Tribunal administratif de Bordeaux, 2 octobre 2026, 2607452
Mots clés
requête • société • référé • recours • statuer • principal • rejet • subsidiaire • transports • affichage • signature • rapport • requis • service
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
12 octobre 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
2 octobre 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
5 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2607452
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 2 oct. 2026, n° 2607452
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 5 février 2026
- Avocat(s) : FRECHE ET ASSOCIES AARPI
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
12 octobre 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
2 octobre 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
5 février 2026
Résumé
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Parties requérantes
SNCF Réseau
défendu(e) par GARANCHER Thomas
SNCF Gares et Connexions
défendu(e) par GARANCHER Thomas
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Parties défenderesses
Alternative LGV Midi-Pyrénées
Stop LGV Bordeaux Métropole - Pour les Transports du Quotidien
Sauvegarde des Coteaux et Landes de Gascogne - ASCLG
Très Grande Vigilance en Albret - TGV en Albret
Collectif des Associations de Défense de l'Environnement du Pays-Basque et du sud des Landes - le CADE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2026 à la cour administrative d'appel de Bordeaux, l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l'association Alternative LGV Midi-Pyrénées, l'association Stop LGV Bordeaux Métropole - Pour les Transports du Quotidien, l'association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan - LGVEA, l'association des Amis de la Terre des Landes, l'association de Sauvegarde des Coteaux et Landes de Gascogne - ASCLG, l'association Très Grande Vigilance en Albret - TGV en Albret, l'association du Collectif des Associations de Défense de l'Environnement du Pays-Basque et du sud des Landes - le CADE et M. A... C... demandent au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté interpréfectoral n° SEN/2026/08/28-704 du 1er septembre 2026 portant prescriptions complémentaires à l'arrêté n° SEN/2026/01/06-455 du 5 février 2026 portant autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, concernant les investigations préalables à la ligne nouvelle de trains à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, suspension à prononcer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le référé environnemental et suspension dont a été saisi le tribunal administratif de Bordeaux (requête n°2606772), dirigé contre l'arrêté susmentionné du 5 février 2026 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à l'ensemble des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée par la circonstance que les opérations de libération des emprises ont débuté et portent une atteinte irréversible à l'environnement ; - il est porté une atteinte grave au droit au recours effectif en ce que l'arrêté du 1er, septembre 2026, en remplaçant le 3ème alinéa de l'article 27 de l'arrêté n° SEN/2026/01/06-455 par de nouveaux alinéas qui autorisent, par exception, à ce que les opérations de libération des emprises pour des secteurs listés dans un tableau 7 puissent se dérouler du 1er septembre 2026 et jusqu'au 28 février 2027 inclus et le début effectif de ces opérations depuis le 2 septembre 2026, prive d'effet le référé suspension introduit le 22 août 2026 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° SEN/2026/01/06-455 ; l'atteinte grave au droit au recours effectif a pour conséquence une atteinte grave aux libertés fondamentales garanties par la charte de l'environnement et notamment aux droits de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, de bénéficier du principe de précaution, de l'information et de la participation du public ; l'atteinte considérée est manifestement illégale car l'arrêté a été pris sans information et consultation préalable, il porte un titre trompeur, il est entaché d'un défaut de motivation, il est entaché d'un défaut de base légale, d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît le principe « éviter, réduire, compenser » et porte une atteinte grave, illégale et irréversible à la bio-diversité et aux aménités, sans étude d'impact, sans affichage obligatoire de l'autorisation de déboiser, sans la mise en place effective de l'observatoire socio-économique et environnemental ; Par une ordonnance n° 26BX02442 du 15 septembre 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la présidente de la section du contentieux, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête. Par une ordonnance du 15 septembre 2026, la présidente de la section du contentieux a attribué le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux. Par un mémoire et des pièces enregistrés le 24 septembre 2026 et le 30 septembre 2026, l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, en tant que telle et en sa qualité de représentante désignée par les co-requérants, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2026, la société SNCF Réseau et la société SNCF Gares et Connexions, représentées par Me Garancher, concluent au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge des associations requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, le litige perd son objet lorsque les effets de l'acte administratif contesté sont épuisés à la date où le juge des référés statue sur une demande de suspension de l'exécution de cet acte, ce qui correspond à l'hypothèse de l'espèce ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et il n'existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.Vu :
- l'arrêté contesté et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Par décision du 16 septembre 2026, le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Katz, président, M. Vaquero, premier conseiller, et Mme Courtois, première conseillère, pour statuer sur la demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 1er octobre 2026, en présence de M. Jameau, greffier : - le rapport de M. Katz ; - les observations de M. B..., représentant l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, qui a confirmé ses écritures, en ajoutant que le Conseil d'Etat avait récemment rejeté le recours que l'association avait formé contre une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 26BX02383 du 9 septembre 2026 ayant rejeté un premier référé liberté pour défaut d'urgence, en précisant que la liberté fondamentale à laquelle il était porté atteinte est le droit au recours effectif en vue de préserver les droits garantis par la Charte de l'environnement et les textes y afférents et que le juge du référé liberté est saisi d'une situation qui a notamment des effets irréversibles sur la végétation et sur les ressources en eau. - les observations de Me Pessoa, représentant la société SNCF Réseau et la société SNCF Gares et Connexions, qui a confirmé ses écritures. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. L'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et les autres requérants ont produit une note en délibéré enregistrée le 2 octobre 2026.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». 2. Par la requête visée ci-dessus, il est demandé au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre l'exécution de l'arrêté interpréfectoral du 1er septembre 2026 portant prescriptions complémentaires à l'arrêté du 5 février 2026 portant autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, concernant les investigations préalables à la ligne nouvelle de trains à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. 3. L'arrêté interpréfectoral du 5 février 2026 a délivré à la société SNCF Réseau une autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement pour les investigations préalables à la construction de la ligne nouvelle à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Selon le troisième alinéa de l'article 27 relatif à la libération des emprises : « Le calendrier et les cartographies de libération des emprises sont vérifiés par la coordination environnementale et transmis au moins 15 jours avant le début des opérations. Le calendrier de libération des emprises (défrichements, déboisements et débroussaillage) respecte les périodes de sensibilité des espèces protégées. Ces opérations sont interdites du 1er mars au 30 septembre inclus de chaque année. De plus, les opérations de défrichement et de déboisement sont interdites de la date de signature du présent arrêté au 28 février 2026 inclus ». L'arrêté du 1er septembre 2026 a modifié ces dispositions en prévoyant que : « Le calendrier et les cartographies de libération des emprises sont vérifiés par la coordination environnementale et transmis au moins 15 jours avant le début des opérations. Le calendrier de libération des emprises (défrichements, déboisements et débroussaillage) respecte les périodes de sensibilité des espèces protégées. Ces opérations sont interdites du 1er mars au 30 septembre inclus de chaque année, excepté pour les secteurs listés au tableau 7, pour lesquels les opérations peuvent se dérouler à partir du 1e septembre 2026 et jusqu'au 28 février 2027 inclus ». 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 1er septembre 2026 a uniquement eu pour objet et pour effet d'autoriser la réalisation, pour la période du 1er au 30 septembre 2026, sur les secteurs géographiques en cause, des opérations de défrichements, déboisements et débroussaillages critiquées par l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et les autres requérants. A la date de la présente ordonnance, les opérations dont s'agit, quand bien même elles ne seraient pas entièrement achevées ainsi qu'il a été allégué lors de l'audience, sont susceptibles d'être poursuivies en exécution de l'arrêté du 5 février 2026, dont la suspension de l'exécution n'a été sollicitée ni dans la requête introductive d'instance enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux, ni dans les écritures ultérieures. Par suite, l'arrêté contesté dont les requérants demandent la suspension de l'exécution a épuisé ses effets à la date de la présente ordonnance. Les conclusions de la requête aux fins de suspensions sont donc dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société SNCF Réseau et à la société SNCF Gares et connexions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, à l'association Alternative LGV Midi-Pyrénées, à l'association Stop LGV Bordeaux Métropole - Pour les Transports du Quotidien, à l'association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan - LGVEA, à l'association des Amis de la Terre des Landes, à l'association de Sauvegarde des Coteaux et Landes de Gascogne - ASCLG, à l'association Très Grande Vigilance en Albret - TGV en Albret, à l'association du Collectif des Associations de Défense de l'Environnement du Pays-Basque et du sud des Landes - le CADE, à M. A... C..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société SNCF Réseau et à la société SNCF Gares et connexions. Copie en sera délivrée aux préfets de la Gironde, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne, et du Tarn-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 2 octobre 2026. Le président de la formation de jugement, Le greffier D. Katz Y. Jameau La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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