Tribunal judiciaire de Valenciennes, 15 octobre 2026, 24/00566
Chronologie de l'affaire
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Numéro de pourvoi24/00566
- Dispositif Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée TJ Valenciennes, 15 oct. 2026, n° 24/00566
- Identifiant Judilibre6ad7c5f97a10202137fed483
- Partie demanderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par AUDENARD Delphine
- Partie défenderesse
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00566 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMH
N°MINUTE : 26/536
Le trois juillet deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [M] GEORGET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [F] [H], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l'affaire suivante :
Entre :
M. [U] [J], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005991 du 03/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
D'une part,
Et :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [C] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 15 octobre 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [J] et son épouse, allocataires auprès de la caisse d'allocation familiales (ci-après CAF) du Nord sont mariés depuis 1987. Ils ont déclaré n'exercer aucune activité professionnelle respectivement depuis 2011 et 2013 et bénéficiaient de plusieurs prestations (APL, AAH) versées par la caisse.
M. [U] [J] est retraité depuis le 1er août 2022.
A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, la CAF du Nord a constaté un certain nombre d'irrégularités :
- M. [U] [J] n'a pas déclaré ses séjours à l'étranger effectués de mai à août 2022 et de février à juin 2023 ni les changements de situation professionnelle et revenus associés de son épouse en ce qu'elle exerce l'activité d'enseignante à l'étranger, a minima depuis le 1er janvier 2020 ;
- Son épouse n'a jamais résidé sur le territoire français.
La CAF du Nord a donc procédé à la régularisation de son dossier, conduisant à la notification, en date du 11 avril 2024, de plusieurs indus dont :
- un indu d'AAH de 14.559,43€ portant sur la période allant d'avril 2021 à juillet 2022 (IN6/004) ;
- un indu d'allocation logement social (ALS) de 8.689€ portant sur la période allant d'avril 2021 à mai 2023 (IN4/001) ;
- un indu de prime exceptionnelle de solidarité de 100€ perçue en septembre 2022 (IMB/001).
Soit, un montant total de 23.348,43€.
Le 16 avril 2024, M. [U] [J] a saisi la commission de recours amiable, l'informant qu'il se trouvait dans l'incapacité financière de procéder au remboursement de cet indu.
Le 06 septembre 2024, la CAF du Nord a adressé à M. [U] [J] une mise en demeure de payer la somme totale de 23.348,43€.
Le 22 novembre 2024, la CAF du Nord a informé à M. [U] [J] de l'irrecevabilité de sa demande de remise de dette en raison de sa nature frauduleuse.
Par LRAR du 09 octobre 2024, M. [U] [J] a de nouveau saisi la commission de recours amiable, reprochant à la caisse de ne pas avoir pris en compte son recours du 16 avril 2024 sollicitant l'annulation et la remise de sa dette.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête du 16 octobre 2024.
En parallèle, par décision du 12 mai 2026, la CAF du Nord a notifié à M. [U] [J] une pénalité d'un montant de 1.932€.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 28 mars 2025, a finalement été retenue, après quatre remises, à l'audience du 03 juillet 2026.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l'audience, M. [U] [J] demande au tribunal de :
- juger son recours à l'encontre de la décision d'indu du 11 avril 2024 recevable,
- juger la demande d'annulation de l'indu recevable,
- annuler la décision implicite de rejet de la CRA,
- ordonner le remboursement de toute retenue opérée sur le fondement de cette décision d'indu annulée,
- débouter la CAF du Nord de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, le pôle social devait considérer que la décision d'indu est justifiée, accorder à M. [J] les plus larges délais de paiement,
- débouter la CAF du Nord de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la CAF du Nord au versement d'une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 2°) du CPC,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l'audience, la caisse d'allocations familiales du Nord demande au tribunal de :
- rejeter la requête de l'allocataire dans l'ensemble de ses prétentions ;
- reconventionnellement, condamner M. [U] [J] au paiement du solde restant dû de l'indu d'AAH portant sur la somme de 14.559,43€ (référence IN6/004) ;
- condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 puis prorogée au 15 octobre suivant.
MOTIFS
DU JUGEMENT Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation. Il s'ensuit que lorsque le recours amiable est limité à une demande de réduction ou de remise de l'indu sans qu'elle ne repose sur une contestation du fondement de l'indu, l'expiration du délai de forclusion de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale confère un caractère définitif à la décision notifiant l'indu, dont le bienfondé ne peut plus être remis en cause devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. In limine litis, la CAF du Nord soutient qu'aucune saisine de la commission de recours amiable portant sur la contestation de l'indu n'est intervenue dans la présente affaire, M. [U] [J] ayant saisi la commission de recours amiable que d'une demande de remise de dette. Elle estime ainsi que la contestation de l'indu portée par M. [U] [J] devant le tribunal de céans est irrecevable. En réponse, M. [U] [J] soutient avoir saisi la commission de recours amiable en sollicitant le réexamen de son dossier sans explicitement demander qu'une remise de dette, de sorte que son recours doit être déclaré recevable. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que par courrier du 23 avril 2024, M. [U] [J] a saisi la commission de recours amiable en indiquant « la CAF me réclame plus de 22000€ entre AAH et APL je tiens à vous informer qu'il m'est impossible de rembourser ce montant car je suis en couple et n'ai que pour vivre une retraite servie par la CARSAT Nord d'un montant mensuel de 18 euros. Je ne bénéficie ni d'allocation de logement, ni RSA ni AAH étant sans revenus et ne pouvant pas prétendre à nos besoins ma femme et moi-même somme redevable d'un loyer de mai 2025 [illisible]. Votre décision est incompréhensible car elle ne me permet pas d'assurer une vie décente à une famille. Je suis sans couverture sociale et je ne peux pas me soigner ni ma famille. J'ai 1800 euros de dettes envers [1] et 1750 euros eau. Je suis handicapé à 79% et bénéficiait jusqu'à août 2022 de l'AAH avec ma retraite j'ai perdu tous mes droits (…) Dans l'attente de bien vouloir réexaminer mon dossier afin d'apurer ma dette et remettre en place l'ALS et le RSA (…) » Par mail du 02 mai 2024, M. [U] [J] a demandé à la CAF du Nord, après avoir exposé la situation difficile dans laquelle il se trouvait, de bien vouloir « effacer ses dettes, qu'[il] ne peut pas payer faute de recevoir aucun salaire, qui est de 18 euros par mois, ce qui n'est pas suffisant pour vivre ne serait-ce qu'un jour. » Le 21 mai 2024, le requérant a de nouveau adressé un mail à la CAF du Nord en indiquant « je me permets par la présente de vous adresser ma demande concernant la réduction ou l'annulation totale de mes dettes envers la CAF. (…) » A la lecture du courrier de saisine de la CRA du 23 avril 2024 et des mails adressés les 02 et 21 mai 2024, il est incontestable que M. [U] [J] ne conteste pas l'indu mais sollicite un effacement et une remise de ses dettes au motif que sa situation financière difficile ne lui permet pas le remboursement. Dès lors, à défaut de contestation préalable devant la commission de recours amiable du bien-fondé de l'indu notifié le 11 avril 2024 par la CAF du Nord, ce dernier moyen ne peut être soutenu devant la présente juridiction. En conséquence, la demande tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu adressée par la CAF du Nord à M. [U] [J] par courrier du 11 avril 2024, sera déclarée irrecevable. * M. [U] [J] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formulé au titre de l'article 700 2°) du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 15 octobre 2026 et par mise à disposition au greffe, Déclare le recours formé par M. [U] [J] irrecevable, Condamne M. [U] [J] aux dépens, Déboute M. [U] [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 2°) du code de procédure civile, Précise que le présent jugement est susceptible d'un appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente N° RG 24/00566 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMH N° MINUTE : 26/536 Prendre des notes...
Sommaire



