ;Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige ;Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, et autres ; entendre tout sachant ;Examiner l'immeuble litigieux, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués ;En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels ;D'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées ;D'une exécution défectueuse ;D'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;Préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la cessation des désordres ;Si des travaux doivent être entrepris d'urgence pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Evaluer le cas échéant le préjudice subi ;- Donner acte à la demanderesse de ce qu'elle consignera l'avance des frais d'expertise. La SARL [O] PISCINES NORD EST a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au Greffe le 15 septembre 2026, la SARL [O] PISCINES NORD EST demande au Juge des référés de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence, constater qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par Madame [L] [S]. La société QBE EUROPE n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la société QBE EUROPE n'a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Madame [L] [S] produit un rapport d'expertise amiable établi le 09 avril 2026 par Monsieur [G] [Q] du cabinet CET LORRAINE à la demande des assurances du CRÉDIT MUTUEL. L'expert a constaté, lors de son second passage, la présence de plis sur le liner de la piscine. Pour l'expert, compte tenu de l'âge de l'ouvrage, la responsabilité de la société DESJOYAUX PISCINES demeure présumée. toutefois, en l'absence de contradictoire et d'éléments techniques complémentaires, aucune conclusion définitive n'a pu être arrêtée dans le cadre des opérations amiables. Quant à la cause du sinistre, selon lui, elle serait un défaut de pose ou un mouvement de la structure. Madame [L] [S] rapporte ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés dont la cause susceptible d'impliquer la responsabilité de la société [O] PISCINES NORD EST et de mobiliser la garantie de son assureur ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert. La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [L] [S]. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n'y a pas lieu de réserver les dépens. Il convient de condamner Madame [L] [S] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNE une expertise des travaux réalisés au [Adresse 6] à [Localité 1] par la SARL [O] PISCINES NORD EST et commet pour y procéder : Monsieur [E] [R] [Adresse 7] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de [Localité 3] avec pour mission de : - Se rendre sur place sis [Adresse 6] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ; - Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : déclaration d'ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ; - Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ; - Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ; - Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ; - Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ; - Examiner l'ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ; - En indiquer la nature, l'origine et l'importance ; - Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ; - Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient : d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause, telle qu'un vice des matériaux ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ; - Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ; - Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; - Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ; - Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ; - Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ; - Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ; - Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ; - Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : - Leurs écritures : assignation et conclusions ; - Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (« dommages ouvrage », «décennale», responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ; INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de : - Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; - Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; - Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ; - Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ; - Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ; - Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; - Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ; - Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; - Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; - Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ; - Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ; EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [L] [S] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ; PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT : DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ; DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile); - Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ; FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [L] [S], avant le 13 décembre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ; INVITE Madame [L] [S] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ; INVITE Madame [L] [S] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »; DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ; DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ; CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize octobre deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
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