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Tribunal administratif de Marseille, 8ème Chambre, 15 octobre 2026, 2408857

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire
    2408857
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Satisfaction partielle
  • Référence abrégée
    TA Marseille, 15 oct. 2026, n° 2408857
  • Rapporteur Mme Fayard
  • Nature Décision
  • Partie requérante
  • Partie défenderesse
  • Avocat(s) BAESA

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2024 et 20 octobre 2025, la société du vieux panier, représentée par Me Baesa, doit être considérée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire formant avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 4 juillet 2024 pour un montant de 4 011,80 euros euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l'hébergement provisoire de Mme A... E..., occupante de l'appartement dont elle est propriétaire, 2 rue Baussenque à Marseille (13002), pour la période du 1er mai 2019 au 22 janvier 2020 ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme et d'enjoindre à la commune de Marseille de lui rembourser les sommes déjà versées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de sommes à payer en litige est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas signé et qu'il n'est pas justifié de la délégation de son émetteur ; - il n'est pas établi, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, que le titre de recette exécutoire comporte la signature, les nom, prénom et qualité de son auteur, n'étant versée aux débats que la seule attestation Docaposte fast ; - le titre exécutoire ne précise pas suffisamment les bases de liquidation de la dette ; - son obligation d'hébergement n'est assortie ni d'un délai ni d'une mise en demeure de remplir ses obligations de relogement et d'en informer par écrit la commune dans un certain délai en méconnaissance des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle ne peut être considérée comme ayant méconnu son obligation d'hébergement dès lors qu'elle n'a jamais eu communication de la nouvelle adresse des personnes à héberger malgré de nombreuses demandes à la commune et alors qu'elle disposait d'hébergements vacants ; - le titre en litige est entaché d'une « erreur manifeste d'appréciation » dès lors que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et alors que la somme réclamée pour la période du 1er janvier au 22 janvier 2020 est incohérente par rapport au montant du loyer facturé pour un mois complet, que le montant réclamé de 460 euros par mois est manifestement disproportionné eu égard au montant du loyer initial mensuel de Mme E... de 320 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Forest, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Fayard, rapporteure publique, - et les observations de Me Baesa, représentant la société du vieux panier, et de Mme I... pour la commune de Marseille. Une note en délibéré présentée par la commune de Marseille a été enregistrée le 24 septembre 2026.

Considérant ce qui suit

: 1. La société du vieux panier est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé 2 rue Baussenque à Marseille (13002). Par un arrêté de péril grave et imminent du 22 février 2019, le maire de la commune de Marseille a interdit cet immeuble à toute occupation, enjoint aux propriétaires de réaliser les travaux nécessaires et de prendre immédiatement à leur charge l'hébergement des locataires jusqu'à réintégration dans les lieux. En l'absence de relogement de Mme A... E..., locataire de la société du vieux panier, le maire de la commune de Marseille a pris en charge l'hébergement de celle-ci pour la période du 1er mai 2019 au 22 janvier 2020. Par un avis de sommes à payer du 4 juillet 2024, il a mis à la charge de la société du vieux panier la somme de 4 011,80 euros à fin de remboursement des frais exposés pour ladite période. Par la présente instance, la société requérante demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire formant avis de sommes à payer émis le 4 juillet 2024 par la commune de Marseille, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge et d'enjoindre à l'autorité territoriale de lui rembourser les sommes déjà perçues. 2. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables (…) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 4. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer adressé à la société du vieux panier mentionne que le titre n° 7839/2024 rendu exécutoire le 4 juillet 2024 est émis par M. H... G..., directeur des finances et que le bordereau dudit titre porte le numéro 527. La commune de Marseille a produit un document du 23 mai 2024 émanant de sa société prestataire Docaposte Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes et portant le numéro 527 comporte la signature électronique de M. H... G.... En vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la commune de Marseille n'avait pas à produire, contrairement à ce que soutient la société requérante, le titre de recette lui-même, mais à justifier que le bordereau de ce titre comportait la signature de la personne l'ayant émis. Au surplus, la société requérante n'avait pas à être destinataire du titre de recette, seule une ampliation de ce dernier étant adressée au redevable en vertu des mêmes dispositions. Il résulte par ailleurs de l'arrêté du maire de la commune du 18 juillet 2022 portant délégation de signature à M. H... G..., régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er août 2022, que ce dernier avait compétence, en cas d'absence de M. C... F..., pour signer notamment « les bordereaux de titres de recettes ». Par suite, la société du vieux panier n'est fondée à soutenir ni que le titre exécutoire litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ni qu'il serait entaché d'incompétence. 5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, alors même qu'il n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des disposition des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. Si le titre exécutoire contesté ne fait pas référence au courrier qui a été adressé par la commune à la société requérante le 3 juillet 2024, il mentionne toutefois qu'il a été émis pour recouvrer les frais d'hébergement temporaire de la locataire Mme E... A..., 2 rue Baussenque 13 002 Marseille, pour les périodes du 1er mai au 31 mai 2019, du 1er au 30 juin 2019, du 1er au 31 juillet 2019, du 1er au 31 août 2019, 1er au 30 septembre 2019, du 1er au 31 octobre 2019, du 1er au 30 novembre 2019, du 1er au 31 décembre 2019, à hauteur de 460 euros par loyer et pour la période du 1er au 22 janvier 2020 à hauteur de 331,80 euros, pour un montant total de 4 011,80 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, étant également précisés les numéros des factures et mandats pour chacune des périodes mentionnées. Ces éléments sont suffisants pour permettre à la société requérante d'être informée des bases de la liquidation et d'en contester le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ce titre doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception d'illégalité n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. 8. Si la société requérante soutient que l'arrêté de péril grave et imminent du 22 février 2019 méconnaît les dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et que la commune ne pouvait mettre à sa charge une obligation de prise en charge de ses locataires immédiate, il résulte de l'instruction que ledit arrêté de péril grave et imminent, qui portait l'indication des voies et délais recours, a été notifié à la société requérante le 26 février 2019 et qu'en l'absence de recours, cet arrêté était devenu définitif à la date d'enregistrement de la requête. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de péril grave et imminent du 22 février 2019 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, alors que la commune de Marseille produit la convention d'occupation précaire conclue entre Mme E... et l'association Soliha et les factures mensuelles s'y rapportant pour un montant de 460 euros par mois, il résulte de l'instruction que l'autorité communale a procédé à l'hébergement de la locataire de la société requérante du 1er mai 2019 au 22 janvier 2020. Si la société du vieux panier estime disproportionné le montant du nouveau loyer eu égard au loyer initial de 320 euros mensuel, il ne résulte d'aucune disposition que le montant de l'indemnité due à la commune lorsque celle-ci se substitue au propriétaire défaillant serait limité au montant du loyer contractuellement convenu initialement. La société requérante n'apporte, en outre, aucun élément probant de nature à démontrer le caractère disproportionné des frais d'hébergement mis à sa charge, qu'il s'agisse du montant de 460 euros pour un mois complet ou du montant de 331,80 euros pour la période du 1er au 22 janvier 2020. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale ». Aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I. -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant (…). ». Aux termes de l'article L. 521-3-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…). ». 11. Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l'espèce, l'arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l'article L. 511-1 alors applicable du code de la construction et de l'habitation, interdit provisoirement l'habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou à l'exploitant de proposer aux occupants un hébergement décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l'exploitant supporte le coût. Cette obligation d'hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu'il est établi que le propriétaire ou l'exploitant n'assure pas sa propre obligation. 12. La société du vieux panier soutient qu'elle n'a pas pu proposer à sa locataire un hébergement et qu'elle doit être considérée comme étant déchargée de son obligation d'hébergement dans la mesure où elle ne disposait d'aucune des coordonnées de Mme E... et que la commune de Marseille a refusé, à plusieurs reprises, de les lui communiquer alors qu'elle était en mesure de lui proposer plusieurs logements vacants. Outre les attestations de Mme D... et de Mme B..., proches du dirigeant de la société requérante, qui assurent qu'elles disposaient à l'époque de plusieurs logements mais que la commune a refusé de communiquer les nouvelles adresses des locataires à la société du vieux panier, celle-ci produit une attestation du gestionnaire de son immeuble du 24 janvier 2023, un sms envoyé à celui-ci le 18 février 2019 et l'invitant à joindre Mme B..., un courrier du 15 juillet 2019 réclamant à la commune de Marseille les adresses de ses locataires et un autre courrier, non daté, par lequel la société requérante déplore le fait de n'avoir reçu aucune réponse à son précédent courrier. Si l'attestation du gestionnaire de l'immeuble du 24 janvier 2023 qui soutient s'être rendu à plusieurs reprises à la cellule d'accueil de la commune sans que les agents ne veuillent lui donner d'informations concernant les locataires est insuffisante, eu égard à son caractère imprécis et non circonstancié, à établir le refus de la commune de communiquer les coordonnées de la locataire pour la période du 26 février au 15 juillet 2019 alors qu'il ne résulte pas, par ailleurs de l'instruction, que Mme D... et Mme B... auraient été témoins d'un tel refus, la commune de Marseille ne conteste pas avoir reçu un courrier du 15 juillet 2019 par lequel le cabinet Liautard, mandataire de la société du vieux panier et gestionnaire de l'immeuble en péril, sollicitait communication de la nouvelle adresse des locataires afin de pouvoir leur proposer des logements. La commune de Marseille qui ne conteste pas davantage avoir refusé de communiquer la nouvelle adresse de Mme E... à la société requérante se borne à faire valoir que cette demande était tardive eu égard à la date d'édiction de l'arrêté de péril, que le mode de communication par courrier avec le locataire n'était pas adapté au vu de l'urgence, que les propositions effectuées par la société requérante n'étaient pas détaillées et que celle-ci n'établissait pas avoir contacté Mme E... par téléphone ou par courriel. Dans ces conditions, les dispositions citées au point 10 imposant au propriétaire la présentation de l'offre de logement à l'occupant lui-même et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante disposait du numéro de téléphone ou de l'adresse mail de Mme E..., la société du vieux panier est fondée à soutenir qu'eu égard au refus opposé par la commune de lui communiquer la nouvelle adresse de sa locataire, elle se trouvait dans l'impossibilité de proposer à l'intéressée un logement correspondant à ses besoins et de remplir ainsi son obligation d'hébergement provisoire à compter du 15 juillet 2019. Il suit de là que la commune de Marseille n'est pas en droit de recouvrer sur la société requérante les frais d'hébergement pour la période allant du 15 juillet 2019 au 22 janvier 2020. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société du vieux panier est seulement fondée à demander l'annulation du titre exécutoire formant avis de sommes à payer émis le 4 juillet 2024 en tant qu'il met à sa charge une somme au titre des frais d'hébergement de Mme E... pour la période du 15 juillet 2019 au 22 janvier 2020. Sur les conclusions aux fins de décharge et de remboursement : 14. Le moyen accueilli mettant en cause le bien-fondé du titre, il est de nature à justifier le prononcé d'une décharge de l'obligation de payer pour les frais d'hébergement engagés pour la période du 15 juillet 2019 au 22 janvier 2020. En revanche, si la société requérante soutient avoir procédé au paiement de cette somme qui doit ainsi lui être remboursée, elle ne l'établit pas par ses seules allégations. Par suite, la société du vieux panier est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation de payer pour les frais d'hébergement engagés pour la période du 15 juillet 2019 au 22 janvier 2020. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société du vieux panier et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire formant avis de sommes à payer émis le 4 juillet 2024 par le maire de la commune de Marseille est annulé en tant qu'il met à la charge de la société du vieux panier une somme pour la période du 15 juillet 2019 au 22 janvier 2020. Article 2 : La société du vieux panier est déchargée de l'obligation de payer les frais d'hébergement de Mme E... pour la période comprise entre le 15 juillet 2019 et le 22 janvier 2020. Article 3 : La commune de Marseille versera la somme de 800 euros à la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société du vieux panier et à la commune de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026. La magistrate désignée, Signé H. Forest Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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