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Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2026, 25/05915

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

N° RG 25/05915 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QO4J Décision du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en référé du 18 juin 2025 RG : 2025 00511 S.E.L.A.R.L. MJ JURALP C/ S.A.S. GIOCHI [Y] FRANCE [Adresse 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre

ARRÊT

DU 14 Octobre 2026 APPELANTE : La société SMOBY, société anonyme au capital de 7.306.672 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 646 050 351, dont le siège social est situé à [Localité 2], représentée par son liquidateur la SELARL MJ JURALP, prise en la personne de Maître [R] [L], désignée en cette qualité aux termes d'un jugement du 19 juin 2008 et d'une ordonnance du 3 janvier 2022 Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELAS LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Mes Florian BOUAZIZ et Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : 1 - La société GIOCHI [Y] FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 100.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 437 491 566, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son administrateur provisoire la SELARL [W] [C] ET ASSOCIES Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Edouard BERTRAND du cabinet LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON. 2 - La société GIOCHI [Y] SPA, société de droit Italien, immatriculée au Registre des sociétés de Milan Monza Brianza Lodi sous le numéro 05935650969, ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 4] (MI), en Italie, représentée par Monsieur [J] [Y], en qualité de Président du Conseil d'administration en exercice. Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2026 Date de mise à disposition : 14 Octobre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Nathalie LAURENT, conseiller - Nathalie LE BARON, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du 19 mars 2007, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire suivant jugement du 9 octobre 2007, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 21 mars 2008, à l'encontre de la société Smoby. Suivant jugement du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ordonné la cession au groupe allemand [X] des actifs de la société Smoby, à l'exception de la participation détenue par la société Smoby dans le capital social de la société Giochi [Y] France. Suivant jugement du 21 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Smoby et a nommé la société [L] et [G], prise en la personne de ses dirigeants de droit Me [L] et Me [G], en qualité de mandataire liquidateur. Suivant ordonnance du 4 septembre 2023, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Smoby a : Constaté la résiliation de l'accord de joint-venture à effet du 20 décembre 2021, Précisé, qu'en principe, la société Giochi [Y] était fondée à demander l'admission au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Smoby de sa créance dérivant de la résiliation de l'accord de joint-venture, Débouté la société Giochi [Y] de sa demande d'admission de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Smoby sur le fondement de l'article L641-1 du code de commerce. Suivant ordonnance du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a fait droit à la demande de la société Smoby qui a sollicité l'ouverture d'une expertise de gestion, et a désigné M. [N], en qualité d'expert. Ce dernier a remis son rapport de gestion le 21 décembre 2024. Suivant ordonnance du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a fait droit à la requête de la société Smoby en désignation d'un administrateur provisoire en qualité de représentant légal de la société Giochi [Y] France et a désigné la société [E] et Associés, représentée par Me [E] en qualité d'administrateur provisoire de la société Giochi [Y] France. La chambre de commerce de [Localité 5] a nommé Mme [T], en qualité d'expert, pour mener une mission de règlement amiable des difficultés de la société Smoby. Suivant citation délivrée le 28 mai 2025, la société AJ [E] et Associés, représentée par Me [E], ès-qualités d'administrateur provisoire de la société Giochi [Y], a fait assigner la société MJ Juralp, représentée par Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Smoby, devant le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir : Proroger la mission de Me [E] à compter du 19 juin 2025 et pour une durée de 6 mois ; Autoriser Me [E] à poursuivre sa mission telle qu'elle lui a été confiée aux termes de l'ordonnance le désignant le 19 décembre 2024 et à la terminer en concluant au nom et pour le compte de la société Giochi [Y] France, la transaction dont les points d'accord principaux ont déjà été négociés avec la société Giochi [Y] France le 10 mai 2025 ; Dire que cette mission pourra à nouveau être prolongée en référé, à la demande de l'une ou l'autre des parties ; Dire que la rémunération de Me [E] sera à la charge de la société Giochi [Y] France et en cas de défaut, à la charge de la société Smoby. Suivant ordonnance de référé contradictoire rendue le 18 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné la prorogation, pour une durée de 6 mois de la mission d'administration provisoire de la société Giochi [Y], confiée à la société AJ [E]. Suivant ordonnance du 15 décembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a renouvelé une nouvelle fois la mission de l'administrateur provisoire. Par déclarations enregistrées le 15 juillet 2025 et le 29 décembre 2025, la société Mj JuraLP, représentée par Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Smoby, a relevé appel de ces deux décisions. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 4 février 2025. Par conclusions régularisées le 29 septembre 2026, la société Smoby représentée par son liquidateur la Selarl Mj JuraLP prise en la personne de Maître [R] [L] demande à la cour : Constater le désistement de la société Smoby des deux appels enregistrés sous les numéros de RG 25/05915 et 25/10256, Constater que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve et que les intimés n'ont formulé aucun appel incident ni aucune demande incidente ; Et, par conséquent, Constater l'extinction de l'instance, Constater le dessaisissement de la juridiction, Juger que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 2 octobre 2026, la société Giochi [Y] France, représentée par son administrateur provisoire, la SELARL [W] [C] ET ASSOCIES, demande à la cour de : Donner acte à la SAS GIOCHI [Y] FRANCE de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la SELARL Mj JuraLP es qualité, Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2026, la société Giochi [Y] Spa demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ayant prorogé la mission de la société MJ [E] et Associés, représentée par Me [E], en qualité d'administrateur provisoire de la société Giochi [Y] France ; Débouter la société Smoby de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Smoby, prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2026 Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement : L'article 384 du code de procédure civile dispose : ' En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement '. L'appelant a indiqué se désister car par ordonnance du 15 juin 2026 le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse a mis fin à la mission de la SELARL AJ [E] et Associés SELARL AJ prise en la personne de Maître [H] [E] et désigné la SELARL [W] [C] et Associés, représentée par Maître [W] [C], en ses lieu et place. En l'espèce, la cour constate que l'appelante se désiste de son appel et que les intimés n'ont pas formé de demande. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance. Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence de convention contraire l'appelante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, Vu les appels RG n° 25/05915 et 25/10256 joints par ordonnance du 4 février 2026 sous le numéro RG 25/05915, Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la société Smoby représentée par son liquidateur la Selarl Mj JuraLP prise en la personne de Maître [R] [L] l'extinction de l'instance ; Dit que la société Smoby représentée par son liquidateur la Selarl MJ JuraLP prise en la personne de Maître [R] [L] conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Chronologie de l'affaire

15 juin 2026Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
15 décembre 2025Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
18 juin 2025Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse