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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 25 septembre 2026, 2023021836

Chronologie de l'affaire

29 mai 2024Tribunal de commerce de Paris
14 février 2023Tribunal de commerce de Paris

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023021836 ENTRE : SAS HANA GROUP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS Nanterre : 834 895 930 Partie demanderesse : assistée de la SELARL JOFFE & Associés, agissant par Maître Fabrice HERCOT, Avocat (L108) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835) ET : SAS LKCH, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4] - RCS de Paris : 848 343 448 Partie défenderesse : comparant par la SELAS HARLINGTON, agissant par Maître Boris AYACHE BOURGOIN, Avocat (E1856) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS HANA GROUP FRANCE a une activité de traiteur spécialisé (asiatique, italien), implanté dans les grandes surfaces. La SAS LKCH exploite un supermarché sous enseigne Carrefour Market, à [Localité 3]. A partir de juin 2019, HANA GROUP a exploité un stand dans le magasin LKCH, sous le régime contractuel de commissionnement à la vente. Puis, HANA GROUP a signé un contrat-cadre « achat-revente » avec le groupe Carrefour. Aux termes de ce contrat-cadre, Carrefour achèterait ses produits à HANA GROUP, sous la condition suspensive de les avoir revendus à ses propres clients. Le 2 août 2021, HANA GROUP et LKCH ont signé un contrat d'application dudit contrat-cadre. HANA GROUP a alors facturé LKCH sur la base de relevés des ventes déclarées par LKCH ou d'extraits du logiciel Carrefour, nommé « datasharing ». Soutenant avoir découvert des erreurs dans les informations transmises par Carrefour et/ou LKCH, HANA GROUP a émis 11 factures de régularisation pour les périodes d'octobre 2021 à mai 2022 pour un montant de 26 102,79 euros TTC. Le 17 novembre 2022, HANA GROUP a mis en demeure LKCH de lui payer ces factures de régularisation. LKCH a accepté d'en payer certaines, tout en rejetant les autres. En parallèle, HANA GROUP a procédé à d'autres facturations, non rectificatives, restées impayées selon elle pour 3 d'entre elles. Le décompte global des sommes dues s'élevait selon HANA GROUP à 39 425,10 euros au 1er décembre 2022. Le 25 janvier 2023, HANA GROUP a résilié le contrat la liant à LKCH et a initié le présent litige. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Le 23 janvier 2023, HANA GROUP dépose une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris. Le 14 février 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à LKCH de payer à HANA GROUP : La somme de 39 425,10 euros avec intérêts selon les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 560 euros, Les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros (dont TVA 5,58 euros). * L'ordonnance a été signifiée à la personne habilitée de LKCH le 10 mars 2023. Par courrier du 16 mars, reçu le 23 mars 2023, LKCH fait opposition à cette ordonnance. Par jugement avant dire-droit du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris ordonne une expertise judiciaire pour donner un avis sur les factures dont HANA GROUP demande le paiement. Le 11 décembre 2025, l'expert judiciaire dépose son rapport final et l'affaire est rappelée à l'audience du 22 janvier 2026. Par ses conclusions déposées à l'audience du 5 mars 2026, dans le dernier état de ses prétentions, HANA GROUP demande au tribunal de : Condamner LKCH à verser à HANA GROUP la somme de 39 425,10 euros TTC au titre des quatorze factures impayées, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts, Condamner LKCH à verser à HANA GROUP la somme de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamner LKCH à verser à HANA GROUP la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les propos diffamatoires tenus dans ses conclusions, Condamner LKCH à verser à HANA GROUP la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les manœuvres dilatoires mises en œuvre dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire, Débouter LKCH de toutes ses demandes, Condamner LKCH à verser à HANA GROUP la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner LKCH aux entiers dépens, incluant les frais avancés par HANA GROUP dans le cadre de l'expertise judiciaire. Par ses conclusions récapitulatives n°2 en défense régularisées à l'audience du 3 septembre 2026, LKCH, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : A titre principal : Infirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 14 février 2023 en toutes ses dispositions, Dire et juger que les factures invoquées par HANA GROUP n'ont pas été établies sur la base contractuelle de facturation prévue à l'article 6.2 du contrat du 2 août 2021 ; Dire et juger que la créance invoquée par HANA GROUP n'est pas certaine au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Débouter HANA GROUP de toutes de ses demandes, A titre subsidiaire : Écarter expressément les factures n°F220-SO10009055 (3 694,70 euros HT), n°F220-SO10017445 (935,75 euros HT) et n°F220-SO10017446 (1 001,46 euros HT), expressément déclarées non fondées par l'expert judiciaire, Ramener le quantum de la facture n°F220-SO10017447 du 31 mai 2022 à la somme de 3 197,92 euros HT, Écarter la part de la facture n°F220-SO10017436 du 31 mai 2022 correspondant à la « facturation complémentaire mai » non individualisable, Débouter HANA GROUP de sa demande en paiement de toute somme excédant le montant des factures non contestées par la concluante au sens de son courriel du 29 novembre 2022, Dire que les intérêts ne sauraient être calculés au taux conventionnel majoré, en raison des erreurs et retards de facturation imputables à HANA GROUP, En tout état de cause : Débouter HANA GROUP de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de prétendus propos diffamatoires, Débouter HANA GROUP de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros au titre de prétendues manœuvres dilatoires, faute de démonstration d'une faute caractérisée, d'un préjudice spécifique distinct du seul retard et d'un lien de causalité, Dire et juger que la résiliation du contrat du 2 août 2021 prononcée par HANA GROUP le 25 janvier 2023 est intervenue en violation de la procédure prévue à l'article 8.1 du contrat, Condamner HANA GROUP à payer à LKCH la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte d'exploitation résultant de l'inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, Condamner HANA GROUP à payer à LKCH la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect du droit d'option contractuel, Condamner HANA GROUP à rembourser à LKCH la somme de 417,25 euros TTC au titre de la facture de travaux d'électricité, Condamner HANA GROUP à payer à LKCH la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner HANA GROUP aux entiers dépens. Par courriels des 24 et 30 juillet 2026, HANA GROUP demande le rejet des dernières écritures et pièces de LKCH. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l'audience du juge charge d'instruire l'affaire. A l'audience de mise en état du 21 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 3 septembre 2026, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 25 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens des parties

et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen. 1. Sur la recevabilité de l'opposition Sur ce, le tribunal L'opposition ayant été formée dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance à personne, le tribunal la dira recevable. 2. Sur la demande de rejet des écritures de LKCH HANA GROUP soutient au visa de l'article 135 du code de procédure civile qu'il est nécessaire d'écarter les dernières conclusions et pièces de LKCH, dont la transmission tardive n'a pas respecté les règles du contradictoire. LKCH s'y oppose, au motif de l'oralité de la procédure. Sur ce, le tribunal L'article 135 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.» Il est constant que le 22 juin 2026 LKCH a transmis au tribunal des conclusions libellées « n°2 », que HANA GROUP n'en a eu communication que le 24 juillet 2026. HANA GROUP explique que les conclusions libellées n°2 sont en fait les premières conclusions au fond de LKCH et que celle-ci n'a pas déféré à l'injonction du tribunal de conclure pour le 21 mai 2026. HANA GROUP considère tardive cette transmission, compte tenu de la période des congés estivaux, et demande qu'elle soit rejetée. Par courriel du 29 juillet 2026, le tribunal prend acte de cette demande de rejet, explique que les 6 semaines de délai avant l'audience peuvent être mises à profit et alternativement propose la fixation d'un calendrier de procédure pour organiser les échanges entre les parties et fixer ainsi une date de plaidoirie à bref horizon. Par courriel du 30 juillet 2026, HANA GROUP maintient sa demande de rejet, s'oppose à tout renvoi et souhaite plaider l'affaire au fond à la date prévue. Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, HANA GROUP maintient cette position. Au vu du contexte et des éléments rappelés ci-dessus, le tribunal retient dès lors que HANA GROUP a disposé d'un délai de 6 semaines pour étudier les écritures de LKCH et préparer ses éléments de réponse, que les conditions de mise en œuvre de l'article 135 précité ne sont pas réunies et en conséquence rejettera la demande de rejet formée par HANA GROUP. 3. Sur le mérite de l'opposition : le paiement des factures HANA GROUP HANA GROUP soutient au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que les prestations ont été réalisées, qu'elles doivent être payées. Ceci est confirmé par l'expert judiciaire. LKCH les conteste globalement, mais sans individualiser. LKCH ne fournit pas les relevés de ses ventes qui auraient permis d'éviter le litige. HANA GROUP émet de forts doutes sur l'inaccessibilité de documents comptables légaux. LKCH réplique que les 14 factures litigieuses ne sont pas établies conformément aux stipulations du contrat (absence de relevés de ventes LKCH). Le datasharing n'est pas autorisé comme outil contractuel. LKCH conteste l'usage tacite du datasharing et sa force probante alléguée. Elle explique qu'HANA GROUP échoue à démontrer le bien-fondé de sa créance. Subsidiairement, elle conteste devoir régler des factures injustifiées et demande des réductions. Sur ce, le tribunal L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, les parties sont liées par le contrat signé le 2 août 2021. Selon celui-ci, LKCH a l'obligation de fournir à HANA GROUP le relevé quotidien de vente : ces relevés sont indispensables à HANA GROUP pour établir sa propre facturation. LKCH a fourni ces relevés pour la période d'octobre 2021 à fin janvier 2022, ainsi qu'aux mois d'avril et de mai 2022. En revanche, en violation de ses obligations, LKCH ne les a plus transmis à partir de février 2022 (sauf avril et mai 2022). Pour pallier cette absence déterminante, HANA GROUP a utilisé les relevés fournis par la centrale Carrefour ( datasharing ). LKCH en conteste le bien-fondé, arguant avec justesse que cette source de données ne figure pas au contrat. Mais c'est oublier que ce palliatif n'est apparu que pour suppléer les propres carences de LKCH. Le tribunal retient que les parties ont utilisé cet outil comme base de facturation à l'époque des faits, que les factures correspondantes de HANA GROUP ont été payées par LKCH. L'argument soulevé par celleci dans le contexte actuel du litige devient dès lors inopérant. Le tribunal relève par ailleurs que lors des travaux d'expertise, LKCH n'a produit aucun relevé de ventes, au motif de problèmes informatiques ou d'un coût de récupération déclaré prohibitif. L'expert s'est étonné de cette situation puis a poursuivi ses travaux avec les seules pièces disponibles. Le litige porte sur i) 11 factures de régularisation, c'est à dire les écarts entre les données extraites des relevés LKCH ou du datasharing et les ventes mesurées par HANA GROUP et ii) 3 factures « courantes » pour la période de novembre 2022. En fonction du rappel de contexte ci-dessus, notamment le recours au datasharing Carrefour, l'expert a examiné les 14 factures litigieuses, a constaté qu'elles étaient conformes aux exigences du code de commerce et du code des impôts, que ce mode de facturation était régulièrement employé -et donc non contesté par LKCH- pour des factures qui ont été ainsi réglées. Dans une seconde approche, l'expert a comparé les relevés de vente des deux parties et la justification, facture par facture, du quantum réclamé par HANA GROUP. En synthèse : Facture n°F220-SOI0009055 (valeur 3 900,55 euros TTC) : le montant issu du datasharing n'est corroboré par aucun montant issu d'un relevé de vente. HANA GROUP n'a pu fournir d'explication satisfaisante. Le tribunal ne retient donc pas cette facture comme certaine. Factures n°F220-SOI0017445 (valeur 992,96 euros TTC) et n°F220-SOI0017446 (valeur 1 061,95 euros TTC) : la comparaison entre les deux sources, datasharing et relevé LKCH, n'est pas possible pour l'expert qui ne dispose pas du relevé LKCH correspondant, et indique ne pas pouvoir se prononcer. Le tribunal retient que cette indécision résulte d'un défaut initial de LKCH et retient de ce fait le caractère certain de ces deux factures. Les 8 autres factures de régularisation sont justifiées. Le tribunal les retient comme certaines. Les 3 factures de novembre 2022 ne présentent pas d'anomalie, établies sur le seul datasharing en l'absence de tout relevé de vente LKCH. Pour la même raison que cidessus, le tribunal les retient comme certaines. Le tribunal relève que LKCH conteste une somme de 59,02 euros sur la facture F220-SOI0017447 : l'expert considère en effet que cette somme n'est pas suffisamment justifiée. Le tribunal retient cette déduction. Le tribunal relève également que LKCH conteste la facture F220-SO10017436 car « correspondant à une facturation complémentaire non individualisable ». L'expert l'a cependant considérée justifiée par les documents produits au cours de l'expertise. Le tribunal ne retient pas la contestation de LKCH. En synthèse, le tribunal dit que HANA GROUP détient une créance certaine, liquide et exigible de 39 425,10 - 3 900,55 - 59,02 = 35 465,53 euros à l'encontre de LKCH et condamnera cette dernière à payer cette somme à HANA GROUP, rejetant le surplus de la demande. Au visa de la clause 6.2 du contrat litigieux, loi des parties, les sommes dues par LKCH sont passibles d'intérêts de retard calculés à 3 fois le taux légal : le tribunal retient ce taux contractuel, à partir du 17 novembre 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse. En conséquence de ce qui précède, le tribunal aura retenu 12 factures justifiées et impayées, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élèvera alors à 12 x 40 = 480 euros. L'anatocisme étant demandé, il sera ordonné. 4. Sur la demande de dommages et intérêts de HANA GROUP pour diffamation HANA GROUP soutient que LKCH a employé des termes diffamatoires à son encontre dans ses conclusions. Elle en demande, au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet1881, réparation à hauteur de 10 000 euros. LKCH réplique que les propos tenus dans le cadre du débat juridictionnel bénéficient de l'immunité judiciaire. Sur ce, le tribunal Le tribunal relève que HANA GROUP fonde sa demande sur l'emploi de termes qu'elle estime diffamatoires. HANA GROUP les cite dans ses dernières conclusions et donne la référence suivante : « conclusions adverses page 3 et page 4 ». Or force est de constater que les termes allégués ne figurent pas aux pages indiquées cidessus. En conséquence, Le tribunal dit que HANA GROUP échoue à démontrer la diffamation alléguée et rejettera sa demande d'indemnisation correspondante. 5. Sur la demande de dommages et intérêts de HANA GROUP pour manœuvres dilatoires HANA GROUP soutient que le comportement procédural de LKCH est abusif. Elle cite le nonrespect des délais alloués par l'expert judiciaire et le refus de transmettre les pièces comptables. Elle en demande réparation, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1231-6 du code civil, à hauteur de 15 000 euros. LKCH réplique que les délais d'expertise sont certes longs mais inhérents à la complexité technique de la mesure ordonnée et résultent des productions tardives de HANA GROUP. Elle réfute toute faute. Sur ce, le tribunal L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, le tribunal note que LKCH n'a conclu au fond qu'à l'issue d'un délai de plus de 3 années après s'être opposée à l'injonction de payer. LKCH a reçu du tribunal 3 injonctions de conclure au fond, les 1er octobre 2023, 12 décembre 2023 et 2 avril 2024, auxquelles elle n'a cependant pas déféré. L'expert a également retenu que LKCH avait peu respecté les délais, pourtant allongés à sa demande, tout au long de l'expertise. Cependant HANA GROUP ne rapporte pas la preuve que LKCH ait causé par cette lenteur excessive un préjudice distinct du retard dans le paiement de sa créance, déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard, le tribunal rejettera dès lors la demande de dommages et intérêts formée par HANA GROUP pour ce motif. 6. Sur les demandes reconventionnelles de LKCH LKCH soutient que i) la résiliation du contrat par HANA GROUP viole les stipulations de l'article 8.1 du contrat, ii) HANA GROUP a commis des fautes dans l'exécution du contrat générant une perte d'exploitation de 12 000 euros, iii) HANA GROUP n'a pas respecté son droit d'option contractuel, violation dont elle demande à être indemnisée pour 3 000 euros, iv) HANA GROUP lui est redevable du remboursement d'une facture de travaux électriques. HANA GROUP s'y oppose et réplique oralement lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Sur ce, le tribunal L'article 8.1 du contrat stipule qu'en cas de défaillance d'une des parties, l'autre partie pourra résilier le contrat dans un délai d'un mois après mise en demeure restée infructueuse. En l'espèce, le 17 novembre 2022 HANA GROUP a mis en demeure LKCH de lui payer les factures impayées, mais cette lettre ne vise pas la sanction d'une résiliation en cas de non-paiement. La résiliation prononcée unilatéralement par HANA GROUP le 25 janvier 2023 ne respecte pas les stipulations de l'article 8.1 du contrat. Le tribunal relève que LKCH ne forme cependant aucune demande indemnitaire fondée sur ce moyen. LKCH soutient premièrement que HANA GROUP a manqué à son obligation de présence ou d'approvisionnement du stand. Pour soutenir sa demande, LKCH verse aux débats le seul courriel du 23 avril 2022, par lequel son dirigeant présente à la direction des franchises du groupe Carrefour ses motifs pour ne pas payer HANA GROUP, puis liste ses griefs à leur encontre. Mais LKCH ne produit aucun élément matériel supportant ses allégations : aucune pièce produite aux débats ne vient concrétiser ces griefs allégués. De plus, HANA GROUP réplique à l'audience qu'au visa de l'article 3.5 du contrat, « HANA GROUP fixera librement les heures de présence de son personnel dans le stand, dans la limite des jours et heures d'activité commerciale du magasin. » Le tribunal ne retient pas l'argument soutenu par LKCH. LKCH soutient deuxièmement qu'elle a été privée de l'exercice de son droit d'option. En effet, elle avait au visa de l'article 9.2 du contrat la possibilité d'acquérir le stand, propriété de HANA GROUP, lors de la résiliation du contrat. HANA GROUP réplique qu'il appartenait à LKCH de lever l'option, ce qu'elle n'a pas fait à compter du 1er décembre 2022, date à laquelle HANA GROUP a cessé toute activité dans le magasin. Le tribunal relève de plus qu'aucune pièce produite aux débats ne vient établir ni le fait que LKCH ait eu, à l'époque des faits de l'espèce, l'intention de se porter acquéreur du stand litigieux ni qu'elle l'ait demandé postérieurement. Le tribunal ne retient pas l'argument soutenu par LKCH. LKCH soutient enfin qu'elle doit être remboursée d'une facture de travaux électriques qu'elle a réglée pour le compte de HANA GROUP. LKCH produit une facture, datée du 23 novembre 2021, libellée « dépannage zone sushi ». HANA GROUP réplique qu'au visa de l'article 2 du contrat, « tous les coûts nécessaires à la mise à disposition des infrastructures sont à la charge du magasin. L'entretien et la réparation des infrastructures techniques seront également à la charge du magasin. » Le tribunal ne retient pas l'argument soutenu par LKCH. En conséquence, le tribunal dit que LKCH échoue à démontrer qu'elle a été lésée par les agissements de HANA GROUP et rejettera ses demandes indemnitaires correspondantes. 7. Sur les demandes accessoires Sur ce, le tribunal HANA GROUP, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera LKCH à verser la somme de 5 000 euros à HANA GROUP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1er janvier 2020. Enfin, puisqu'elle succombe en ses prétentions, LKCH sera condamnée aux dépens de l'instance, frais d'expertise judiciaire inclus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris : Dit recevable et partiellement fondée l'opposition formée par la société LKCH ; Condamne la société LKCH à payer à la société HANA GROUP FRANCE la somme de 35 465,53 euros, majorée des intérêts calculés à 3 fois le taux légal à compter du 17 novembre 2022, avec anatocisme ; Condamne la société LKCH à payer à la société HANA GROUP FRANCE la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne la société LKCH aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 196,18 € dont 32,27 € de TVA ; Condamne la société LKCH à verser à la société HANA GROUP FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2026, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Paul-André Soreau et M. Frédéric Claux. Délibéré le 10 septembre 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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