Tribunal administratif de Grenoble, 2 juillet 2026, 2605556
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire2605556
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée TA Grenoble, 2 juill. 2026, n° 2605556
- Nature Décision
- Partie requérantePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par BORCHTCH Anna
- Parties défenderessesCourchevelLes Chanterelles
- Avocat(s) BORCHTCH
Commentaires sur l'affaire
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. C... A..., représenté par Me Borchtch, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Courchevel a accordé un permis de construire à la SNC Les Chanterelles pour la destruction d'un chalet existant et la construction d'un chalet individuel ; 2°) de mettre à la charge de la SNC Les Chanterelles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; eu égard à la proximité immédiate du projet contesté avec sa propriété, au caractère irréversible de l'opération projetée et de ce que le projet entraîne un risque réel sur les fondations de sa construction, la condition d'urgence est satisfaite ; il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : * le projet contesté, qui est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard des risques pour la stabilité du terrain d'assiette du projet et des constructions voisines et des problèmes d'écoulement des eaux pluviales, méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; * il méconnaît l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; * la destination du projet mentionnée dans le dossier de permis de construire ne correspond pas à sa destination réelle, ce qui a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur quant au nombre de places de stationnement exigé par le règlement du plan local d'urbanisme ; * le projet contesté méconnaît l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement, et l'article U3 du même règlement concernant le pourcentage de la pente de la rampe d'accès ; * le dossier de permis de construire est insuffisant et incohérent au regard des articles R. 431-4, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le document graphique d'insertion du dossier de permis de construire est insuffisant ; les documents du dossier de permis de construire ne permettent pas d'identifier et localiser les arbres supprimés ; leur essence et leurs caractéristiques ne sont pas précisées ; aucun des arbres et habitations situées à proximité ou en contrebas du projet ne sont identifiables dans le dossier de permis de construire ; les études techniques intégrées au dossier de permis de construire sont lacunaires au regard des caractéristiques sensibles du terrain. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2026, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2026, la SNC Les Chanterelles, représentée par Me Lebeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : à titre principal, le requérant n'a pas intérêt pour agir ; à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est sérieux.Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2602066 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 juin 2026, tenue en présence de M. Muller, greffier, Mme B... a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Borchtch pour le requérant ; - les observations de Me Temps pour la commune de Courchevel ; - les observations de Me Lebeau pour la SNC Les Chanterelles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Sur la demande de suspension d'exécution : L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 décembre 2025. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SNC Les Chanterelles et sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 700 euros à verser à la commune de Courchevel comme à la SNC Les Chanterelles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.O R D O N N E
Article 1er : La requête n°260556 est rejetée. Article 2 : M. A... versera une somme de 700 euros à la commune de Courchevel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A... versera une somme de 700 euros à la SNC Les Chanterelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à la commune de Courchevel et à la SNC Les Chanterelles. Fait à Grenoble, le 2 juillet 2026. La juge des référés, A. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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