COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Pôle 5 - Chambre 2(n° 301, 8 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19603.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 09/14968.
APPELANTE :SA
SMASHprise en la personne de son Président du conseil d'administration, ayant son siège social route de Saintes17600 SAUJON,représentée par Maître
Marie-Catherine VIGNES de la la SCP GALLAND - V, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assistée de Maître Anne-Judith L, avocat au barreau de PARIS, toque : C1580.
INTIMÉE :SAS
AUXENCEprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège social rue Charles Lindbergh - Z.I. -BP 42 -44142 CHATEAUBRIANT,représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC en la personne de Maître Patrice M, avocat au barreau de PARIS, toque : J071, assistée de Maître François H plaidant pour la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098.
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,Madame Sylvie NEROT, conseillère.qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET
:
Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société
Smash, commercialise sous la marque Audeis des objets d'identification personnalisés et notamment un porte-documents assorti d'un rabat "en forme de vague".
Le 29 octobre 2007, elle a déposé à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, 5 dessins et modèles communautaires :
- n°000816582-0001 concernant un porte-documents. S ur l'original du certificat de dépôt figurent six photos de ce porte-document, numérotées 0001.1 à 0001.6,
- n°000816582-0002 concernant un porte-documents. S ur l'original du certificat de dépôt figurent sept photos de ce porte-document, numérotées 002.1 à 002.7,
- n°000816582-0003 concernant un porte-documents. S ur l'original du certificat de dépôt figurent quatre photos de ce porte-document, numérotées 0003.1 à 0003.4,
- n°000816582-004 concernant des étiquettes d'ident ification pour valises. Sur l'original du certificat de dépôt figurent deux photos numérotées 0004.1 et 0004.2,
- n°000816582-005 concernant partie d'étiquettes d' identification pour valises. Sur l'original du certificat de dépôt figurent deux photos numérotées 005.1 et 005.2.
Le 13 décembre 2007, la société
Smash notifiait le dépôt de ses dessins et modèles communautaires à la société
Auxence, .
Le 5 novembre 2008, la société
Auxence déposait auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur divers modèles de pochettes comprenant un rabat en forme de vague, enregistrés sous les numéros :
- 001034425-001,
- 001034425-002,
- 001034425 -003.
Considérant que les divers modèles de pochettes comprenant un rabat en forme de vague exposés par la société
Auxence aux salons PSI de septembre 2008 et 2009, étaient contrefaisants, la société
Smash a fait procéder le 15 septembre 2009, à une saisie contrefaçon portant sur :
- une pochette de voyage grand large référence 520,
- un étui de cartes de crédit Arlequin référence 612,
- un agenda de poche Arlequin référence 415,
- le catalogue
Auxence, édition de septembre 2009.
Par acte du 30 septembre 2009, la société
Smash a assigné la société
Auxence devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment en contrefaçon de modèles déposés, en retrait de la vente, en destruction des modèles contrefaisants et en réparation de son préjudice.
Par jugement non assorti de l'exécution provisoire du 22 septembre 2011, le tribunal a :
- rejeté la demande en nullité des opérations de saisie contrefaçon du 15 septembre 2009,
- déclaré nulles les opérations de saisie contrefaçon du 16 septembre 2009,
- écarté des débats les pièces provenant des opérations de saisie contrefaçon du 16 septembre 2009,
- prononcé la nullité des dessins et modèles communautaires enregistrés sous les numéros 000816582-0001, 000816582-0002, 000816582-0003,
- dit que la partie la plus diligente transmettra à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur la décision devenue définitive,
- débouté la société
Smash de ses demandes au titre de la contrefaçon,
- débouté la société
Smash de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,
- condamné la société
Smash à verser à la société
Auxence la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la société
Auxence du surplus des ses demandes,
Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2011 par la société
Smash,
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2012 par lesquelles la société
Smash demande à la cour, au visa des articles
L. 111-1,
L. 112-2,
L. 122-4 et
L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle,
565 du code de procédure civile et
1382 et
1383 du code civil :
' à titre principal,
- d'infirmer la jugement entrepris, notamment en ce qui concerne la procédure abusive,
- de dire qu'elle est titulaire du droit d'auteur sur l''uvre graphique originale qu'elle a créée et concrétisée,
- de dire que la société
Auxence s'est rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur de la sociétéSmash,
' en conséquence,
- de condamner la société
Auxence à lui payer de la somme de 100 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier causés au titre de la contrefaçon de droits d'auteur,
- de condamner la société
Auxence à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
' à titre subsidiaire,
- de dire que la copie de produits même non protégés par le droit d'auteur est constitutive d'un avantage concurrentiel indu lorsqu'elle s'accompagne d'une économie injustifiée de moyens et d'une série de mesures déloyales,
- de dire que la mise en avant de droits de propriété intellectuelle protégés par
Auxence vis à vis des clients qu'elle a en commun avec elle est constitutive de concurrence déloyale,
' en conséquence,
- de condamner la société
Auxence à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de cette copie et des mesures déloyales susvisées,
' en tout état de cause,
- de condamner la société
Auxence à lui payer la somme de 30 000 € en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2012 par lesquelles la société
Auxence, au visa du règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001, des art icles 15,
16,
119 du code de procédure civile, 1315 et suivants,
1356 et
1382 du code civil, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, du livre V du code de la propriété intellectuelle relatif aux dessins et modèles, des articles
R 521-2,
R 522-1 du code de la propriété intellectuelle,
R 311-7 du code de l'organisation judiciaire,
524 et
525 du code de procédure civile, demande à la cour :
' à titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande d'annulation des opérations de saisie contrefaçon menées le 15 septembre 2009 sur le salon PSI,
- a limité le quantum de l'indemnisation de la société
Auxence à titre de dommages et intérêts à la somme de 10 000 €,
- a limité le quantum de l'indemnisation de la société
Auxence en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, à la somme de 20 000 €
- a débouté la société
Auxence de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image,
' en conséquence,
- de prononcer la nullité de la saisie contrefaçon effectuée le 15 septembre 2009 sur le salon PSI,
- d'écarter des débats le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 15 septembre 2009 ainsi que les pièces saisies, les descriptions faites et les photographies réalisées à cette occasion,
- de condamner la société
Smash à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la société
Smash à lui payer la somme de 40 000 € en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- de condamner la société
Smash à lui payer la somme de 50 000 € au titre du préjudice d'image,
' y ajoutant,
- de déclarer irrecevable la demande nouvelle, tendant à voir déclarer qu'elle s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteur à l'encontre de la société
Smash,
- déclarer irrecevables, ou à titre subsidiaire, non probantes les pièces n°7, 8, 24, 30 et 62, versées aux débats par la société
Smash,
- dire que la société
Smash n'est pas recevable à solliciter que les pièces n°3, 4, et 5 versées aux débats par la socié té
Auxence soient écartées des débats,
- dire que le dessin de vague revendiqué par la société
Smash est imposé par des finalités techniques et ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur,
- dire qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon de droits d'auteur à l'encontre de la société
Smash,
- dire qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société
Smash,
- débouter la société
Smash de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société
Smash à lui payer la somme supplémentaire de 40 000 € en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamner la société
Smash à lui payer la somme supplémentaire de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- et condamner la société
Smash aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article
699 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
LA COUR :
La société
Smash ne conteste pas l'annulation par les premiers juges de la saisie contrefaçon du 16 septembre 2009, ni le rejet des pièces y afférentes, ni le débouté prononcé sur le fondement du droit des dessins et modèles ;
Elle fonde désormais en cause d'appel, ses demandes en réparation sur l'atteinte portée à ses droits d'auteur ;
Sur la validité de la saisie contrefaçon du 15 septembre 2009 :
La société
Auxence fait grief au jugement déféré d'avoir validé la saisie contrefaçon en date du 15 septembre au salon PSI, motif pris du non respect élémentaire des droits de la défense au stade de sa
mise en 'uvre, l'huissier ayant commencé ses opérations immédiatement après la signification de la copie de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie ;
Mais aucun texte n'impose un délai particulier entre cette notification et le début des opérations de saisie et, en l'espèce, le délai de 5 minutes laissé à Eric M, représentant légal de la société
Auxence, entre la notification des actes de procédure et le début des opérations, lui a permis de comprendre les faits qui lui étaient reprochés ;
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et la demande de rejet des pièces n°7, 8, 24, 30 et 62, saisies à l'occasi on de cette opération sera rejetée ;
Sur la recevabilité des demandes formulées par la société
Smash au titre des droits d'auteur :
La société
Auxence soulève l'irrecevabilité de la demande de la société
Smash, fondée sur l'atteinte à ses droits d'auteur comme constituant une prétention nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel ;
Conformément aux dispositions de l'article
562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
L'article 563 dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;
En l'espèce, il résulte de la décision déférée que la société
Smash avait assigné la société
Auxence sur le fondement des articles
493 et
497 du code de procédure civile, L.521-1 et suivants,
L.331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et
1382 du code civil ;
Les articles
493 et
497 du code de procédure civile et
1382 du code civil sont hors du champ de la contrefaçon de droits d'auteur tandis que le livre cinquième du code de la propriété intellectuelle est relatif aux dessins et modèles ;
Le livre troisième, qui édicte des règles de compétence, précise les modalités de communication de pièces, de fixation de dommages et intérêts, de saisies conservatoires, de mesures d'interdiction, de confiscation, de destruction et de publicité au cas de condamnation en matière de droits d'auteur, ne saurait fonder une demande portant sur le droit d'auteur, régi par le livre premier du code de la propriété intellectuelle, en son article L.121-1 ;
Si aucune des demandes formées par la société
Smash devant les premiers juges n'était directement fondée sur une atteinte portée à ses droits d'auteur, celles formées pour la première fois en cause d'appel sur ce fondement, s'appuient sur les mêmes faits et tendent aux mêmes fins que celles qui ont été formulées devant les premiers juges, dès lors qu'elles ont pour objet d'obtenir la réparation du préjudice causé par l'atteinte portée à des droits de propriété intellectuelle ;
Il en résulte que les demandes formées par la société
Smash fondées sur la contrefaçon de droits d'auteur sont recevables ;
Sur la contrefaçon de droits d'auteur :
La société
Auxence soutient que la vague est une oeuvre graphique inédite, originale, créée spécifiquement par une équipe dédiée, obéissant à une préoccupation purement esthétique dont elle doit être présumée titulaire ;
En l'espèce, le profil de vague adopté par la société
Smash pour les rabats de ses articles est irrégulier, donnant l'impression d'une ligne droite suivie d'un décrochement, évoquant la forme adoucie d'un onglet permettant de séparer deux surfaces planes superposées ;
A ce titre, il constitue, en effet, une création originale traduisant la personnalité de son auteur ; Cependant, la vague adoptée par la société
Auxence, présente, au contraire, un profil très régulier,une courbe légère et harmonieuse, en forme de "S" ouvert ;
On ne saurait donc considérer, sauf à démontrer que les rabats antérieurs étaient tous rectilignes, ce que la société
Smash n'établit pas, que le rabat adopté par la société
Auxence soit la contrefaçon de celui de la société
Smash ;
En conséquence, la demande de la société
Smash, fondée sur la contrefaçon des droits d'auteur sera rejetée ;
Sur les faits de concurrence déloyale :
Se fondant sur les dispositions de l'article
1382 du code civil, la société
Smash demande, à titre subsidiaire, de voir sanctionner le pillage de ses modèles, même non susceptibles d'appropriation sur le plan des droits privatifs, par la société
Auxence qui a ainsi pu économiser des frais de conception et de fabrication et se procurer, sans bourse délier, un avantage concurrentiel indu et s'en prévaloir auprès de la clientèle ;
Elle reproche à la société
Auxence son positionnement "suiviste", la reprise du rabat en forme de vague pour les mêmes produits, le
rapprochement avec son outilleur, la reprise des mêmes couleurs vives et la revendication par cette société des droits privatifs sur le modèle de vague querellé, dans ses documents commerciaux ;
Sur ce point, il est constant que la concurrence déloyale sanctionne des fautes distinctes de celles pouvant fonder l'atteinte aux droits d'auteur ;
En l'absence de droit privatif, l'imitation ou la copie servile, ne sauraient caractériser, à elles seules, le manquement à la déontologie commerciale ;
Ni le fait que la société
Auxence a été constituée en 1995, soit postérieurement à la société
Smash dont l'existence remonte à 1971, ni sa revendication de droits privatif sur les accessoires qu'elle exploite ne sauraient établir qu'elle s'est délibérément et de façon fautive, placée dans le sillage de celle-ci ;
S'agissant du rabat en forme de vague, sauf à considérer qu'en matière d'accessoires de maroquinerie, tous les rabats de carnets, pochettes ou autres porte-cartes doivent être rectilignes, ce la société
Smash ne soutient pas, l'adoption d'une coupe ondulée ne saurait caractériser une atteinte fautive aux usages des affaires ;
Au demeurant, comme il a été précisé plus haut, le rabat adopté par la société
Auxence, au dessin incurvé, en forme de "S" régulier et ouvert n'est pas identique à celui de la société
Smash ;
S'agissant du rapprochement de la société
Auxence avec l'outilleur de la société
Smash, la pièce n°3 n'établit pas que la société SOTO était précédemment liée par un contrat d'exclusivité avec celle-ci ;
S'agissant, enfin, de la reprise des couleurs de la société
Smash, celle-ci ne démontre pas que les couleurs vives dont elle se prévaut, ou leur combinaison entre elles, ne soient pas d'usage courant ;
Il en ressort qu'aucune faute de la société
Auxence caractérisant la concurrence déloyale au préjudice de la société
Smash n'est démontrée ;
En conséquence, les demandes de réparation du préjudice né de ce chef, formées par la société
Smash, seront rejetées ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société
Auxence :
S'agissant de la demande fondée sur la procédure abusive, preuve n'est pas rapportée par la société
Auxence que la demande de la société
Smash ait dégénéré en abus ;
La société
Smash ne sollicitant pas de retrait de pièces, dans ses dernières écritures, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point,
La demande formée de ce chef par la société
Auxence sera donc rejetée ;
En revanche, le choix délibéré de la société
Smash, de faire procéder à des constatations par voie d'huissier à l'occasion d'un salon réservé aux professionnels, alors que le catalogue de la société
Auxence était de libre accès, manifeste de sa part, une intention délibérée et fautive de porter atteinte à l'image de la société
Auxence, causant à celle-ci un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
La société
Smash perdante devra payer, en outre, la somme de 15 000 € à la société
Auxence en remboursement des frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
,
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la société
Auxence,
Dit que la société
Smash est recevable à agir sur le fondement de ses droits d'auteur,
Déboute la société
Smash de sa demande fondée sur la contrefaçon de droits d'auteur,
Déboute la société
Smash de sa demande fondée sur la concurrence déloyale,
Et statuant à nouveau, condamne la société
Smash à payer à la société
Auxence la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son image,
Condamne la société
Smash à payer à la société
Auxence la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société
Smash aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article
699 du code de procédure civile.