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Cour d'appel de Montpellier, 29 septembre 2026, 24/03365

Chronologie de l'affaire

11 juin 2024Tribunal judiciaire de Perpignan
17 septembre 2013Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile

ARRET

DU 29 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03365 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJKC Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2024 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 21/01779 APPELANTE : S.A. GMF ASSURANCES Compagnie d'assurances au capital de 181 385 440 €, inscrite au RCS de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Coline FRANDEMICHE LALES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SELARL DOLLA VIAL avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Dominique VAGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant CPAM DES PYRENEES-ORENTALES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] ordonnance de caducité partielle en date du 21 novembre 2024 Ordonnance de clôture du 27 Mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. André LIEGEON, Président de chambre Mme Corinne STRUNK, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 15 août 2005, M. [S] [H], passager transporté d'un véhicule assuré auprès de la société GMF Assurances, conduit par M. [R] [A], a été victime d'un grave accident de la circulation. M. [S] [H] a été admis aux urgences du CHU de [Localité 6], présentant : un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, glasgow à 9, au niveau du thorax : une rupture de l'isthme aortique avec doute sur un hématome de paroi surajouté, comblements alvéolaires au niveau de la partie antérieure du champ pulmonaire droit en rapport avec des contusions pulmonaires, au niveau abdomino-pelvien : fracture de rate, lame d'épanchement intra péritonéal dans le cul de sac de Douglas, aspect de spasme aortique avec trouble de la perfusion rénale au temps tardif (thrombose aortique confirmée par ETO), au niveau de la face : plaie transfixiante de la lèvre supérieure gauche, fracture dentaire 11 et 12, saignement conjonctival gauche, multiples dermabrasions au niveau de la tête et de la partie antérieure du thorax. M. [S] [H] a subi d'autres examens médicaux, mettant en évidence une paraplégie par nécrose médullaire sous isthmique. Il a ensuite été admis plusieurs fois en centre de rééducation fonctionnelle et opéré à plusieurs reprises de ses escarres. Par ordonnance du 10 février 2009, le juge des référés a fait droit à la demande de M. [S] [H] en ordonnant une mesure d'expertise confiée au docteur [W], neurologue. M. [S] [H] a de nouveau subi plusieurs interventions chirurgicales en raison de la persistance de ses escarres et a été admis en centre de rééducation. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 février 2010, concluant à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [S] [H]. Une nouvelle expertise a été ordonnée par décision du 18 mai 2011, confiée au docteur [W]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2011, fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] [H] au 20 juillet 2011 et concluant notamment que « Le domicile actuel n'est pas adapté ». Par acte en date des 2 et 4 mai 2012, M. [S] [H] et sa mère, Mme [H], ont saisi le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand aux fins de voir condamner la société GMF Assurances à les indemniser du préjudice subi, sollicitant toutefois que le poste "frais de logement adapté" soit réservé. M. [S] [H] a une nouvelle fois été opéré de ses escarres le 10 juin 2013. Par jugement en date du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand a statué sur l'indemnisation de M. [S] [H], réservant le poste logement. A la suite de l'appel interjeté par la société GMF Assurances, la cour d'appel de Riom, par arrêt en date du 25 février 2015, a confirmé le jugement rendu sur le quantum des indemnités revenant à M. [S] [H] après déduction des créances sociales, au titre des postes frais divers, pertes de gains professionnels actuels, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel et préjudice d'établissement. Elle l'a réformé pour le surplus et a statué à nouveau, en rappelant que les frais de logement adapté étaient réservés. Par actes en date des 12 et 19 juillet 2021, M. [S] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Perpignan la société GMF Assurances et la CPAM des Pyrénées-Orientales, aux fins d'indemnisation du poste des frais de logement adapté. Le jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan : Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [S] [H] la somme de 704.864,42 euros en indemnisation du poste de préjudice lié aux frais de logement adapté ; Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [S] [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le premier juge constate, à l'appui des certificats médicaux et attestations produites, que M. [S] [H] souffre d'escarres importantes et persistantes malgré la réalisation de sept interventions chirurgicales. Il retient ainsi que cette situation est bien permanente ou à tout le moins récurrente et non pas ponctuelle. Il indique qu'en raison de cet état, M. [S] [H] est contraint de se déplacer à l'aide d'un chariot plat, justifiant la nécessité d'un habitat avec de grands espaces permettant à ce chariot de circuler et de faire demi-tour. Il constate cependant que le logement actuellement occupé par M. [S] [H] ne permet pas ces man'uvres et notamment un retournement, de sorte que toutes les pièces à l'exception de la chambre lui sont inaccessibles. Il retient ainsi que l'accession à la propriété constitue pour M. [S] [H] la seule solution pour lui de disposer de manière pérenne d'un lieu de vie adapté, dès lors que les aménagements nécessaires sont incompatibles avec sa situation de locataire en ce qu'ils touchent à la structure du logement, à sa surface insuffisante et à la taille de ses pièces. Il relève que M. [S] [H] démontre avoir fait l'acquisition d'un terrain constructible pour un montant justifié de 203.264,42 euros. Il constate également que son projet de construction, chiffré à la somme de 501.600 euros, se limite aux besoins induits par son handicap, sans aucune prestation somptuaire ou superflue. Il condamne alors la société GMF Assurances au paiement de la somme totale de 704.864,42 euros au titre des frais de logement adapté. La société GMF Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 28 juin 2024. Par ordonnance du 21 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM des Pyrénées-Orientales. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2026, la société GMF Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ; A titre liminaire : Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu'il lui plaira de désigner, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne avec mission de : Se faire communiquer, avec l'accord de l'intéressée ou de ses ayants droit, le dossier médical complet de la victime ainsi que tous documents utiles à sa mission, Relater les constatations médicales faites après l'accident, l'ensemble des interventions, soins et actions de rééducation dont la victime a fait l'objet, Procéder à l'examen de la victime en tenant compte de ses doléances et décrire les constatations ainsi faites, Décrire les conditions d'hébergement et d'habitation de la victime actuelles, Décrire et déterminer les aménagements et équipements nécessaires à la victime pour adapter son logement à son nouvel état au regard des troubles ou lésions constatées et ce faisant : *Préciser si ces aménagements sont par leur ampleur compatibles avec une location du logement : Dans l'affirmative, déterminer sur la base de devis fournis par les parties, leur coût, en précisant s'il y a lieu la fréquence de leur renouvellement, Dans la négative : Dire, en cas d'impossibilité d'effectuer les aménagements nécessaires dans le domicile actuel de la victime, le type de logement adapté à son état, Examiner le projet d'adaptation du logement de M. [S] [H], et se prononcer sur son opportunité et sa nécessité au regard de son état séquellaire et de ses troubles ou lésions constatées, Décrire les travaux d'aménagement et adaptation du logement de M. [S] [H] rendus nécessaires par son état séquellaire et/ou ses troubles ou lésions constatées en précisant s'il y a lieu la fréquence du renouvellement, Se prononcer sur le coût et l'opportunité de tout travaux, aménagements et/ou projet d'adaptation du logement de la victime proposé par les parties, *Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Dire que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la GMF entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour ; Dire qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; A titre principal : Débouter M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GMF Assurances ; A titre subsidiaire : Cantonner toute condamnation de la société GMF Assurances à 18.108 euros au titre du poste frais d'adaptation du logement de M. [S] [H] ; Débouter M. [S] [H] du surplus de ses prétentions ; En tout état de cause : Condamner tout succombant à payer à la société GMF Assurances une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En substance, la société GMF Assurances soutient qu'il n'est pas justifié que l'accession à la propriété constitue pour M. [S] [H] la seule solution pour lui de disposer d'un logement adapté à son handicap. A ce titre, elle fait valoir que le caractère précaire de sa location ne suffit pas à fonder juridiquement la demande de l'intimé. Elle prétend ainsi que M. [S] [H] ne rapporte pas la preuve du caractère inadapté et non aménageable de son ancien logement au regard de son état séquellaire. A cet égard, elle indique notamment que les escarres présentées ne permettent pas de justifier un changement de logement, dans la mesure où il s'agit d'un état médical par essence temporaire, et où M. [S] [H] n'a pas vocation en conséquence à rester sa vie durant sur le chariot qu'il utilise en position ventrale, ajoutant que non seulement, l'état séquellaire de l'intéressé ne nécessite nullement de lourds aménagements, mais est parfaitement compatible avec le maintien dans son domicile actuel. Par ailleurs, la société appelante fait valoir que le choix de l'emplacement de la typologie de terrain, la configuration du logement d'une surface habitable de près de 200 m2 sur trois niveaux avec 4 chambres et une piscine, ainsi que le coût total de l'opération excédant la valeur immobilière d'un tel bien, démontrent que le projet de construction comporte des prestations sans lien avec l'état de la victime. A ce propos, elle rappelle que seules les dépenses nécessaires pour bénéficier d'un logement adapté sont indemnisables, à l'exclusion de celles liées à des choix personnels, au standing du logement ou encore sans lien avec le handicap, et soutient à titre principal que la désignation d'un expert est nécessaire pour apprécier le bien-fondé des prétentions de M. [S] [H], les prétentions de ce dernier devant être réduites à titre subsidiaire. Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2026, M. [S] [H] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Perpignan en date du 11 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société GMF Assurances à payer et porter à M. [S] [H] la somme de 704.864,42 euros en indemnisation du poste de préjudice lié aux frais de logement adapté ; Condamner la société GMF Assurances à payer et porter à M. [S] [H] la somme de 704.864,42 euros en indemnisation du poste de préjudice lié aux frais de logement adapté, sous réserve d'actualisation, vu l'ancienneté du projet (septembre 2022) ; En tout état de cause : Juger irrecevable la demande de la société GMF Assurances tendant à voir ordonner avant droit une expertise aux fins d'évaluer les frais de logement adapté ; Débouter la société GMF Assurances de sa demande tendant à voir ordonner avant droit une expertise aux fins d'évaluer les frais de logement adapté en ce qu'elle est dilatoire ; Débouter la société GMF Assurances de toutes autres demandes, fins et conclusions au vu des éléments sus développés ; Condamner la société GMF Assurances à payer et porter à M. [S] [H] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens. M. [S] [H] soutient pour l'essentiel que l'accession à la propriété constitue la seule solution pour disposer de manière pérenne d'un logement adapté à son handicap, compte tenu du caractère provisoire de la location qu'il occupe. Il fait également valoir que le caractère inadapté et non aménageable de son ancien logement résulte du procès-verbal de constat en date du 20 avril 2022. Par ailleurs, il prétend qu'il a acquis le terrain dans la commune de [Localité 7] en précisant qu'à l'époque de cet achat, il a été contraint d'agrandir son champ d'investigation afin de trouver un terrain plat, pas trop petit et non situé en bord de route. Il soutient que son projet de construction se limite aux besoins induits par son handicap, affirmant que la surface des pièces de vie est nécessaire pour permettre le retournement total en chariot plat, l'aller-retour en chariot plat ainsi que le retournement en fauteuil roulant. Il fait enfin valoir que son état n'est pas temporaire et qu'il ne guérira pas de ses escarres, lesquelles persistent en dépit des multiples interventions chirurgicales subies. L'intimé conclut au rejet de la demande de l'appelant tendant à voir ordonner une mesure d'expertise, soutenant qu'elle est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle et tardive. Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'EXPERTISE L'article 564 du code de procédure civile énonce : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Selon l'article 566, « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » En l'occurrence, la demande d'expertise, en ce qu'elle a pour objet de déterminer les besoins de M. [S] [H] et l'adéquation du projet de construction de ce dernier avec lesdits besoins, est accessoire à la prétention tendant au rejet de la demande d'indemnisation formée par ce dernier au titre du poste de préjudice logement adapté. Il s'ensuit que cette demande n'est pas nouvelle. L'article 910-4 dans sa rédaction applicable au litige dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » En l'occurrence, la demande d'expertise de la société GMF Assurances n'a été formulée que dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, ses conclusions d'appelante du 30 septembre 2024 n'en faisant pas mention. Toutefois, cette demande d'expertise tend à répondre à l'argumentation soulevée par M. [S] [H] quant au caractère bien fondé de sa demande d'indemnisation portant sur la réalisation d'une construction strictement adaptée à ses besoins induits par son handicap. Il s'ensuit que sa demande est également recevable à ce titre. SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE M. [S] [H] La victime a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit. Ainsi, elle a droit à l'indemnisation des frais de logement adapté qui incluent, non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais le cas échéant, l'acquisition d'un nouveau logement mieux adapté à son état séquellaire, étant précisé que lorsqu'elle est locataire au moment de l'accident, les frais d'acquisition et d'aménagement de la maison sont en relation directe avec l'accident et doivent être pris en charge en totalité, indépendamment de toute économie réalisée par le non-paiement d'un loyer et de la réalisation d'un placement immobilier. Il ressort du rapport d'expertise du docteur [W] du 20 juillet 2011 que M. [S] [H] souffre d'une paraplégie flasque complète sensitivo-motrice, de niveau T10, avec une absence de mobilisation des membres inférieurs, siège d'une importante amyotrophie de sous-utilisation, ainsi qu'une faiblesse des abdominaux. L'expert note également l'existence d'escarres sacrées, d'une escarre de niveau L2 ainsi que de deux escarres ischiatiques, et souligne qu'il conviendra de prendre en charge les interventions chirurgicales qui seraient motivées par une évolution défavorable de l'escarre. Lors de l'examen, les déplacements se font en fauteuil roulant. Depuis le dépôt du rapport, l'état de M. [S] [H] ne s'est pas amélioré puisqu'en date du 10 juin 2013, il a dû subir une septième opération, et selon le certificat du docteur [X] du 13 juin 2014, ce dernier présentait alors une escarre ischiatique de 2 à 3 cm de diamètre avec une profondeur allant jusqu'à 7 cm de profondeur avec un fond par endroit fibrineux et un écoulement fibrineux. Cet état clinique a d'ailleurs justifié, selon le certificat médical du 13 octobre 2014, la prescription d'un chariot plat pour ses déplacements, compte tenu de l'existence de troubles cutanéo-trophiques au niveau ischiatique. Par ailleurs, le certificat médical du 28 mars 2018 des docteurs [D] et [T] du centre hospitalier de [Localité 8] décrit la persistance d'escarres multiples de stade [Etablissement 1] et ainsi que le précise l'attestation de Mme [Q], infirmière libérale, du 1er septembre 2022, ces escarres ischiatiques nécessitent des soins quotidiens. Il s'ensuit, en l'absence de toute pièce susceptible de démontrer que les escarres pourraient évoluer favorablement, que ceux-ci doivent être considérés comme étant permanents, ce qui justifie l'usage d'un chariot plat pour les déplacements, l'utilisation d'un fauteuil roulant étant limitée à quatre heures par jour (soit deux heures le matin et deux heures le soir). M. [S] [H] habite à [Localité 9] dans une maison mitoyenne de plain-pied, selon un bail du 21 août 2013 qui mentionne une superficie de 90 m² comprenant le garage. Ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat du 20 avril 2022 de la SAS Perez-Laporte, commissaire de justice, l'appartement dont s'agit ne permet pas un usage aisé du chariot plat. A ce propos, le constat souligne les difficultés de man'uvres et note que seule la chambre de la victime, située dans le prolongement du couloir, est accessible avec le chariot plat, relevant toutefois qu'il n'existe pas assez d'espace permettant d'effectuer une man'uvre de retournement, le chariot ne pouvant aller que d'avant en arrière. Il indique encore que les autres pièces sont inaccessibles, le chariot plat étant trop long pour pouvoir tourner dans le couloir, et notamment la salle de bain et les toilettes, ce qui impose l'utilisation du fauteuil roulant, la configuration des lieux obligeant l'intimé à sortir la chaise douche de la salle de bain en la tirant et à l'emmener dans la chambre pour réaliser son transfert depuis son lit. Il relève encore l'étroitesse des portes ainsi que de nombreuses traces de frottement. Enfin, il précise que les dimensions de la partie salon (soit 2,95 mètres de large pour 3,30 mètres de long) de la pièce à vivre sont insuffisantes pour permettre à M. [S] [H] de se mouvoir avec le chariot plat, ce qui l'oblige à se mettre à une distance de 2,40 mètres du poste de télévision pour pouvoir se déplacer aisément, et que l'accès au garage par la porte intérieure n'est pas possible avec le chariot plat. Au vu de ces constatations, il est clairement établi que le logement occupé par l'intimé n'est pas adapté à son lourd handicap. En outre, il importe de noter, ainsi que celui-ci le souligne, que son état s'est aggravé après son entrée dans les lieux puisque ce n'est qu'en 2014 que lui a été prescrit l'usage d'un chariot plat pour se déplacer, cette circonstance rendant de fait inopérantes les observations de la société GMF Assurances quant aux conditions dans lesquelles il a pu occuper antérieurement d'autres appartements en location. Par ailleurs, il ne peut être contesté que seuls des travaux d'ampleur seraient de nature à améliorer les locaux et les adapter pour permettre des circulations plus faciles, ce qui ne peut être exigé d'un bailleur privé, et c'est à tort que la société GMF Assurances fait référence à l'obligation faite aux bailleurs sociaux de réaliser des travaux d'aménagement des logements loués aux personnes handicapées, M. [S] [H], qui a déménagé dans les Pyrénées Orientales pour être proche du centre Bouffard Vercelli de [Localité 10] où il est régulièrement admis, n'ayant aucune obligation de solliciter l'attribution d'un appartement ou d'une maison auprès de ces organismes. Il s'ensuit que M. [S] [H] est fondé, alors même qu'il est en droit de prétendre à une solution pérenne qu'une simple location, à supposer encore qu'elle réponde à tous les critères d'habitabilité induits par son état séquellaire, ne peut garantir au regard de la relative précarité en résultant, à faire l'acquisition d'un nouveau logement parfaitement adapté à sa situation médicale. La notice du projet d'acquisition établie par le cabinet Loillier Architecture décrit les grandes lignes de la construction, l'objectif poursuivi étant d'aménager l'espace de vie en adéquation avec les déplacements de M. [S] [H]. Elle précise que le projet est adapté à la configuration du site qui est pentu, ce qui passe notamment par une construction dite compacte avec une emprise au sol restreinte évitant la création d'une succession de demis niveaux et la multiplication d'aménagements intérieurs nécessaires au franchissement (rampes, élévateurs') et/ou les doublons d'équipements sanitaires, l'implantation de la construction étant par ailleurs proposée sur l'avant du terrain pour contenir les pourcentages de pente des cheminements véhicules extérieurs. Par ailleurs, afin de répondre à la problématique des déplacements en chariot plat et en fauteuil roulant sur la majeure partie des espaces de vie, limiter les distances des déplacements, avoir accès aux rangements, aux placards et aux plans de travail pour une vie autonome, les pièces sont recentrées autour d'une circulation centrale, ce qui restreint les déplacements sur de longues distances (couloirs) et l'étalement. La notice précise, sur ce point, que l'aménagement d'un rez-de-chaussée et d'un étage permet de regrouper autour du noyau circulation (escalier/élévateur) un grand nombre de pièces, ce qui a également l'avantage de contenir le coût des volumes construits, ajoutant que la victime vivant quasi exclusivement dans son prolongement, le passage d'un niveau à l'autre donne la sensation d'un ailleurs lui permettant de profiter d'un autre point de vue. Elle indique encore que la circulation centrale comporte deux éléments, à savoir un escalier avec des dimensions permettant, en cas de panne de l'élévateur, de descendre la personne en brancard, un équipement pour accéder au R + 1 avec ascenseur ou élévateur, et que des aménagements spécifiques sont prévus pour les pièces d'eau, avec aires de retournement, barres d'appui proche du sanitaire, barre de tirage des portes, largeur adaptée de celles-ci, dimensions adaptées de la douche, avec mise en place d'un maximum de portes coulissantes pour libérer le déplacement. Elle souligne également que les surfaces des pièces de vie d'un logement classique sont ici augmentées pour permettre selon les cas : le retournement total en chariot plat (cercle de rotation de 190 centimètres de diamètre) / l'aller-retour en chariot plat (profondeur de l'espace supérieur à 190 centimètres) ou le retournement en fauteuil roulant (cercle de rotation de 150 centimètres). Enfin, la construction offre sur l'avant un extérieur contenu (balcon) et développe plus amplement sur l'arrière, côté château d'eau, une terrasse qui reprend le niveau de sol du dénivelé de terrain, accessible depuis l'étage, sans rampe ni ressaut. Ces dispositions prennent en compte les contraintes, notamment en termes de circulation, imposées par le lourd handicap de M. [S] [H] qui, ainsi qu'il en a été fait état, nécessite, de façon pérenne, l'usage d'un chariot plat, compte tenu des escarres dont il souffre et pour lesquels aucune solution thérapeutique permettant d'y mettre fin n'est envisageable. Elles répondent exactement aux besoins de ce dernier et contrairement à ce que fait valoir la GMF, il n'existe pas de prestations découlant de choix strictement personnels de la victime. A ce propos, le fait que M. [S] [H] ait fait l'acquisition d'un terrain en pente ne permet pas de considérer que ce choix était inapproprié, étant précisé qu'il en a été tenu compte par l'architecte qui a proposé une construction plus compacte. Par ailleurs, il sera souligné que le terrain, à [Localité 7] (66), n'est pas situé dans une station balnéaire, mais en retrait du littoral, et que la superficie de la construction, soit 128 m², ne peut être considérée comme excessive dès lors qu'elle s'explique par la nécessité d'avoir des pièces plus grandes (notamment la chambre de 23,70 m² et le séjour de 31,80 m²), compte tenu des contraintes de circulation existantes. Il s'ensuit, sans que le recours à une expertise judiciaire ne s'impose en considération de l'état séquellaire de M. [S] [H] parfaitement documenté et de l'adéquation du projet de construction élaboré à celui-ci, que c'est à juste titre, en l'absence de toute prestation somptuaire ou superflue, que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation, celle-ci incluant l'acquisition du terrain pour un coût de 203.264,42 euros comprenant les frais de l'agent immobilier et du notaire, et la construction pour un coût de 501.600 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à dire que la condamnation au paiement de la somme de 704.864,42 euros sera augmentée du coût de la réévaluation de la somme de 501.600 euros, en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction, à compter du 11 juin 2024, date du jugement, et jusqu'à la date de l'arrêt. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société GMF Assurances, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [S] [H] qui obtiendra à ce titre la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort : DIT recevable la demande d'expertise mais la dit mal fondée, En conséquence, la REJETTE, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions, sauf à dire que la condamnation au paiement de la somme de 704.864,42 euros sera augmentée du montant de la réévaluation de la somme de 501.600 euros, en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction, à compter du 11 juin 2024, date du jugement, et jusqu'à la date de l'arrêt, Et y ajoutant, DEBOUTE la société GMF Assurances de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à M. [S] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société GMF Assurances aux entiers dépens d'appel. La greffière Le président
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