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Tribunal judiciaire de Lyon, 7 juillet 2026, 26/00801

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 26/00801 - N° Portalis DB2H-W-B7J-35S5 Jugement du : 07/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A. BATIGERE RHONE ALPES C/ [J] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cédric GREFFET Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026. GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BATIGERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 31 bis rue Bossuet - 69006 LYON représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502 d'une part, DEFENDEUR Monsieur [J] [F], demeurant 93 rue Audibert et Lavirotte - 69008 LYON comparant en personne Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Mars 2025.

d'autre part

Date de la première audience : 28/04/2026 Date de la mise en délibéré : 28/04/2026 EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat signé le 27 février 2024, la société BATIGERE RHONE-ALPES a loué à Monsieur [J] [F] un garage portant le n°68 situé 93 rue du repos 69007 Lyon, moyennant un loyer mensuel de 31,15 euros outre provision pour charges. Suivant contrat signé le 27 février 2024, la société BATIGERE RHONE-ALPES a loué à Monsieur [J] [F] un garage portant le n°69 situé 93 rue du repos 69007 Lyon, moyennant un loyer mensuel de 62,29 euros outre provision pour charges. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société BATIGERE RHONE-ALPES a fait délivrer à Monsieur [J] [F] un commandement de payer la somme de 974,58 euros au titre des loyers et charges impayés pour les deux garages. Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la société BATIGERE RHONE-ALPES a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de : - prononcer la résiliation des baux et ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [F], - condamner Monsieur [J] [F] à payer à la société BATIGERE RHONE-ALPES la somme de 1327,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, outre actualisation à l'audience, - condamner Monsieur [J] [F] à payer à la société BATIGERE RHONE-ALPES une indemnité d'occupation du montant des loyers et charges de la résiliation des baux jusqu'à son départ effectif, - condamner Monsieur [J] [F] à payer à la société BATIGERE RHONE-ALPES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [J] [F] aux dépens, - ne pas écarter l'exécution provisoire. Conformément à l'article 82-1 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée par mention au dossier au tribunal judiciaire statuant en procédure orale. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026. La société BATIGERE RHONE-ALPES maintient ses demandes telles que formées dans son assignation, sauf à actualiser sa demande de paiement pour la porter à la somme de 3127,91 euros selon décompte arrêté au 20 avril 2026, loyers de mars inclus. Monsieur [J] [F], comparaissant en personne, indique qu'il ne conteste pas la dette mais qu'il souhaite conserver les garages, précisant qu'il percevra un salaire à compter de juin 2026 ce qui lui permettra de commencer à apurer sa dette. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2012 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la résiliation judiciaire L'article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, il ressort du relevé de compte locataire en date du 20 avril 2026 que Monsieur [J] [F] reste devoir la somme de 3127,91 euros au titre des loyers et charges impayés, après déduction des frais de procédure, et ce malgré le commandement de payer les loyers du 18 novembre 2024 resté sans effet. L'absence de paiement des loyers caractérise un manquement grave du locataire à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire des contrats de location de garages. Il convient par conséquent de prononcer la résiliation des contrats de location de garages à la date du présent jugement, d'ordonner l'expulsion du locataire selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, ainsi que de le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et provisions pour charges jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la dette locative En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort du relevé de compte locataire en date du 20 avril 2026 que Monsieur [J] [F] reste devoir la somme de 3127,91 euros au titre des loyers et charges impayés. Monsieur [J] [F] ne conteste pas cette dette. Monsieur [J] [F] sera par conséquent condamné à payer à la société BATIGERE RHONE-ALPES la somme de 3127,91 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 20 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 974,58 euros et à compter du jugement pour le surplus. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La situation de Monsieur [J] [F], qui ne justifie pas de revenus le mettant en capacité d'apurer sa dette, ne permet pas de lui accorder des délais de paiement. Monsieur [J] [F] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [J] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [J] [F], condamné aux dépens, devra verser à la société BATIGERE RHONE-ALPES une somme qu'il est équitable de fixer à 200 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation, à la date du présent jugement, du contrat signé le 27 février 2024 portant sur la location d'un garage n°68 situé 93 rue du repos 69007 Lyon consentie par la société BATIGERE RHONE-ALPES à Monsieur [J] [F], PRONONCE la résiliation, à la date du présent jugement, du contrat signé le 27 février 2024 portant sur la location d'un garage n°69 situé 93 rue du repos 69007 Lyon consentie par la société BATIGERE RHONE-ALPES à Monsieur [J] [F], ORDONNE l'expulsion de Monsieur [J] [F] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique, CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la société BATIGERE RHONE-ALPES une indemnité d'occupation fixée au montant des loyers et provisions pour charges, à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la société BATIGERE RHONE-ALPES la somme de 3127,91 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 20 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 974,58 euros et à compter du jugement pour le surplus, DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux entiers dépens, CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la société BATIGERE RHONE-ALPES la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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