Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 28 août 2026, 25/01914
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Numéro de pourvoi25/01914
- Dispositif Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée TJ Saint-pierre de la réunion, 28 août 2026, n° 25/01914
- Identifiant Judilibre6ab6a5a6c27382d09976e379
- Partie demanderesse
- Partie défenderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par RAPADY Alain
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Texte intégral
N° RG 25/01914 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGM2 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 28 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
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N° du dossier : N° RG 25/01914 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGM2
N° MINUTE : 26/00205
JUGEMENT
DU 28 Août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Fabrice CHARLEMAGNE, de la SELARL BCC AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Substitué par : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2026
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Alain RAPADY
Me Fabrice CHARLEMAGNE (via Me YACOUBI)
CCC à
Le
N° RG 25/01914 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGM2 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 28 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [N], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Haute-[Localité 2]), cliente de la société Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté, a été victime de faits d'escroquerie pour un montant de 3 850 euros et a déposé plainte le 14 septembre 2023. (pièce en demande numérotée 1)
Après mise en demeure adressée par Mme [N] reçue le 12 décembre 2023, l'établissement bancaire a confirmé à Mme [N], par courrier du 13 décembre 2024, sa décision définitive de refus de remboursement. (pièces en demande numérotées 3 et 4)
C'est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis le 15 mai 2025 que Mme [H] [N] a fait assigner la société Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à payer.
L'affaire a été fixée le 13 octobre 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires intervenus à la demande d'au moins l'une des parties, le 15 juin 2026.
Les parties sont toutes deux représentées par un avocat, lesquels ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoirie à l'audience.
Lors de l'audience tenue le 9 février 2026, les parties ont demandé un renvoi devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion lequel a été ordonné sur le siège conformément aux dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [N] sollicite de :
la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,condamner la société Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 3 946,15 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,débouter la société Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,condamner la société Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a droit au remboursement prévu en cas d'opération non autorisée, qu'il ne peut lui être reproché le moindre manquement d'un gravité suffisante pour exonérer la banque, qu'elle a été victime d'une escroquerie particulièrement élaborée, que les techniques de fraude sont de plus en plus élaborées, que l'auteur de la fraude s'est présenté comme appartenant au service de répression des fraudes de la banque, tenait un discours structuré et crédible, disposait d'informations personnelles et bancaires précises et a instauré un climat de confiance, qu'elle n'a communiqué aucune information et aucun élément d'authentification forte à quiconque et qu'elle pensait effectuer des virements vers son propre nouveau compte bancaire.
En outre, subsidiairement, elle argue que la banque a manqué à son obligation de vigilance, que les opérations litigieuses concentrées sur une période très courte et à destination d'un bénéficiaire inconnu, présentaient un caractère manifestement atypique au regard du fonctionnement habituel de son compte, que la banque, en sa qualité de professionnelle avertie, ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une anomalie apparente, que la banque ne justifie d'aucune alerte antérieure aux opérations bancaires et d'aucune diligences à la suite de ces virements successifs, que les messages précédents la validation des virements, purement informatifs et systématiquement générés lors de toute opération, relèvent du fonctionnement normal du service bancaire et que le principe de non-immixtion n'implique pas une exécution mécanique de toute opération sans contrôle.
Enfin, elle relève que la banque était tenue contractuellement de rembourser les sommes litigieuses et que, par son refus persistant de rembourser les sommes litigieuses, la banque lui a causé un préjudice moral important.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la société Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté demande de :
débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [N] aux entiers dépens.dire que la décision ne sera pas assortie de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'il est impossible de se connecter à l'espace Direct Ecureuil, sans identifiant et mot de passe et de réaliser des opérations de virement sans code d'authentification, que la création d'un accès au système d'authentification forte Secur'Pass est extrêmement sécurisée, que les opérations bancaires litigieuses ont été authentifiées et n'ont pas été affectées d'une déficience technique, que Mme [N] a fait preuve d'une négligence grave en exécutant les instructions de virement vers un compte externe sans aucune vérification, que Mme [N] a été destinataire de moults alertes sur ce type de fraude tant par la banque que par les média, que chaque fenêtre de validation comprend une information fraude, que les virements de compte à compte ne nécessitent pas d'authentification forte, que les virements extérieurs ont été précédés d'une notification, que Mme [N] reconnait être à l'origine des opérations litigieuses, qu'elle a bloqué la banque à distance de Mme [N] suivant alerte de la mère de la défenderesse, que Mme [N] n'a pas été victime d'un spoofing, que l'auteur de la fraude a contacté Mme [N] au moyen d'un numéro de téléphone particulier qui n'est pas le numéro de la banque, que dans sa plainte, Mme [N] n'explique pas que l'auteur de la fraude disposait de renseignements personnels sur ses comptes et qu'elle ne peut être tenue responsables si tous ses systèmes de protection sophistiqués sont déjoués par le client lui-même qui authentifie les opérations.
En outre, elle fait valoir que les établissements bancaires sont tenus à un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients, que ce devoir de non-immixtion ne peut s'effacer qu'en cas d'anomalie grave et apparente sur le fonctionnement du compte, qu'elle ne pouvait valablement s'opposer à la réalisation d'un ordre du client après authentification incontestable et que le devoir de vigilance de la banque ne peut être invoqué puisque les opérations ont été réalisées dans un délai court.
Enfin, elle précise que la pathologie dont souffre Mme [N] ne peut lui être imputée, qu'elle a suivi les instructions de sa cliente et n'est pas à l'origine de la fraude qui a éventuellement pu générer un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures régulièrement communiquées et auxquelles elles se sont référées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré par décision rendue au greffe le 28 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation Sur la négligence grave Aux termes des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l'absence d'un tel consentement, l'opération est réputée non autorisée. Il résulte des articles L. 133-16 et L. 133-17 I du même code qu'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, d'utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées et d'informer sans tarder son prestataire de tels services lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées aux fins de blocage dudit instrument. Il incombe en revanche au prestataire de service, par application des articles L.133-19 IV et L. 133-23 du code précité, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations et que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, en cas d'utilisation d'un dispositif de sécurité personnalisé. Enfin, l'article L. 133-44 du code monétaire et financier dispose que le prestataire de service de paiement applique l'authentification forte du client lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique ou exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. En l'espèce, si Mme [N] assure avoir été mise en confiance notamment par le discours structuré de son interlocuteur et la diffusion d'un message d'accueil évoquant un service bancaire officiel - étant dit qu'aucune des pièces objectives ne corrobore le contenu de sa plainte tenant au fait que l'auteur de la fraude aurait effectivement disposé de ses informations confidentielles type numéro de compte, identifiant et solde de compte -, il ne peut qu'être relevé que le numéro de téléphone particulier, à savoir +262 7 48 46 32 74 utilisé par l'auteur de la fraude ne correspondait pas à un numéro de la banque Caisse d'épargne de la France hexagonale, ce qui aurait dû l'alerter et ce d'autant plus eu égard aux informations régulièrement relayées tant par l'établissement bancaire, tel que justifié, que par les média quant à la recrudescence des fraudes bancaires par téléphone. Surtout, il convient de relever que Mme [M] affirme avoir pensé créer un nouveau compte à son nom à sa demande de l'interlocuteur mais avec un autre IBAN qui lui était parfaitement inconnu et dont elle ne pouvait pas ignorer qu'il ne s'agissait pas du sien, ainsi qu'elle l'explicite dans sa plainte. Enfin, si Mme [M] affirme avoir pensé que son interlocuteur lui demandait de de sécuriser ses fonds, cela ne justifie en rien l'emploi du découvert autorisé, qui s'analyse en une opération de crédit de la banque. Aussi, force est de constater le manque de vigilance de Mme [N] en ce qu'elle reconnait ne pas avoir vérifié en amont la réalité les informations communiquées par l'auteur de la fraude relativement au prétendu débit intervenu sur son compte bancaire à destination d'un compte bancaire basé à [Localité 3] et ce alors qu'elle ne voyait aucun débit sur son compte bancaire, reconnait avoir noté l'existence de deux appels avec des numéros distincts de celui officiel de la caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté et reconnait avoir dû créer un compte et faire des virements vers ce compte externe en entrant un IBAN dont elle ignorait tout. En tout état de cause, il est établi que Mme [N] est volontairement intervenue pour valider les opérations litigieuses à savoir l'ajout d'un bénéficiaire et cinq virements pour un montant total de 3 840 euros en faisant usage de ses identifiant, mot de passe et code d'authentification sur son téléphone personnel sur lequel était installé et activé le dispositif d'authentification forte Secur'Pass et ce depuis le 4 juillet 2022. Aussi, sans contestation possible, le système d'authentification forte a fonctionné, étant dit que l'existence d'une défaillance technique de ce système, qui contredirait le rapport du service informatique de la banque, n'est pas démontrée ni même soutenue. En validant les opérations malgré les circonstances de l'espèce, Mme [N] a commis une négligence grave. Sur le devoir de vigilance et le devoir de non-immixtion Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la banque, tenue d'un devoir de non-immixtion dans les opérations de son client, devoir qui exclut toute obligation de conseil ou de mise en garde pour des opérations auxquelles elle n'est pas partie, est toutefois tenue d'un devoir de vigilance en cas d'anomalies apparentes, tant matérielles qu'intellectuelles, décelables par un banquier normalement diligent. Le consentement éclairé du client à l'opération de paiement et l'obligation pour la banque d'exécuter un virement ne l'exonère pas de son devoir général de vigilance qui constitue une limite à son devoir de non-immixtion. Autrement dit, l'inexécution du devoir de vigilance est susceptible d'engager la responsabilité de la banque à l'égard de son client lorsque la banque ne s'oppose pas aux opérations dont l' anomalie est apparente. Outre les anomalies matérielles qui peuvent être relevées sur les ordres de virement qu'elle se doit de traiter pour le compte de son client, la banque doit pouvoir relever les anomalies intellectuelles lorsque celles-ci présentent un caractère anormal, notamment en cas de mouvements financiers anormaux. Ainsi, ce n'est qu'en cas d'anomalie apparente que la banque se trouve délivrée de son obligation de non-ingérence, le banquier, par principe, ne devant pas se préoccuper de l'origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l'opportunité des opérations effectuées par son client. L'anomalie intellectuelle s'apprécie en fonction de circonstances de fait résultant de mouvements financiers anormaux eu égard aux habitudes du client. Enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du Code de procédure civile). En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'ajout du nouveau compte bénéficiaire et les virements litigieux ont été exécutés conformément aux ordres donnés par la demanderesse. Celle-ci n'établit aucunement ses habitudes bancaires par la production de ses relevés de compte permettant d'examiner le caractère anormal ou pas de : - la concomitance de quatre virements consécutifs vers un compter externe, - l'utilisation de son découvert bancaire autorisé. Face à l'absence de preuve du caractère inhabituel de ces opérations, il sera relevé que Mme [N] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués au moyen de son téléphone personnel sur lequel était installé et activé le dispositif d'authentification forte depuis le 4 juillet 2022 et sur un même trait de temps soit le 13 septembre 2024 de 14h58 à 15h43, réduisant, de fait, les possibilités d'intervention de la banque. D'ailleurs, il sera relevé qu'une fois avertie de la situation, la banque a immédiatement bloqué le compte à distance de Mme [N]. Par conséquent, la responsabilité de la Caisse d'Epargne ne peut être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance, la demanderesse échouant à en rapporter la preuve. En considération de ces éléments, il convient de débouter Mme [N] de sa demande indemnitaire. Sur les dommages et intérêts Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il a été retenu que la banque n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles. Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les mesures accessoires L'article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, Mme [N] sera condamnée au paiement des entiers dépens. L'équité et notamment la disparité des situations économiques respectives des parties commandent d'écarter la demande de la société Caisse d'épargne la somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. S'agissant d'une décision de rejet, il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Mme [H] [N], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Haute-[Localité 2]), de sa demande de condamnation à payer ; DEBOUTE Mme [H] [N], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Haute-[Localité 2]), de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [H] [N] aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Prendre des notes...
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