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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1 septembre 2026, 26/00316

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Du 01 septembre 2026 PPP Contentieux général N° RG 26/00316 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KVG S.A. La Banque Postale Consumer Finance C/ [U] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 01 septembre 2026 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET, DEMANDERESSE : S.A. La Banque Postale Consumer Finance [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER (avocate au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [U] [L] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Ni comparante et ni représentée DÉBATS : Audience publique en date du 09 juin 2026. PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Suivant une offre préalable acceptée le 28 mai 2024, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [U] [L] un prêt personnel d'un montant de 22.000 € portant intérêts au taux nominal de 6,46% remboursable en 72 mensualités. Par courrier en date du 26 mai 2025 adressé en recommandé avec avis de réception présenté le 30 mai suivant, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis Madame [U] [L] en demeure de régler les mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles L311-39 et R312-35 du code de la consommation et à défaut en prononçant la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1217 et suivants du code civil, au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts : 22.161,35 € assortie des intérêts au taux de 6,46% à compter du 26 mai 2025 sur la base d'une somme de 20.565,17 €, 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026. Représentée à l'audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Assignée par acte déposé en étude, Madame [U] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. DISCUSSION : En l'absence d'un défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La créance alléguée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.

Sur la recevabilité de

la demande Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures homologuant les mesures de surendettement prévues à l'article L. 733-7. Dans ces conditions, en l'espèce, l'examen de l'historique des paiements fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois d'avril 2025. La demande effectuée le 14 janvier 2026 est donc recevable. Sur la demande en paiement L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance. De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d'office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est régulièrement intervenue après une mise en demeure de régulariser dans un délai de 15 jours la situation d'impayé, adressée à Madame [U] [L] par courrier recommandé en date du 26 mai 2025 dont l'avis de réception a été retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé". Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- la notice d'assurance et la fiche conseil assurancela fiche explicativela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la fiche de dialogue et la justification de la solvabilité de l'emprunteur. En l'espèce la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas ne justifie pas avoir remis à Madame [U] [L] la fiche d'information précontractuelle, laquelle n'est ni signée ni paraphée de l'emprunteur, étant rappelé que la mention de sa remise dans une clause-type pré-imprimée ne suffit pas à établir la remise effective de ce document et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. En outre, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne communique pas la fiche explicative permettant à l'emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l'origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. En conséquence, au regard du tableau d'amortissement et de l'historique de compte versés aux débats, il convient de ramener la créance de l'établissement de crédit à la somme de 18.217,60€, qui correspond au montant du prêt de 22.000 € dont sont déduits les remboursements d'un montant total de 3.782,40 €. En conséquence il y a lieu de condamner Madame [U] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 18.217,60€ avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 26 mai 2025. En outre, afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points. Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d'une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif. En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts contractuels et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu'elles n'ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 200 €. Sur la capitalisation des intérêts : L'article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l'emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l'emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Au surplus, l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s'oppose au bénéfice pour le créancier de la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [U] [L]. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera constatée.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 18.217,60€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, outre la somme de 200 € au titre de l'indemnité de résiliation ; ECARTE la majoration de 5 points prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [L] aux entiers dépens de l'instance ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
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