Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 5 octobre 2026, J2026000471
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoiJ2026000471
- Référence abrégée TAE Paris, 1re ch., 5 oct. 2026, J2026000471
- Identifiant Judilibre6ac4f52bc27382d099cb48dc
- Parties demanderesses
- Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 05/10/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2026000471
AFFAIRE 2024038635
ENTRE :
SAS OLINN FINANCE venant aux droits de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS anciennement dénommée GEOLIA LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 483140935
Partie demanderesse : assistée de la SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS représentée par Me Ferhat ADOUI, avocat (RPJ035065) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocate (CHOLAY)
ET :
SAS ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE exerçant sous le nom commercial POMPES FUNEBRES DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 431456490
Partie défenderesse : assistée de Me Marlène BARTHOLOMOT, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, représentée par Me Jacques MONTA, avocat (D546)
AFFAIRE 2024072074
ENTRE :
SAS ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE exerçant sous le nom commercial POMPES FUNEBRES DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 431456490
Partie défenderesse : assistée de Me Marlène BARTHOLOMOT, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, représentée par Me Jacques MONTA, avocat (D546)
ET :
1) SAS XEROBOUTIQUE SUD, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 451973283
Partie défenderesse : assistée de Me Florence GOUMARD, avocate au barreau des Hauts-de-Seine et comparant par Me Pascal RENARD, avocat (E1578)
2) SAS EURODYS, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 381418011
Partie défenderesse : non comparante
3) SAS ROS DIGITAL IDF SUD venant aux droits de la société XEROBOUTIQUE SUD, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 451973283
Partie défenderesse : assistée de Me Florence GOUMARD, avocate au barreau des Hauts-de-Seine et comparant par Me Pascal RENARD, avocat (E1578)
AFFAIRE 2026029959
ENTRE :
SAS ROS DIGITAL IDF SUD venant aux droits de la société XEROBOUTIQUE SUD, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 451973283
Partie défenderesse : assistée de Me Florence GOUMARD, avocate au barreau des Hauts-de-Seine et comparant par Me Pascal RENARD, avocat (E1578)
ET :
1) MJA Mandataires Judicaires Associes en la personne de Me [S] [G] es qualité de Mandataire Judiciaire de la société EURODYS, dont le siège social est [Adresse 6]
Partie défenderesse : non comparante
2) SCP [X]-BOUTON en la personne de Me [Z] [X] es qualite d'administrateur judiciaire de la societe EURODYS, dont le siège social est [Adresse 7]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS OLINN FINANCE (ci-après OLINN) venant aux droits de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS anciennement dénommée GEOLIA LEASING SOLUTIONS est spécialisée dans la location financière. La SAS ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE (ci-après ACF) exerce sous le nom commercial POMPES FUNEBRES DE FRANCE. La SAS XEROBOUTIQUE SUD, est une SSII d'installation et de maintenance de matériel informatique. La société ROS DIGITAL IDF SUD vient aux droits de SAS XEROBOUTIQUE SUD. La SAS EURODYS est une société de financement. Le 5 mars 2018, ACF a conclu avec EURODYS un contrat de location d'un copieur XEROX d'un montant trimestriel de 3 348 € TTC sur 21 trimestres. Le contrat et le matériel ont été ensuite été vendus par EURODYS à Geolia Leasing Solutions (hors de la cause) devenue par la suite OLINN. XEROBOUTIQUÉ SUD a continué d'assurer la maintenance du matériel. ACF a cessé de payer les loyers à OLINN à partir du 1er octobre 2021. Le 22 octobre 2022, ACF a signé un nouveau bon de commande avec XEROBOUTIQUE SUD portant sur de nouveaux équipements de photocopie. A cette occasion ACF soutient que XEROBOUTIQUE s'était engagée à solder le contrat avec OLINN. Le 26 juin 2023, XEROBOUTIQUE a versé 24 105,60 € à EURODYS, correspondant aux frais de résiliation et impayés d'ACF (pièces n°4 et 5). Malgré la demande de XEROBOUTIQUE SUD, EURODYS n'a pas transmis ce montant à OLINN. Le 27 avril 2022, OLINN a adressé à ACF une mise en demeure par LRAR afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait dues, en vain. OLINN a mis fin au contrat le 28 octobre 2022. ACF demande à XEROBOUTIQUE SUD de se porter garante envers d'éventuelles condamnations au bénéfice d'OLINN. XEROBOUTIQUE demande à EURODYS de rembourser OLINN. Le 6 mars 2026, EURODYS a été placée en liquidation judiciaire. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure A l'audience du 29 mai 2026, les affaires ont été jointes. Par acte extrajudiciaire signifié le 10 juin 2024 à personne se déclarant habilitée, OLINN a assigné ACF. OLINN, par ses conclusions récapitulatives en réplique n°2 régularisées à l'audience du 7 novembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Débouter la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE de l'ensemble de ses prétentions en tant qu'elles font grief à la société OLINN FINANCE. Donner acte à la société OLINN FINANCE de, ce qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne le bienfondé des appels en garantie formulés tant par la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE que par la société XEROBOUTIQUE SUD. Au visa des dispositions de l'article 1103 du Code civil, Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 5 mars 2018 aux torts de la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE. Condamner la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE à restituer à la société OLINN FINANCE le matériel objet du contrat rompu, savoir un copieur XEROX 7020, n° de série 3393047029, équipé de ses accessoires, et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir. Condamner la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société OLINN FINANCE dans le cadre de l'exécution du jugement à intervenir. Autoriser la société OLINN FINANCE à appréhender son matériel partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu. Condamner la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE à payer à la société OLINN FINANCE les sommes de : 3.348 euros TTC par trimestre à titre d'indemnité trimestrielle d'utilisation, à compter du 1er mai 2023, date à laquelle le contrat devait arriver à son terme, jusqu'à la date de restitution effective du matériel loué, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ; 16.740 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées impayées avant résiliation du contrat du 01/10/2021 au 01/10/2022 incluse, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ; 6.026,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 28 octobre 2022, date de résiliation du contrat; 200 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE, à payer à la société OLINN FINANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ACF, par ses conclusions n° 2, régularisées à l'audience du 10 octobre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats DEBOUTER la société OLINN FINANCE de toutes ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE, JUGER que la société XEROBOUTIQUE SUD a commis une faute du fait de l'inexécution des obligations lui incombant au titre de la commande du 22 octobre 2022 et que la responsabilité contractuelle de la société XEROBOUTIQUE SUD se trouve ainsi engagée, CONDAMNER la société XEROBOUTIQUE SUD à relever et garantir la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, CONDAMNER la société XEROBOUTIQUE SUD à procéder à l'enlèvement du copieur XEROX 7020 dans les locaux de la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE et à restituer ce copieur XEROX 7020 à la société OLINN FINANCE à ses risques et à ses frais, CONDAMNER la société XEROBOUTIQUE SUD à verser à la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société XEROBOUTIQUE SUD aux entiers dépens. Par acte extrajudiciaire en date du 6 novembre 2024, ACF a assigné XEROBOUTIQUE SUD et EURODYS en intervention forcée afin d'appel en garantie. Par acte en date du 20 mars 2026, la SAS ROS DIGITAL IDF SUD a assigné la MJA Mandataires Judicaires Associes en la personne de Me [S] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la société EURODYS et la SCP [X]-BOUTON en la personne de Me [Z] [X] es qualité d'administrateur judiciaire de la société EURODYS. La SAS ROS DIGITAL IDF SUD venant aux droits de la société XEROBOUTIQUE par ses conclusions n° 3 régularisées à l'audience du 7 novembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : JUGER que la société ROS DIGITAL IDF SUD venant aux droits de la société XEROBOUTIQUE SUD a versé la somme de 24.105,60 € TTC à la société EURODYS par virement en date du 20 juin 2023, correspondent à l'indemnité de résiliation et aux impayés de la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE au titre du contrat de location portant sur le copieur 7020 du 5 mars 2018 et ce en application du bon de commande signé entre les Parties, JUGER que la société EURODYS a conservé cette somme qui ne lui était pas due puisqu'elle aurait dû être reversée à la société OLINN FINANCE pour résilier le contrat de façon anticipée, JUGER qu'en conséquence la société ROS DIGITAL IDF SUD venant aux droits de la société XEROBOUTIQUE SUD est fondée à solliciter le remboursement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, JUGER que la société EURODYS devra garantir la société ROS DIGITAL SUD variant aux droits de la société XEROBOUTIQUE SUD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En conséquence, DEBOUTER la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE de toutes ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société XEROBOUTIQUE SUD aux droits de laquelle se trouve la société ROS DIGITAL IDF SUD, CONDAMNER la société EURODYS à rembourser à la société ROS DIGITAL IDF SUD venant aux droits de la société XEROBOUTIQUE SUD ou directement à la société OLINN FINANCE a somme de 24 105,60€ et la condamner à garantir la société XEROBOUTIQUE SUD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, CONDAMNER la société EURODYS à procéder à l'enlèvement du matériel à ses frais, CONDAMNER la société EURODYS à payer à la société ROS DIGITAL IDF SUD venant aux droits de la société XEROBOUTIQUE SUD la somme dc 2.500 € sur le fondement dc l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. A l'audience publique du 29 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile, elles ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif. EURODYS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ni conclu. Le présent jugement sera donc rendu, dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties, hormis EURODYS, en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 octobre 2026, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. OLINN soutient que : OLINN a appliqué l'article 16 de résiliation en cas de non-paiement des factures. Elle demande * 16 740 € au titre des loyers impayés avant résiliation du contrat. * une indemnité contractuelle de résiliation en application de l'article 16.3, qu'elle estime à 6 026.40 €. * la restitution du matériel en application de l'article 15. * PAGE 6 * une indemnité d'utilisation de 3.348 € par mois jusqu'à la date effective de restitution du matériel. ACF soutient que : Dans le cadre de la location d'un second copieur, ACF a demandé à XEROBOUTIQUE SUD de solder son précédent contrat, laquelle s'était contractuellement engagée à le faire. XEROBOUTIQUE SUD a imparfaitement exécuté cet engagement : La clause de rétractation a été payée à EURODYS au lieu de OLINN. Le matériel n'a pas été retourné. ACF conteste les indemnités de jouissance. ACF demande que XEROBOUTIQUE SUD la garantisse de toute éventuelle condamnation. * Elle demande aussi que XEROBOUTIQUE SUD retourne le matériel à OLINN à ses frais. XEROBOUTIQUE SUD soutient que : Par courriel du 23 février 2023, OLINN a indiqué que : EURODYS était propriétaire du copieur en fin de contrat. Il faut restituer le matériel à EURODYS. Il y a un coût pour la résiliation anticipée. Il y a une pénalité de 10%. XEROBOUTIQUE dit avoir suivi les instructions d'OLINN, en payant EURODYS. EURODYS a refusé de transmettre l'argent à OLINN. Pourtant EURODYS a reconnu son erreur et s'est engagée à rembourser OLINN moyennant un paiement en 10 fois (pièce n° 10). XEROBOUTIQUE SUD ne doit pas déménager un matériel qui ne lui a jamais appartenu. C'est à ACF de le faire. EURODYS n'a ni comparu, ni conclu. Sur ce le tribunal L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Sur les relations contractuelles entre ACF et OLINN Le 5 mars 2018 EURODYS et ACF ont signé un contrat de location portant sur un copieur 7020 sur 21 trimestres et d'un montant trimestriel de 3348 €. Le 27 mars 2018 EURODYS et GEOLIA, devenue OLINN, ont signé un contrat de vente de matériel grevé du contrat de location. Au titre de ce nouveau contrat FI00362400VNV, ACF payait à OLINN, 3 348 TTC par trimestre pour la location du copieur 7020. Les loyers ont cessé d'être payés à partir du 1er octobre 2021. Le contrat aurait dû se terminer au bout de 21 trimestres soit une dernière échéance au 1 avril 2023. Le tribunal retient les évènements suivants : Le 27 avril 2022, OLINN a envoyé à ACF une LRAR à effet de résiliation du contrat 201803-4192 pour cause de non-paiements de 3 trimestres. Elle demandait 11 122,09 € incluant des frais de recouvrement et des intérêts de retard. Le 28 octobre 2022, OLINN a envoyé à ACF une seconde LRAR prononçant la résiliation. Elle demandait 24 665,05 € incluant une indemnité de résiliation. ACF n'a pas répondu aux demandes d'ACF. Le 14 février 2023 XEROBOUTIQUE SUD a écrit à OLINN « Nous sommes fournisseur de notre client commun et à ce titre souhaitons solder l'option d'achat et l'en cours restant dus : pouvez-vous me remettre le solde ? ». Le 23 février 2023, OLINN a répondu à XEROBOUTIQUE SUD : « Pour un éventuel rachat de matériel, il faut se rapprocher de la société Eurodys avec qui le contrat en PJ a été signé. En effet, Eurodys est le propriétaire en fin de contrat. OLINN s'occupe de la gestion financière du contrat durant sa durée de vie, nous pouvons faire suivre le décompte pour une résiliation anticipée au client, mais cela engage la restitution du matériel et une pénalité de 10%. Ainsi, je vous invite à vous rapprocher d'Eurodys. » Sur cet échange, le tribunal retient que OLINN et XEROBOUTIQUE SUD ont chacun commis une faute d'interprétation : OLINN n'a pas répondu précisément à la demande de XEROBOUTIQUE SUD en interprétant cette demande uniquement comme un rachat de matériel, et XEROBOUTIQUE SUD a interprété trop largement la réponse en ne s'adressant qu'à EURODYS. Le 26 juin 2023, XEROBOUTIQUE SUD a effectué un virement auprès de EURODYS de 24 105,60 €. Le 10 juin 2024, XEROBOUTIQUE SUD indiquait à OLINN « Comme vous nous l'aviez demandé, nous avons soldé auprès de notre partenaire EURODYS ce contrat », fournissant en pièce jointe un virement de 24 105,60 €. Le 11 juillet 2024, EURODYS a écrit à OLINN « nous vous devons la somme de 24 364,28 €, … nous sollicitons un étalement en 10 mensualités ». * OLINN n'a pas réagi aux courriers de EURODYS ni ceux de XEROBOUTIQUE SUD. Le tribunal constate la grande inertie de OLINN et de ACF face aux courriers qui leurs sont envoyés. Sur la résiliation du contrat Le contrat a été résilié par OLINN en date du 28 octobre 2022 pour cause d'absence de paiement des mensualités. En application de la clause 4.8 du contrat, le tribunal dit qu'OLINN détient une créance certaine liquide et exigible envers ACF et il condamnera ACF à payer à OLINN les sommes de : 16.740 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées impayées avant résiliation du contrat du 01/10/2021 au 01/10/2022 incluse, avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée; 6.026,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et avec intérêts au taux légal que dessus à compter du 28 octobre 2022, date de résiliation du contrat ; 200 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce. OLINN n'étant plus propriétaire du matériel à la fin du contrat, le tribunal la déboutera de sa demande à titre d'indemnité trimestrielle d'utilisation et de ses demandes de restitutions du matériel. Sur la demande de garantie d'ACF ACF demande au tribunal de « CONDAMNER la société XEROBOUTIQUE SUD à relever et garantir la société ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre » Le 22 octobre 2022 ACF a signé un nouveau contrat avec XEROBOUTIQUE pour remplacer certains copieurs dont le copieur 7020 précédemment loué à OLINN. Le tribunal relève que ce contrat stipule que « le montant total … intègre le solde des dossiers en cours relatifs aux anciens matériels ». Il retient donc que XEROBOUTIQUE SUD s'engageait à : Solder le contrat de financement géré par OLINN, Gérer la restitution du matériel. Le tribunal retient que XEROBOUTIQUE SUD n'a pas respecté ces obligations. En effet, OLINN, n'a jamais été payé du solde du contrat, Les matériels n'ont pas été récupérés par XEROBOUTIQUE SUD. XEROBOUTIQUE SUD explique qu'elle a payé un dédommagement à EURODYS, mais le tribunal retient néanmoins que : Ce versement a eu lieu 8 mois après la signature du nouveau contrat avec ACF, XEROBOUTIQUE SUD a signalé ce versement à OLINN 20 mois après cette même signature. Le tribunal dit que XEROBOUTIQUE SUD, qui pratique régulièrement le transfert de contrat vers de la location, ne peut ignorer les bases du fonctionnement de ce type de contrat. L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »; En application de l'article 1217 du code civil le tribunal condamnera XEROBOUTIQUE SUD à garantir ACF de sa condamnation envers OLINN. En conséquence, le tribunal condamnera XEROBOUTIQUE SUD à payer à ACF les sommes de : 16.740 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées impayées avant résiliation du contrat du 01/10/2021 au 01/10/2022 incluse, avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ; 6.026,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et avec intérêts au taux légal que dessus à compter du 28 octobre 2022, date de résiliation du contrat ; 200 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce. En complément, il condamnera la société XEROBOUTIQUE SUD à procéder, à ses frais, à l'enlèvement du copieur XEROX 7020 dans les locaux d'ACF. Il déboutera ACF de ses autres demandes. * PAGE 9 Sur les demandes de XEROBOUTIQUE SUD XEROBOUTIQUE SUD demande au tribunal de « CONDAMNER la société EURODYS à rembourser à la société ROS DIGITAL IDF SUD venant aux droits de la société XEROBOUTIQUE SUD ou directement à la société OLINN FINANCE a somme de 24.105,60 € TTC et la condamner à garantir la société XEROBOUTIQUE SUD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. ». Le 26 juin 2023, XEROBOUTIQUE SUD a effectué un versement de 24 105,40 € auprès d'EURODYS. Le tribunal constate que : XEROBOUTIQUE SUD a commis une erreur en effectuant un versement à EURODYS, sans raison valable. Le 11 juillet 2024, EURODYS reconnaissait devoir 24 364,28 € à OLINN, et demande « un étalement des paiements en 10 mensualités après restitution du matériel par ACF ». En application de l'article 1302 du code civil, Le tribunal retient que EURODYS a bénéficié d'un enrichissement sans cause. En conséquence, le tribunal constatera l'existence d'une créance d'EURODYS envers XEROBOUTIQUE SUD et en fixera le montant à 24.105,60 € TTC. Le tribunal ordonnera la compensation judiciaire des créances. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des fautes respectives commises par les parties, le tribunal dit n'y avoir droit à l'article 700 du CPC. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de XEROBOUTIQUE SUD. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : Condamne la SAS ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE à payer à la SAS OLINN FINANCE venant aux droits de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS anciennement dénommée GEOLIA LEASING SOLUTIONS les sommes de : 16.740 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées impayées avant résiliation du contrat du 01/10/2021 au 01/10/2022 incluse, avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée; 6.026,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et avec intérêts au taux légal que dessus à compter du 28 octobre 2022, date de résiliation du contrat ; 200 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce. Condamne la SAS ROS DIGITAL IDF SUD venant aux droits de la société XEROBOUTIQUE SUD à payer à la SAS ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE les sommes de : 16.740 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées impayées avant résiliation du contrat du 01/10/2021 au 01/10/2022 incluse, avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée; 6.026,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et avec intérêts au taux légal que dessus à compter du 28 octobre 2022, date de résiliation du contrat ; 200 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce. Constate l'existence d'une créance de la SAS EURODYS envers la SAS ROS DIGITAL IDF SUD venant aux droits de la société XEROBOUTIQUE SUD et en fixe le montant à 24.105,60€ TTC. Ordonne la compensation judiciaire des créances. Condamne la SAS ROS DIGITAL IDF SUD venant aux droits de la société XEROBOUTIQUE SUD à procéder, à ses frais, à l'enlèvement du copieur XEROX 7020 dans les locaux de la SAS ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraire. Condamne la SAS ROS DIGITAL IDF SUD venant aux droits de la société XEROBOUTIQUE SUD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 154,85 € dont 25,59 € de TVA. Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2026, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. François BLANC et M. Pierre GAUDET. Délibéré le 4 septembre 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière. La greffière Le président. Prendre des notes...
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