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Portée importante

Conseil d'État, 25 septembre 1996, 125544

Chronologie de l'affaire

31 janvier 1991Tribunal administratif de Nice
29 septembre 1989Conseil municipal de Valbonne
23 février 1989Conseil municipal de Valbonne

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Conseil d'État
  • Numéro d'affaire
    125544
  • Type de recours Recours pour excès de pouvoir
  • Dispositif Annulation
  • Rapporteur public
    M. Abraham
  • Référence abrégée
    CE, 25 sept. 1996, n° 125544
  • Rapporteur M. Mary
  • Publication Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Textes appliqués
    • Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
  • Nature Texte
  • Décision précédenteConseil municipal de Valbonne, 23 février 1989
  • Identifiant LégifranceCETATEXT000007897359
  • Président M. Vught
  • Partie demanderesse
    SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT
  • Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1991 et 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, Mme de X... ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 29 septembre 1989 du conseil municipal de Valbonne qui a rapporté sa précédente délibération du 23 février 1989 en tant qu'elle approuvait la création de la zone d'aménagement du Pré de Bâti, le plan d'aménagement et la convention d'aménagement de ladite zone ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la commune de Valbonne, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la

légalité de la délibération attaquée en tant qu'elle abroge la délibération du 23 février 1989 dans ses dispositions relatives à la création de la zone d'aménagement concerté du Pré de Bâti et à son plan d'aménagement ; Considérant que la décision de créer une zone d'aménagement concerté n'a pas le caractère d'un acte créateur de droits ; que le plan d'aménagement d'une telle zone constitue un acte réglementaire ; qu'ainsi ces deux actes peuvent légalement être abrogés après l'expiration des délais ouverts pour les contester devant le juge ; Considérant que la délibération attaquée abroge, en tout état de cause, la délibération du 23 février 1989 selon la même procédure que celle suivie pour cette délibération ; Considérant que l'acte attaqué n'est, en ces points, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur la légalité de la délibération attaquée en tant qu'elle abroge la délibération du 23 février 1989 dans sa disposition portant approbation de la convention passée avec la société requérante : Considérant que la délibération du 23 février 1989 qui constitue sur ce point un acte créateur de droits ne pouvait légalement être abrogée que pour illégalité et dans le délai du recours contentieux ; qu'il n'est pas contesté que la délibération attaquée a été prise plus de deux mois après l'expiration du délai de recours ; qu'elle est par suite entachée d'illégalité ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sur ce point ses conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Valbonne à payer à la SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT la somme de 5000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT à payer à la commune de Valbonne la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Article 1er

: Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 1991 en tant qu'il refuse d'annuler la délibération du conseil municipal de Valbonne en date du 29 septembre 1989 abrogeant la délibération du 23 février 1989 dans sa disposition portant approbation de la convention passée avec la SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT, ensemble la délibération du 29 septembre 1989 sur ce point, sont annulés. Article 2 : La commune de Valbonne paiera à la SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT la somme de 5000 F. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Valbonne tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT, à la commune de Valbonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
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