Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

INPI, 7 août 2019, 2019-0277

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    2019-0277
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 2019-0277, 7 août 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques APAX ; HAPAX
  • Numéros d'enregistrement 1596850 \ 4502539
  • Parties APAX PARTNERS c. Pascal F
  • Partie demanderesse
  • Partie défenderesse
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

19-0277 / ADR 07/08/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pascal F a déposé le 23 novembre 2018 la demande d'enregistrement n°18 4 502 539 portant sur la dénomination HAPAX. Le 21 janvier 2019, la société APAX PARTNERS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte porte sur la dénomination APAX, déposée le 12 juin 1990, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n°1 596 850 et dont la société opposante indique en être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée au déposant par courrier du 24 janvier 2019 sous le n°19-0277. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 8 avril 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; investissement de capitaux » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; constitution et investissement de capitaux ». CONSIDERANT que les services de « Gestion des affaires commerciales ; investissement de capitaux » de la marque contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement, qui désignent des services visant à mettre à disposition du client un intermédiaire chargé de trouver un prestataire pour des services du quotidien, l'intermédiaire n'assurant pas lui-même le service en cause, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires » de la marque antérieure, qui s'entendent de services de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine de la gestion de l'entreprise ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n'ont pas pour finalité d' « assister et [de] mettre en relation des entreprises dans le cadre d'opérations économiques, financières ou commerciales en vue d'améliorer leurs activités par le biais de moyens divers » ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination HAPAX ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination APAX. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la dénomination contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe une identité phonétique et des ressemblances visuelles prépondérantes entre les dénominations HAPAX et APAX (longueur proche, quatre lettres communes sur cinq, formant la longue séquence -APAX); Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche entre les signes et un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que la dénomination contestée HAPAX constitue donc l'imitation de la dénomination antérieure APAX. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, la dénomination contestée HAPAX ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure APAX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; investissement de capitaux ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Alice BEYENS, Juriste Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle
Prendre des notes...

Chronologie de l'affaire