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Conseil d'État, Juge des référés, 4 septembre 2026, 513063

Chronologie de l'affaire

23 février 2026Cour administrative d'appel de Lyon
10 décembre 2025Tribunal administratif de Toulon
1 octobre 2024Tribunal administratif de Grenoble
3 juin 2024Conseil départemental de la Savoie
23 janvier 2024Conseil départemental de la Savoie

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Conseil d'État
  • Numéro d'affaire
    513063
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée
    CE, réf., 4 sept. 2026, n° 513063
  • Publication Inédit au recueil Lebon
  • Nature Ordonnance
  • Décision précédenteConseil départemental de la Savoie, 23 janvier 2024
  • Partie demanderesse
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses
    Conseil départemental de la Savoie
    Cour administrative d'appel de Lyon
  • Avocat(s) VOCAT

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et d'enjoindre au président du conseil départemental de la lui délivrer pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2410258 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 26LY00424 du 23 février 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 février 2026 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 5 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 mars 2026, notifié le 9 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. A... ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A... n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 5 mars 2026, notifié le 9 mars suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 4 septembre 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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