Tribunal des activités économiques de Lyon, 8 septembre 2025, 2025R01407
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi2025R01407
- Référence abrégée TAE Lyon, 8 sept. 2025, 2025R01407
- Identifiant Judilibre69ca823bcdc6046d4783ac62
- Partie demanderesseADECCO FRANCEdéfendu(e) par BANBANASTE Laurent
- Partie défenderesse
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 698,72 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 17/06/2025,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 604,80 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 360 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 9 factures),
* au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'à la barre le demandeur nous indique qu'en cours d'instance la société LA PRECISION INDUSTRY a procédé au règlement de la somme due à titre principal ; qu'il sollicite néanmoins une condamnation en deniers ou quittance valable compte tenu de ce règlement ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties.
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société LA PRECISION INDUSTRY SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société LA PRECISION INDUSTRY SAS au profit de la société ADECCO FRANCE SASU * à payer, en deniers ou quittance valable, à titre provisionnel la somme de 10.698,72 € outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter du 17/06/2025, * à payer la somme de 1.604,80 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat, * à payer la somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * à payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société LA PRECISION INDUSTRY SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier. Prendre des notes...
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