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Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 10 décembre 2025, 2024F01665

Chronologie de l'affaire

15 mai 2023Cour d'appel de Montpellier
16 septembre 2019Tribunal correctionnel de Montpellier

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025 6ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS PROXISERVE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD [Adresse 3] [Localité 3] DEFENDEURS SDE AIG EUROPE SA [Adresse 4] [Localité 4] comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 5] et par Me Nathalie ROINE [Adresse 6] [Localité 6] SAEEE MSIG Insurance Europe AG [Adresse 7] [Localité 6] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 8] [Localité 7] et par Me VALERY ABDOU [Adresse 9] [Localité 8] LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025,

LES FAITS

La SAS Proxiserve a une activité de chauffagiste. Elle est assurée auprès de la SDE AIG Europe (ci-après : AIG) pour les dommages causés aux tiers résultant de l'utilisation de sa flotte d'automobiles et auprès de la SAEEE MSIG Insurance Europe (ci-après : MSIG ) pour sa responsabilité civile. Le [Date décès 1] 2013, M. [X] [Y] [H] [V] (ci-après [K] [V]) employé de Proxiserve décède à la suite de l'accident de la route qu'il a eu avec le véhicule de fonction qu'il conduisait dans le cadre de son travail, ledit véhicule étant un véhicule de location. Proxiserve déclare le sinistre à ses assureurs AIG et MSIG. Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Montpellier qui avait reconnu Proxiserve coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, statuant sur les intérêts civils, condamne Proxiserve à indemniser les parties civiles et déclare son jugement opposable à MSIG assureur responsabilité civile de Proxiserve ainsi qu'à AIG assureur de Proxiserve au titre des dommages causés aux tiers lors de la conduite des véhicules dont elle a la garde. Par arrêt en date du 15 mai 2023, la cour d'appel de Montpellier confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire. Proxiserve qui a indemnisé les parties civiles, en l'occurrence les membres de la famille de [K] [V], met en demeure par courriers recommandés en date du 30 mai 2024 AIG et MSIG afin d'obtenir l'exécution de leurs garanties. En vain. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que Proxiserve assigne MSIG et AIG devant ce tribunal, par actes de commissaire de justice délivrés à personne morale respectivement les 27 juin et 28 juin 2024. Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives déposées à l'audience du 18 février 2025, Proxiserve demande à ce tribunal de : * Dire qu'AIG Europe doit sa garantie à Proxiserve pour le sinistre survenu le [Date décès 1] 2013 à [Localité 9], ayant entraîné la mort de [K] [V] ; * Dire que MSIG doit sa garantie « Responsabilité civile » à Proxiserve pour le sinistre intervenu le [Date décès 1] 2013, ayant entraîné la mort de [K] [V] ; * Condamner solidairement AIG et MSIG à payer à Proxiserve la somme de 130 222,47 € au titre de l'indemnisation des ayants-droits de [K] [V], parties civiles, réglée par Proxiserve dans le cadre des décisions rendues par le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Montpellier; * Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de leur règlement par Proxiserve, à savoir : * à compter du 15 janvier 2020, pour la somme de 3 006,13 €, * à compter du 12 mars 2020, pour la somme de 59 682,48 €, * à compter du 13 mai 2024, pour la somme de 45 798,10 €, * ; à compter du 23 mai 2024 pour la somme de 21 735,76 €, * Condamner solidairement AIG et MSIG à payer à Proxiserve la somme de 10 000 € pour résistance abusive ; * Condamner solidairement AIG et MSIG à payer à Proxiserve la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner solidairement AIG et MSIG aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 29 avril 2025, AIG demande à ce tribunal de : Vu les articles L. 211-1 et R. 211-8 du code des assurances, Vu l'article 1240 du code civil, A titre principal * Juger que Proxiserve, subrogée dans les droits des consorts [K] [V], eux-mêmes subrogés dans les droits de [K] [V], ne dispose d'aucun droit à l'égard d'AIG en l'absence de la garantie protection du conducteur ; En conséquence, * Rejeter l'intégralité des demandes de Proxiserve à l'encontre d'AIG ; A titre subsidiaire * Juger, en tout état de cause, que [K] [V] n'a aucune dette de responsabilité à l'égard de ses proches du fait de son décès et qu'en conséquence, Proxiserve, subrogée dans les droits des consorts [K] [V], est mal fondée à solliciter le remboursement d'une quelconque indemnité à l'encontre de la concluante ; * Rejeter l'intégralité des demandes de Proxiserve à l'encontre d'AIG ; A titre infiniment subsidiaire * Limiter le montant des condamnations à la somme de 106 042,67 € ; En tout état de cause * Rejeter la demande de Proxiserve au titre d'une prétendue résistance abusive ; * Débouter MSIG de son appel en garantie ; * Condamner Proxiserve à verser la somme de 5 000 € à AIG au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en défense n°3 déposées à l'audience du 27 mai 2025, MSIG demande à ce tribunal de : A titre principal * Juger que la police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par Proxiserve exclut, de manière formelle et limitée, la garantie de MSIG pour les dommages résultant d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur soumis à obligation d'assurance ; * Juger que la garantie de MSIG n'a pas vocation à s'appliquer au sinistre survenu le [Date décès 1] 2013 à [K] [V] ; * Mettre en conséquence, hors de cause MSIG ; * Condamner Proxiserve aux entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, * Juger que la police automobile souscrite auprès d'AIG a vocation à garantir les conséquences dommageables de l'accident ; * Condamner AIG à relever et garantir MSIG de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre ; * Condamner AIG aux entiers dépens de l'instance ; * Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire. Lors de l'audience du 21 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présenter leurs demandes et développer leurs moyens en soutien de ces dernières, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025, ce dont il avise les parties.

DISCUSSION

ET MOTIVATION Proxiserve qui demande à ses assureurs de la couvrir fait valoir en ce qui concerne : * i) la garantie AIG : * qu'elle a souscrit une police Contrat flotte automobile pour la couvrir des dommages causés aux tiers ; * que la police définit les tiers comme « toute personne autre que l'assuré responsable » ; * que le tribunal judiciaire de Montpellier qui a relevé notamment que l'article L. 211-1 du code des assurances prévoit que les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers et que la police stipule que le tiers est toute personne autre que l'assuré responsable a jugé qu'en l'espèce AIG devait sa garantie à Proxiserve ; ii) la garantie MSIG : * qu'elle a souscrit auprès de MSIG une police destinée à la garantir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité du fait des dommages ou préjudices causés aux tiers et ce quel que soit la nature de sa responsabilité et que dans ce cadre l'assureur la garantit notamment des conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré du fait de l'utilisation de véhicules à moteur ; * que les dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée constituent les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile résultant de l'accident dont a été victime [K] [V] et ne sauraient être considérée comme des condamnations pénales. AIG réplique : * qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances que l'assureur d'un véhicule, dès lors qu'aucune garantie du conducteur n'a été souscrite, n'est pas tenu de réparer le préjudice du conducteur de ses ayants droit en cas de décès. Seule la réparation offerte en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est alors admise; * qu'en l'espèce la police ne comporte qu'une garantie responsabilité civile aux tiers et qu'aucune garantie protection du conducteur n'a été souscrite, ainsi le conducteur du véhicule n'est pas assuré pour son propre préjudice mais uniquement pour celui causé aux tiers ; * que [K] [V] ne bénéficiant d'aucune garantie auprès d'elle, ses ayants droits, victimes par ricochet, ne disposent pas de plus de droit à son égard ; * que Proxiserve subrogée dans les droits des ayants droit de [K] [V] n'a pas plus droit que ces derniers, elle ne peut donc obtenir sa garantie, ainsi que cela a été jugé par le tribunal de commerce de Lorient ; * que le tribunal judiciaire de Montpellier a mélangé les différentes garanties du contrat, garanties automobiles d'une part, garanties en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur d'autre part, et de plus a méconnu les définitions de l'assuré ; * qu'il résulte des dispositions de la police que Proxiserve a la qualité d'assuré en tant que souscripteur et en tant que personne ayant la garde du véhicule et que [K] [V] est également assuré en qualité de personne ayant la conduite du véhicule, partant il ne peut être considéré comme tiers puisque l'objet de la garantie automobile est de garantir les conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers ; * que la notion de tiers au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances a vocation à permettre l'indemnisation des membres de la famille en leur qualité de victimes directes de l'accident et non en leur qualité d'ayants droit du conducteur victime décédé, l'objet de cette disposition est de permettre l'indemnisation des membres de la famille du conducteur lorsqu'ils sont passagers du véhicule assuré ainsi que cela est confirmé par la directive n°2009/103/CE ; * que la garantie relative à la faute inexcusable de l'employeur est contractuellement limitée à la garantie des préjudices auxquels le conducteur victime peut prétendre dans le cadre de la législation du travail. Elle ne porte pas sur la prise en charge des préjudices des parties civiles. Au demeurant, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant strictement subordonnée à l'introduction devant la juridiction sociale, d'une action en ce sens, Proxiserve ne saurait déduire de sa condamnation pénale l'existence d'une faute inexcusable ; * qu'au vu de tout ce qui précède le sinistre litigieux ne relevant pas de la garantie obligatoire telle que précisée par l'article L. 211-1 du code des assurances, l'exclusion de garantie invoquée par MSIG n'a pas vocation à s'appliquer, celle-ci étant relative aux risques soumis à obligation d'assurance ; * que, à titre subsidiaire, le défunt n'ayant aucune dette de responsabilité vis-à-vis de sa famille, l'assureur n'est pas tenu à garantir cette obligation inexistante. Proxiserve rétorque : * qu'aux termes de l'article 356-1 du code de procédure pénale AIG n'est pas recevable à remettre en cause devant le juge civil les obligations de l'assureur à l'égard des victimes, définitivement fixées par le juge répressif et dans les droits desquelles elles se trouvent subrogées puisque le tribunal judiciaire de Montpellier, confirmé en appel, a jugé que les stipulations de la police AIG souscrite par Proxiserve témoignent d'une garantie due par cet assureur à l'égard des ayants droit d'un préposé conducteur qui est victime ; * qu'étant subrogée dans les droits des ayants droit de [K] [V] qu'elle a indemnisés, AIG n'est pas recevable à se prévaloir d'une exclusion de garantie qui aurait pour conséquence de remettre en cause ses obligations à l'égard des victimes, définitivement fixées par le juge pénal. A titre subsidiaire : * qu'il résulte des stipulations de la police, qu'elle a souscrite pour satisfaire à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances, qu'elle a vocation à couvrir toutes les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile du fait des véhicules composant sa flotte automobile et qu'il est expressément stipulé qu'elle couvre sa responsabilité pour des véhicules dont elle a la garde pour les dommages subis par ses salariés lorsque ceux-ci sont victime d'une faute inexcusable de l'employeur; * qu'en l'espèce la faute inexcusable étant caractérisée, la garantie est acquise non seulement pour les dommages subis par [K] [V] mais également pour toutes les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile du fait du véhicule conduit par son salarié. MSGI réplique qu'elle doit être mise hors de cause en application de la clause d'exclusion de garantie pour les dommages résultant d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur stipulée à sa police d'assurance responsabilité civile. En effet, il résulte des stipulations formelles et limitées de sa police que les dommages résultant de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur dont Proxiserve est locataire ou gardien sont exclus de la police d'assurance dès lors que les risques du véhicule en question sont couverts par une assurance responsabilité civile automobile. Or, aux termes des jugements du tribunal judiciaire de Montpellier, Proxiserve a été reconnue coupable d'homicide involontaire pour avoir mis à la disposition de son salarié un véhicule ne permettant pas de préserver sa sécurité et condamnée à indemniser ses ayants droit. Cette dernière décision a été rendue opposable à AIG, laquelle a été déclarée en appel forclose en son exception de non-garantie. Au surplus les exceptions de non-garantie de l'article R. 111-8 du code des assurances invoquées par AIG sont infondées. En effet, s'agissant de la dérogation, elle ne s'applique pas aux ayants droit du conducteur non-gardien et s'agissant de celle relative aux accidents du travail elle ne s'applique selon la jurisprudence qu'au salarié victime à l'exclusion de ses frères et sœurs. Proxiserve rétorque : * qu'elle prend acte que la garantie de MSIG est subsidiaire ; * que toutefois, MSIG étant parfaitement informée de l'exclusion de garantie opposée par AIG, il lui appartenait, au titre de sa garantie, de prendre en charge les dommages et intérêts des ayants droit de [K] [V] et d'exercer son action récursoire contre AIG. MOTIVATION DE LA

DECISION

Sur ce, Sur la mobilisation de la police AIG Pour s'opposer à la mobilisation de sa police par Proxiserve, AIG fait valoir que [K] [V] en sa qualité de conducteur assuré par la police n'a pas la qualité de tiers, aussi il n'est pas couvert pour les dommages dont il est victime et partant ses ayants droit, victimes par ricochet, ne sont pas couverts. Proxiserve et MSIG contestent cette prétention. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article L. 211-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée, en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur ou ses remorques ou semiremorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent chapitre. ». L'article 1.1 de la police AIG contrat de flotte automobile Proxiserve Holding définit les assurés comme : * « le souscripteur tel que défini aux Conditions Particulières, * toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule assuré ainsi que tout passager, selon les dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances […]. », et l'article 11.4 les tiers comme : * « toute personne autre que l'assuré responsable, * Sont notamment tiers entre eux les différentes sociétés du groupe et/ou utilisateurs des véhicules assurés. ». Le tribunal relève des pièces versées aux débats que le tribunal judiciaire de Montpellier : a reconnu Proxiserve « coupable d'avoir commis un homicide involontaire dans le cadre du travail, en mettant à disposition de son salarié [K] [V], un outil de travail, en l'espèce un véhicule utilitaire essentiel à l'exécution de son travail, ne permettant pas de préserver sa sécurité rendant sa tenue au sol impossible, a fortiori par temps de pluie et ayant entraîné le décès de la victime » (jugement correctionnel du 1 er février 2016), a jugé que [K] [V] avait commis une faute de conduite qui a contribué directement à l'accident justifiant que l'indemnisation allouée aux ayants droit de [K] [V] soit réduite dans la proportion de 10 %. Ainsi, l'accident dont a été victime [K] [V] résulte d'un concours de fautes, une faute du gardien et une faute du conducteur qui ont concouru respectivement à 90 % et 10 % du dommage. Par ailleurs, le tribunal observe que la police AIG prévoit expressément que le conducteur qui a la qualité d'assuré peut avoir la qualité de tiers. La qualité d'assuré n'est pas antinomique de celle de tiers puisque peuvent être assurés et tiers les différentes sociétés du groupe et /ou utilisateurs. Aussi, en l'espèce la qualité d'assuré de [K] [V] responsable à hauteur de 10 % du sinistre peut se cumuler avec celle de tiers vis-à-vis du gardien dont la faute est à l'origine à hauteur de 90 % de l'accident dont il a été victime. Partant, Proxiserve qui a été condamnée à indemniser les ayants droit de [K] [V] à hauteur de 90 % de leur préjudice et qui les a effectivement indemnisés est subrogée dans les droits de ces derniers à l'encontre d'AIG. En conséquence, le tribunal déboutera AIG de ses demandes tant à titre principal que subsidiaire. Sur la mobilisation de la police MSIG Il n'est pas contesté que la police de MSIG a un caractère subsidiaire en matière d'accident automobile. Aussi, le tribunal ayant jugé que AIG doit sa garantie celle de MSIG n'est pas due. En conséquence, le tribunal déboutera Proxiserve de sa demande de condamnation de MSGI au titre de sa garantie. Sur la condamnation d'AIG en principal et intérêts Proxiserve fait valoir qu'elle est subrogée à hauteur de 130 222,47 € au titre de l'indemnisation des ayants droits de [K] [V]. AIG conteste cette somme en faisant valoir qu'elle inclut notamment : * 7 800 € qui correspondent à l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale c'est-à-dire à des condamnations pénales qui ne peuvent pas être garantis, * 3 051,79 € d'intérêts et de frais d'actes. Pour justifier de sa demande, Proxiserve verse aux débats la lettre de mise en demeure qu'elle a adressé à AIG faisant état des sommes qu'elle dit avoir versées aux ayants droit [K] [V] incluant les intérêts légaux versés à ces derniers. Le tribunal relève que le tribunal de judiciaire de Montpellier, confirmé en appel, a condamné Proxiserve à payer à : M. [P] [K] [V] : 22 500,00 € 4 689,74 € 761,01 € 800,00 € (au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale), Mme [O] : 22 500,00 € 1 526,92 € 800,00 € (au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale), Mme [E] : 8 100,00 € Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC […] soit un total de 113 842,68 € et a ordonné l'exécution provisoire à concurrence des troisquarts des sommes allouées aux parties civiles. Ainsi, les droits des ayants droit de [K] [V] s'élèvent à la somme de 113 842,68 €. Cependant, les condamnations au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale dont le total s'élève à 7 800 € ne sauraient, en vertu d'une jurisprudence constante, être supportées par l'assureur. Aussi, Proxiserve est subrogée dans les droits des ayants droit [K] [V] qu'à hauteur de la somme de 106 042,68 € (113 042,67 € -7 800 €). En conséquence, le tribunal condamnera AIG à payer la sommes de 106 042,68 € assortie des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2019, date du jugement du tribunal de judiciaire de Montpellier, déboutant pour le surplus de la demande. Sur la résistance abusive Proxiserve demande qu'AIG et MSIG soit condamnée solidairement à lui verser la somme de 10 000 € au titre de leur résistance abusive. Or, le tribunal relève que Proxiserve ne justifie pas du quantum de son préjudice et partant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'octroi des intérêts de retard et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera Proxiserve de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits Proxiserve a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera AIG qui succombe à lui payer la somme de 4 000 € déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS Proxiserve de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAEEE MSIG Insurance Europe AG ; * Déboute la SDE AIG Europe de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire ; * Condamne la SDE AIG Europe à payer à la SAS Proxiserve la sommes de 106 042,68 € assortie des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2019 ; * Déboute la SAS Proxiserve de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la SDE AIG Europe ; * Condamne la SDE AIG Europe à payer à la SAS Proxiserve la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SDE AIG Europe aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et EL BARKANI Karim, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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