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Tribunal judiciaire de Paris, 29 avril 2025, 25/51244

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/51244 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7C6W N° :2/MC Assignation du : 18 Février 2025 N° Init : 20/56563 [1] [1] +1 expert 1 Copie exécutoire délivrée le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE La société GALIA OLIVE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316 DEFENDERESSE Société POSTO29 [Adresse 1] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l'audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu le conseil de la partie représentée, Vu l'assignation en référé en date du 18 février 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 02 Décembre 2020 par laquelle Monsieur [L] [E] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - La Société POSTO29 notre ordonnance de référé du 02 Décembre 2020 ayant commis Monsieur [L] [E] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 5], le 29 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Fanny LAINÉ
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Chronologie de l'affaire

2 décembre 2020Tribunal judiciaire de Paris