Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 4 mai 2026, 2025022291
Mots clés
redressement • rapport • publicité • prêt • qualités • remise • ressort • renvoi • société • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
4 mai 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
17 novembre 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
28 juillet 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
5 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2025022291
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 4 mai 2026, n° 2025022291
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 5 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a2e5c3dcdc6046d474056a4
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4 mai 2026
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Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 mai 2026
ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS L'ATELIER DU PECHEUR
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
05/05/2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS L'ATELIER DU PECHEUR
[Adresse 1] : 821 100 229
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [H] [S] Mandataire judiciaire : SELARL [R] [W] prise en la personne de Me [R] [W]
Par jugement en date du 28/07/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.
Par jugement en date du 17/11/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 29/01/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16.04.2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l'audience du 16.04.2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS L'ATELIER DU PECHEUR représentée par Monsieur [O] [Z], accompagné de son assistante Madame [V] et de l'expert-comptable, la SELARL [R] [W] prise en la personne de Me [R] [W], ès qualités, Monsieur [S], juge commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Les contrats de prêt contractés auprès des établissements de crédit seront repris selon les échéanciers initiaux.
Toutes les autres créances seront réglées intégralement à 100% sur 9 ans après la procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes :
Paiement en 36 trimestrialités égales et successives entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première échéance intervenant 3 mois à compter du jugement arrêtant le plan de continuation
Décaissement en 18 semestrialités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première échéance intervenant 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan de continuation.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce pour toute la durée du plan
* interdiction de nouveaux emprunts sans autorisation du juge commissaire
* pas de distribution de dividendes durant la durée du plan
* gel du compte courant d'associé de Monsieur [O] [Z] pour toute la durée du plan
* blocage de la rémunération du dirigeant pour toute la durée du plan à la somme de 1400 euros nets.
La SELARL [R] [W] prise en la personne de Me [R] [W], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 27 créanciers, 20 ont été acceptants ou taisants et 7 bénéficient d'un paiement immédiat dès l'arrêté du plan.
La SELARL [R] [W] prise en la personne de Me [R] [W], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS L'ATELIER DU PECHEUR, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Monsieur [O] [Z] représentant légal de l'entreprise, a sollicité l'homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement.
Le ministère public, absent lors des débats a transmis par écrit au tribunal un avis favorable à l'homologation du plan présenté par la SAS L'ATELIER DU PECHEUR.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS L'ATELIER DU PECHEUR.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Les contrats de prêt contractés auprès des établissements de crédit seront repris selon les échéanciers initiaux.
Toutes les autres créances seront réglées intégralement à 100% sur 9 ans, après la procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes :
Paiement en 36 trimestrialités égales et successives entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première échéance intervenant 3 mois à compter du jugement arrêtant le plan de continuation
Décaissement en 18 semestrialités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première échéance intervenant 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan de continuation.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce pour toute la durée du plan
* interdiction de nouveaux emprunts sans autorisation du juge commissaire
* pas de distribution de dividendes durant la durée du plan
* gel du compte courant d'associé de Monsieur [O] [Z] pour toute la durée du plan
* blocage de la rémunération du dirigeant pour toute la durée du plan à la somme de 1400 euros nets.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [R] [W] prise en la personne de Me [R] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS L'ATELIER DU PECHEUR.
Monsieur [O] [Z], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public en son avis écrit. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la : SAS L'ATELIER DU PECHEUR [Adresse 1] : 821 100 229 selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Les contrats de prêt contractés auprès des établissements de crédit seront repris selon les échéanciers initiaux. Toutes les autres créances seront réglées intégralement à 100% sur 9 ans, après la procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes : Paiement en 36 trimestrialités égales et successives entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première échéance intervenant 3 mois à compter du jugement arrêtant le plan de continuation Décaissement en 18 semestrialités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première échéance intervenant 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan de continuation. Garanties : * inaliénabilité du fonds de commerce pour toute la durée du plan * interdiction de nouveaux emprunts sans autorisation du juge commissaire * pas de distribution de dividendes durant la durée du plan * gel du compte courant d'associé de Monsieur [O] [Z] pour toute la durée du plan * blocage de la rémunération du dirigeant pour toute la durée du plan à la somme de 1400 euros nets. Les dividendes seront déclarés portables. Ce faisant, nomme la SELARL [R] [W] prise en la personne de Me [R] [W] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Donne acte des délais acceptés par les créanciers ; Fixe la durée du plan à 9 ans ; Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;Prononce
, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ; Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ; Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS L'ATELIER DU PECHEUR ; Dit que Monsieur [O] [Z], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.Commentaires sur cette affaire
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